2019 QCCA 779, 2019 QCCA 779
Opinion
Paquette c. Nutrition Fitness cardio inc. 2019 QCCA 779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021575-113 (540-17-002181-062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. REQUÉRANTS MONA TARDIF SYLVAIN PAQUETTE NON REPRÉSENTÉE NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT NUTRITION FITNESS CARDIO INC. Me YVES CARIGNAN (Bélanger Sauvé) DESCRIPTION : Requête intitulée « Révision judiciaire, preuve médicale nouvelle, rétractation de jugement, manœuvres dolosives» (Articles 345, 346, 347, 348, 380, 480, 482 et 483 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION L’audition de la requête s’est tenue le 29 avril 2019. Les parties ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu sur procès-verbal dans le courant de la semaine et communiqué aux parties par courriel. Les parties ne sont pas présentes. ARRÊT UNANIME – VOIR PAGE 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Victime d’un accident le 23 septembre 2003, le requérant, Sylvain Paquette, introduit un recours en responsabilité contre Nutrition Fitness Cardio inc. qui se solde par un règlement hors cour annoncé par les avocates des parties le 13 mars 2009 devant le juge Jacques Fournier de la Cour supérieure. [ 2 ] La transaction est homologuée par la Cour supérieure, le 8 mars 2011 ( 2011 QCCS 992 ).
Le requérant se pourvoit et échoue à obtenir la permission d’appeler devant notre Cour ( 2011 QCCA 723 ) de même qu’à la Cour suprême du Canada (20 octobre 2011). [ 3 ] En 2013, le requérant saisit la Cour d’une requête pour preuve nouvelle visant à démontrer qu’il n’a jamais accepté l’offre de règlement hors cour du 13 mars 2009. Notre Cour rejette la requête dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 ( 2013 QCCA 1238 ).
La Cour suprême du Canada refuse sa demande d’autorisation de pourvoi, le 13 février 2014. [ 4 ] Le 26 février 2019, le requérant Paquette et sa conjointe Mona Tardif déposent à la Cour une demande intitulée « révision judiciaire, preuve médicale nouvelle, rétractation jugement, manœuvres dolosives ». En résumé, les requérants remettent une fois de plus en question la transaction homologuée par la Cour supérieure, le 8 mars 2011, ce que nous confirme le requérant Paquette à l’audience de ce jour.
La requête est appuyée d’une lettre rédigée par le Dr Pierre Mailloux, le 2 février 2019, précisant que le requérant Paquette a été l’objet d’une mauvaise évaluation médicale à la suite de son accident du 23 septembre 2003. [ 5 ] Cette demande doit être rejetée. Les requérants demandent à la Cour de reprendre le débat portant sur la transaction homologuée par la Cour supérieure, un débat réglé depuis le jugement de la Cour suprême prononcé le 20 octobre 2011.
Quant à la demande pour constituer une preuve nouvelle, à supposer même que nous puissions la trancher, les requérants ne nous convainquent pas que la lettre du docteur Pierre Mailloux présente un caractère indispensable pour solutionner le litige. [ 6 ] Il y a donc lieu de rejeter la requête en « révision judiciaire, preuve médicale nouvelle, rétractation jugement, manœuvres dolosives ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en « révision judiciaire, preuve médicale nouvelle, rétractation jugement, manœuvres dolosives », avec les frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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