2013 QCCQ 7373, 2013 QCCQ 7373
Opinion
Protection de la jeunesse — 132326 2013 QCCQ 7373 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001275-138 DATE : 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - Les parents de l'enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif et physique; - Il y a un risque sérieux que les parents de l'enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à sa mère, madame A pour une période de six mois avec réintégration de la garde partagée avec le père si l'évolution de la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, si la situation est jugée nécessaire; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement pour mettre fin à la situation de compromission à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent et qu'ils de présentent lorsque requis, chez la directrice, pour faire part de l'évolution de leur situation; ORDONNE que les parents offrent une stabilité de logement à leur enfant;
ORDONNE que madame A participe aux suivis thérapeutiques suivants et qu'elle les complète avec succès: ➢ Évaluation de sa toxicomanie par un organisme reconnu et suivre les recommandations; ➢ Suivi thérapeutique portant sur ses difficultés personnelles; ➢ Suivi thérapeutique portant sur les habiletés parentales; ORDONNE que monsieur B participe aux suivis thérapeutiques suivants et qu'il les complète avec succès: ➢ Suivi thérapeutique portant sur la toxicomanie; ➢ Suivi thérapeutique portant sur les habiletés parentales; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état, soit: ➢ Qu'il fréquente un milieu de garde ou de stimulation; ➢ Qu'il reçoive des services requis pour son développement (orthophonie/psychoéducatrice); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
Me Sandra Couture Procureure de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 12 juin 2013 /hb
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