2022 QCCA 1179, 2022 QCCA 1179
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gauvin 2022 QCCA 1179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007791-229 ( C.S. : 505-36-002179-200 , C.Q. : 505-01-163385-194 et 505-01-163386-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me NICOLAS ABRAN m e julie nadeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MICHEL GAUVIN Me ALEXANDRA LONGUEVILLE PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CLAUDE GIRARD, en sa qualité de procureur aux poursuites criminelles et pénale Me LOUIS BELLEAU, Ad. E.
MONSIEUR LE JUGE DANIEL ROYER ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête du DPCP en suspension de l'exécution d'une décision durant l'appel ( Articles 784(1) et 683 (3) du Code criminel et Règles 47 et suivantes des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête du mis en cause Claude Girard afin d’être autorisé de produire un appel incident hors délai (Article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et articles 359 à 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 26 Début de l’audience.
Identification des avocats. 9 h 26 Le juge Gagnon s’adresse aux procureurs concernant l’entente entre les parties sur les conclusions subsidiaires de la requête en suspension. 9 h 29 Commentaires de Me Abran. 9 h 31 Commentaires de Me Longueville. 9 h 34 Argumentation de Me Belleau sur la requête pour être autorisé à produire hors délai un avis d’appel incident. 9 h 42 Argumentation de Me Longueville. 9 h 57 Réplique de Me Belleau. 10 h Commentaires de Me Abran. 10 h 05 Commentaires de Me Longueville. 10 h 06 Suspension. 10 h 19 Reprise. 10 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 10 h 25 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Sur la requête en suspension d’exécution d’une décision durant l’appel : [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales renonce à demander la suspension de l’exécution du jugement entrepris, mais désire obtenir de la Cour une ordonnance suspendant les procédures en première instance. [ 2 ] Vu le consentement de l’intimé Michel Gauvin à ce que la Cour conclut en ce sens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures dans les dossiers de première instance portant les numéros 505-01-163385-194 et 505-01-163386-192, jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Sur la requête de Me Claude Girard afin d’être autorisé à produire hors délai un avis d’appel incident : [ 4 ] En sa qualité de procureur aux poursuites criminelles et pénales, le requérant Me Claude Girard demande à la Cour l’autorisation de produire hors délai un avis d’appel incident. [ 5 ] Le jugement entrepris comporte des conclusions qui visent directement Me Girard : [110] CONCLUT que le comportement du mis-en-cause dans son ensemble dans cette affaire constitue une inconduite flagrante discréditant le régime législatif régissant les plaintes privées; [111] DÉCLARE que l’intimé, par l’intermédiaire du mis-en cause, a commis un abus de procédure culminant par le dépôt des ordonnances d’arrêt des procédures; [ 6 ] Ces conclusions confèrent manifestement un intérêt à Me Girard pour agir en appel. [ 7 ] Par ailleurs, Me Girard explique, en ces termes, les raisons de son retard à se pourvoir : 35.
Le 8 juillet 2022 un représentant du DPCP a indiqué au Requérant qu’il n’est pas de l’intention du DPCP de soulever de grief particulier concernant les conclusions du juge de la Cour supérieure relativement à la conduite du Requérant.
36. Avant cette date, le Requérant avait tout lieu d’espérer que le DPCP ferait valoir en tant qu’Appelant des arguments devant cette Cour afin d’attaquer les conclusions du juge de la Cour supérieure le concernant. 37. Dès qu’il a été informé de la position du DPCP à son égard, le Requérant a entrepris des démarches afin d’être représenté par avocat devant la Cour d’appel afin de faire valoir des arguments à l’encontre des conclusions du juge de la Cour supérieure relatives à sa conduite. 38.
Le 19 juillet 2022 le requérant a donné le mandat à l’avocat soussigné de le représenter. [ 8 ] La Cour est satisfaite de ces explications et considère qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre à Me Girard de déposer hors délai un avis d’appel incident. [ 9 ] La Cour tient à préciser que cette autorisation ne doit préjuger en rien du sort éventuel de la requête pour production d’une preuve nouvelle annoncée par Me Girard, y compris en ce qui a trait au critère de la diligence applicable à cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] FAIT DROIT à la requête; [ 11 ] PERMET à Me Girard de déposer un avis d’appel incident au greffe de la Cour dans un délai de 10 jours du présent arrêt; [ 12 ] PRÉCISE que l’appel incident devra cheminer selon les mêmes délais que l’appel principal. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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