2017 QCCA 637, 2017 QCCA 637
Opinion
Djermane c. Média QMI 2017 QCCA 637 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MOTRÉAL N° : 500-10-006229-163 (500-36-008061-163) DATE : 30 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me CATHERINE DUFOUR, Greffière adjointe SABRINE DJERMANE APPELANTE – requérante c. MEDIA QMI LA PRESSE, LTÉE CBC/RADIO-CANADA INTIMÉES – intimées et MONTRÉAL GAZETTE INTIMÉE – intervenante et L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. MISE EN CAUSE - intimée et EL-MADHI JAMALI SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête des intimées La Presse, ltée et CBC/Radio-Canada (ci-après intimées ) afin de faire renvoyer l'appel
[ 1 ] Je suis saisie d'une requête des intimées La Presse, ltée et CBC/Radio-Canada (ci-après intimées ) afin de faire renvoyer l'appel devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire, et ce, en vertu de l’article 685 C.cr . [ 2 ] Le 5 juin 2015, l’enquête sur mise en liberté provisoire de l’appelante et du mis en cause Jamali débute. Une ordonnance de non-publication est prononcée en vertu de l’article 517 C.cr . [ 3 ] Par la suite, l’appelante et le mis en cause Jamali présentent devant la Cour du Québec une requête pour non-publication afin d’interdire la publication de cinq dénonciations au soutien de mandats de perquisition.
L’appelante et le mis en cause sont d’avis que malgré que ces dénonciations n’ont pas été déposées en preuve lors de l’enquête sur mise en liberté provisoire, celles-ci sont couvertes par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 517 C.cr ., et ce, considérant que l’information se trouvant dans ces dénonciations a été mentionnée par l’enquêteur lors de son témoignage. La requête pour non-publication serait présentée dans le but de s’assurer de la protection accordée à l’article 517 C.cr. [ 4 ] Le 5 mai 2016, l’honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec accueille en
partie la requête de l’appelante et du mis en cause Jamali. La juge d’instance permet la publication des cinq dénonciations sauf pour ce qui est des déclarations des requérants faites aux policiers. [ 5 ] Insatisfaite de cette décision, l’appelante dépose en Cour supérieure une requête pour l’émission d’un bref de certiorari . [ 6 ] Entre les 11 mai et 2 juin 2016, l’enquête préliminaire a lieu. Les 5 dénonciations visées par l’ordonnance de la juge Weitzman sont déposées en preuve.
Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 539 C.cr . est rendue visant, entre autres, les 5 dénonciations visées par l’ordonnance de la juge Weitzman. [ 7 ] Le 20 juillet 2016, l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure rejette la requête en certiorari . [ 8 ] Le 8 août 2016, l’appelante dépose un avis d’appel portant en appel la décision du juge Buffoni. [ 9 ] Le motif d'appel soulevé par l'appelante porte sur l’interprétation de l’article 517 C.cr . et, plus précisément, sur l’étendue de l’ordonnance de non-publication rendue en vertu de cette disposition. [ 10 ] Convaincues que l’appel est voué à un échec certain, les intimées demandent à la soussignée de renvoyer l’appel devant la Cour afin qu’il soit rejeté
sommairement, et ce, se fondant sur deux arguments distincts. Premièrement, il y aurait un courant jurisprudentiel unanime soutenant que les ordonnances rendues en vertu de l’article 517 C.cr . ne couvriraient pas l’information provenant de sources non déposées en preuve lors de l’enquête sur mise en liberté provisoire, et ce, même si le contenu de l’information s’y trouvant est le même que celui relaté lors de l’enquête sur mise en liberté provisoire.
Deuxièmement, les intimées plaident que l’appel est maintenant théorique vu l’ordonnance rendue en vertu de l’article 539 C.cr . qui protège les 5 dénonciations visées par l’ordonnance de la juge Weitzman, et ce, jusqu’à la fin du procès qui débutera en septembre 2017. [ 11 ] L’article 685 C.cr . se lit ainsi : 685.
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’ un avis d’appel d’une condamnation , donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit , n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685.
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal , which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone , does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing [ 12 ] Dans l’arrêt Duhamel c. R . [1] , la Cour écrit quant à l’application de cette disposition : [25] D'autre part, le texte de l'article 685 C.cr. commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose. Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26]
L'article 685 C.cr. ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées.
Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'article 685 C.cr. [ 13 ] Je débuterai mon analyse en traitant de l’argument des intimées concernant le caractère théorique de l’appel. D’abord, une
partie peut-elle demander de renvoyer l’appel devant la Cour en vertu de l’article 685 C.cr . pour le motif que l’appel est devenu théorique? Je
suis d’avis que non. Je rappelle que suivant les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Duhamel , une application prudente et réservée de l’article 685 C.cr . s’impose [2] . L’ arrêt Duhamel est très clair quant à la portée limitée de la disposition. En effet, le recours prévu à l’article 685 C.cr . se limite à déterminer si, à la face même du seul avis d'appel, l’appel est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d’appel [3] . Conclure qu’un moyen d’appel n’est pas sérieux et constater qu’un appel est devenu théorique sont deux choses distinctes.
Renvoyer l’appel devant la Cour pour le motif qu’il est devenu théorique irait, à mon avis, au-delà de ce que commande l’article 685 C.cr . L’argument soulevé par les intimées quant au caractère théorique de l’appel ne permet donc pas de renvoyer l’appel devant la Cour en vue d’un rejet
sommaire. [ 14 ] Pour ce qui est du sérieux de l’appel, il est vrai que selon la jurisprudence présentée à la soussignée, il y aurait un courant unanime retenu par les tribunaux de première instance soutenant que les ordonnances de non-publication rendues en vertu de l’article 517 C.cr . ne couvriraient pas l’information provenant de sources non déposées en preuve lors de l’enquête sur mise en liberté provisoire. Par ailleurs, je constate qu’aucune cour d’appel ne semble s’être prononcée de façon précise sur la question.
De plus, je suis d’avis qu’une analyse du droit applicable et du dossier m’apparaît nécessaire pour trancher l’appel. J’ajouterai de même qu’il est ici question de liberté d’expression et du droit à un procès juste et équitable. Il s’agit d’enjeux importants et sérieux. Dans les circonstances, je ne peux conclure que le motif d’appel soulevé par l’appelante n’est pas sérieux. [ 15 ] Pour conclure, je suis d'avis que le dossier mérite d'être étudié de façon approfondie et doit suivre la procédure ordinaire. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 17 ] REJETTE la requête.
Me Catherine Dufour , greffière adjointe Me Gabriel Myre Aide Juridique de Montréal Pour l'appelante Me Mylène Lemieux-Ayotte Gowling WLG (Canada) Pour les intimées Média QMI et Montréal Gazette Me Sébastien Pierre-Roy Chenette, boutique de litige inc. Pour les intimées La Presse, ltée et CBC/Radio-Canada Me Tiago Murias Ameur & Murias Pour le mis en cause El-Madhi Jamali Me Lyne Décarie Service des poursuites pénales du Canada Pour le mis en cause Service des poursuites pénales du Canada Date d'audience: 13 mars 2017
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