2018 QCCA 1141, 2018 QCCA 1141
Opinion
Bouchard c. R. 2018 QCCA 1141 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003377-178 (200-01-166561-120) DATE : 6 JUIN 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SERGE BOUCHARD APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 14 mars 2016, l’appelant a plaidé coupable à une accusation de criminalité organisée (art. 467.12 C.cr .) formulée au second chef d’un acte d’accusation déposé contre lui dans le prolongement de l’enquête policière connue comme le projet Vautour.
Cet acte d’accusation comportait trois chefs d’accusation; le procès-verbal d’audience indique que le chef 1 (trafic de cocaïne, art. 5(1)
(3) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) a été retiré, ce qui ne peut équivaloir, en l’occurrence, qu’à un acquittement, et qu’il y a eu acquittement sur le chef 3 (entrave à la justice, art. 139(2) C.cr .). [ 2 ] Le 31 août suivant, l’appelant a été condamné à purger une peine de 23 mois et 12 jours d’emprisonnement, une fois la détention provisoire prise en compte, et à payer une amende de 20 000 $.
Une ordonnance de probation de 12 mois sans surveillance a également été prononcée. [ 3 ] Le 22 juin 2017, l’appelant a déposé une requête pour prolongation du délai d’appel, permission de présenter une preuve nouvelle et permission de faire appel de sa condamnation. [ 4 ] Le 7 août 2017, la Cour a accueilli la requête pour prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler. Elle a, par ailleurs, permis à l’appelant de présenter une preuve nouvelle et déféré à la formation qui entendra le fond de l’appel l’appréciation de cette preuve.
Enfin, le dossier a été déféré à la juge coordonnatrice pour la tenue d’une conférence de gestion et l’appelant a été remis en liberté sous conditions.
Ces requêtes n’ont pas été contestées. [ 5 ] En conclusion de son appel, l’appelant recherche notamment le retrait de son plaidoyer de culpabilité, l’annulation du jugement de culpabilité et un arrêt des procédures. [ 6 ] Au soutien de sa procédure, l’appelant allègue essentiellement que, à la suite du témoignage du sergent superviseur rendu le 8 septembre 2016 lors de la présentation d’une requête en arrêt des procédures présentée par d’autres accusés visés par le projet Vautour, le juge de la Cour supérieure chargé du dossier en est venu à la conclusion que le droit des accusés à une défense pleine et entière avait été violé et que la conduite de l’État minait l’intégrité du processus judiciaire.
Un arrêt des procédures a alors été prononcé [1] . [ 7 ] Dans la foulée et prenant appui sur les constats faits par le juge dans cette affaire, l’appelant soutient plus particulièrement que son plaidoyer de culpabilité découlait de la preuve provenant d’un agent civil d’infiltration, Denis Brassard, que ce dernier a omis, lors de la conclusion de l’entente le liant à la Sûreté du Québec, de révéler à ses contrôleurs et au Service de la protection des témoins plusieurs actes criminels qu’il avait l’obligation de dénoncer, et que l’entente a conséquemment été résiliée le 10 mai 2016.
Les avocats des accusés ont été informés de la résiliation de l’entente le 17 mai 2016 mais avant cette date, aucun indice ne permettait de croire que cette entente serait remise en question. [ 8 ] Toujours en référence au jugement rendu par la Cour supérieure dans une affaire connexe [2] , l’appelant reproche à la Sûreté du Québec de n’avoir pas résilié l’entente plus tôt, ce qui aurait permis de communiquer cette information à la défense dès 2015, soit avant que les plaidoyers de culpabilité des accusés soient enregistrés. Il y aurait eu du laxisme et de l’aveuglement volontaire.
L’appelant reproche par ailleurs au ministère public de ne pas l’avoir avisé, dès novembre 2015, que la possibilité de résilier l’entente conclue avec Denis Brassard était envisagée, une omission sérieuse et préjudiciable. [ 9 ] Les parties ont déposé une demande conjointe de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition.
[ 10 ] Le ministère public convient que l’appelant a fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier, notamment en regard du dépôt de la requête pour preuve nouvelle.
Il reconnaît, d’un autre côté, que le retard à divulguer l’existence d’une consultation juridique entreprise par la Sûreté du Québec sur une possible sanction à l’endroit de Denis Brassard était susceptible d’influer sur la conduite de l’appelant et que son droit à un procès juste et équitable a été compromis. [ 11 ] Dans les circonstances, les parties conviennent que le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’appelant pourrait constituer un remède approprié en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Toutefois, compte tenu que ce plaidoyer a été déposé notamment en considération du retrait par la poursuite du premier chef [3] , les parties formulent conjointement la proposition suivante. [ 12 ] Elles proposent d’abord que l’appel de l’appelant soit accueilli, qu’il lui soit permis de retirer son plaidoyer de culpabilité sur le second chef d’accusation, que le verdict de culpabilité soit annulé et que l’acquittement soit prononcé sur ce chef. [ 13 ] Les parties proposent également que, par requête verbale, l’intimée soit autorisée à faire appel hors délai de l’acquittement intervenu sur le premier chef, résultat du quid pro quo ayant mené au plaidoyer sur le second.
Elles conviennent, suivant l’article 686(4)
b) C.cr., que cet appel soit accueilli et que l’acquittement soit annulé. Considérant que des éléments de preuve indépendants du témoignage de Denis Brassard démontrent la culpabilité de l’appelant, à savoir l’enregistrement d’une conversation au cours de laquelle ce dernier admet être impliqué dans le commerce de « paquets » ainsi que le témoignage d’un courrier déclarant avoir agi sous la direction de l’appelant, les parties demandent à la Cour de consigner un verdict de culpabilité et de prononcer la peine justifiée pour cette infraction.
De façon conjointe, elles suggèrent une peine d’emprisonnement de 53 mois et 26 jours, équivalant au temps purgé, et demandent qu’il soit ordonné au ministère public de remettre à l’appelant la somme de 20 000 $ représentant l’amende qui lui avait été imposée, et que la Cour prononce l’ordonnance obligatoire prévue à l’article 109(2) C.cr. [ 14 ] Après avoir tenu des séances de facilitation les 31 janvier, 8 février, 14 mars et 5 juin 2018, la Cour estime que la proposition des parties est conforme à la preuve et au droit, que la peine suggérée est raisonnable, dans les circonstances, et qu’il y a lieu de retenir ces propositions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel de l’appelant; [ 16 ] PERMET à l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité sur le second chef d’accusation; [ 17 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé sur ce chef et y SUBSTITUE un verdict d’acquittement; [ 18 ] ACCUEILLE la requête verbale de l’intimée pour faire appel hors délai de l’acquittement prononcé sur le premier chef; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel du ministère public; [ 20 ] ANNULE le verdict d’acquittement prononcé sur le premier chef et CONSIGNE un verdict de culpabilité à l’infraction d’avoir trafiqué de la cocaïne, contrairement à l’art. 5(1)(3)
a) et l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; [ 21 ] IMPOSE une peine d’emprisonnement de 53 mois et 26 jours et DÉCLARE que cette peine d’emprisonnement est purgée; [ 22 ] PRONONCE l’ordonnance obligatoire prévue à l’article 109(2) C.cr .; [ 23 ] ORDONNE enfin au ministère public de remettre à l’appelant la somme de 20 000 $ représentant l’amende qui lui avait été imposée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Julio Peris Me Rose-Mélanie Drivod Drivod Services Juridiques Pour l’appelant Me Michel Greene Me Nicolas Poulin PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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