2013 QCCA 1280, 2013 QCCA 1280
Opinion
Clermont c. R. 2013 QCCA 1280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005449-135 (765-01-020212-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 juillet 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN CLERMONT Me Yves Gratton AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ (Art. 675(1)a)(ii)) REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL ( Art. 678(2) C.cr .)
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 37 : Discussion entre le juge et les parties. 9 h 37 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant m'a saisi d'une requête en prolongation du délai de l'avis d'appel (art. 678(2) C. cr. ) et d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité (675 (1) a)(ii) C. cr. ). La déclaration de culpabilité a été prononcée par un juge de la Cour du Québec à la suite d'un plaidoyer de culpabilité.
Les motifs invoqués sont à l'effet que, pour les raisons mentionnées au paragraphe 5 de la requête, son plaidoyer était ambiguë sinon erroné, et la juge ne s'est pas conformée à ses obligation selon le Code criminel avant de recevoir un tel plaidoyer. [ 2 ] Or, la jurisprudence constante de cette Cour prévoit qu'une telle demande de permission d'appeler doit être présentée à une formation de la Cour aux termes de l'article 675 (1) a) (iii) C. cr . [1] [ 3 ] Vu le consentement des parties, les deux requêtes sont déférées à une formation de la Cour, à être tranchées sans audition. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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