2020 QCCQ 7408, 2020 QCCQ 7408
Opinion
Protection de la jeunesse — 203352 2020 QCCQ 7408 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003348-202 DATE : 22 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, Né le [...] 2014 Enfant -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en protection concernant le jeune garçon de 6 ans. [ 2 ] L’avocate de la mère a préparé un projet d’entente qu’elle a soumis à la Directrice et l’avocat de l’enfant. Ils s’en déclarent satisfait. Pour cette raison, cette entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] De son côté, le père est absent et d’adresse inconnue, bien qu’il exerce certains droits d’accès. La Directrice a effectué plusieurs démarches pour le retracer, sans succès. Il refuse de s’impliquer à l’évaluation.
Le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] Les mesures à prendre afin de remédier à la situation et répondre aux besoins de l’enfant ont aussi été convenues par la Directrice et la mère et sont consignées à l’entente. L’avocat de l’enfant s’est déclaré en accord avec les mesures proposées et considère qu’elles respectent les droits de son jeune client et sont dans son meilleur intérêt. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de reprendre dans le présent jugement les mesures sur lesquelles les parties s’entendent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial suivant le jugement de la Cour supérieure; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut suivant le jugement rendu en Cour supérieure; [ 12 ] PREND ACTE que les contacts actuels ont lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnée; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] CONFIE pour les fins d’exécutions de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ Annick Bergeron, J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Élise Henderson Avocate de la mère Date d’audience : 22 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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