2015 QCCA 253, 2015 QCCA 253
Opinion
Nguyen c. Ace Ina Insurance 2015 QCCA 253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024898-140 (505-17-005737-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. APPELANT VAN-THAN NGUYEN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE ACE INA INSURANCE Me ÉLISABETH LAROCHE (Robinson Sheppard Shapiro) En appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2014 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour rejet d’appel et, subsidiairement, pour cautionnement en appel (Articles 497 et 501 (4.1) et
(5) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h Début de l'audition. 10 h Argumentation de Me Laroche. 10 h 09 Argumentation de M. Nguyen. 10 h 15 Réplique de Me Laroche. 10 h 18 Suspension. 10 h 22 Reprise. 10 h 22 Par la Cour : L'arrêt sur procès-verbal sera déposé d'ici 16 h 30 ce jour et communiqué par courrier électronique aux parties.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée demande le rejet de l'appel formé par l'appelant d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 24 novembre 2014 (l'honorable Chantal Corriveau), qui a rejeté sa requête introductive d'instance réclamant 1 286 049,95 $ selon les dispositions d'une police d'assurance souscrite auprès d'elle, ainsi qu'un somme additionnelle de 133 785,26 $ au bénéfice de son syndic. [ 2 ] En résumé, après une analyse scrupuleuse de la preuve, la juge a conclu que la police d'assurance liant les parties était claire et que l'appelant avait failli à démontrer que la perte subie était couverte par la police. [ 3 ] Dans son inscription en appel, l'appelant invoque trois erreurs manifestes dans l'appréciation la preuve et deux erreurs de droit.
Les erreurs de fait alléguées, à supposer qu'elles constituent des véritables erreurs, ne sont pas déterminantes quant à l'absence de couverture, et les erreurs de droit, à supposer encore qu'elles constituent des véritables erreurs, n'ont pas pour effet de justifier le pourvoi. [ 4 ] Puisque les erreurs de fait et de droit ne pourront pas donner lieu à la réformation du jugement entrepris, l'appel est voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet, avec dépens;
[ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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