2021 QCCA 1007, 2021 QCCA 1007
Opinion
Roy c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010093-190 (200-17-022053-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS JEAN-FRANÇOIS ROY Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me GABRIEL FARIBAULT (Tassé Bertrand Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me CAROLINE MARTIN Me MÉLANIE ROBERT (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau) VILLE DE QUÉBEC Me MARYSE CLOUTIER (ABSENTE) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 14 août 2019 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité de l’État) (éléments généraux de responsabilité) – Pénal (garanties fondamentales du processus pénal) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 15 juin 2021. Les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Accusé de conduite avec les facultés affaiblies et d’avoir eu un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, l’appelant obtient, quatre ans plus tard, un arrêt des procédures sur les deux chefs en raison de la violation de son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable [1] . [ 2 ] Il intente par la suite un recours en dommages-intérêts de près de 1,8 million de dollars contre les intimés.
Débouté par la Cour supérieure [2] , l’appelant se pourvoit devant notre Cour. _ _ _ _ _ [ 3 ] Aucun reproche engageant sa responsabilité ne peut être retenu contre l’intimée, Ville de Québec.
Dès que le Service de police de la Ville de Québec a été mis au courant que la policière ayant procédé à l’alcootest de l’appelant avait échoué, deux mois plus tard, son examen pour être désignée à nouveau comme technicienne qualifiée, il a avisé le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 4 ] De plus, c’est le représentant du ministère public qui a refusé de relayer cette information à la défense parce qu’il la jugeait non
pertinente, ce qui est de nature à rompre le lien de causalité qui aurait pu engager la responsabilité de l’intimée, Ville de Québec [3] . _ _ _ _ _ [ 5 ] Les conclusions recherchées par l’appelant contre le procureur général du Québec ne peuvent pas davantage être accueillies. [ 6 ] Le degré de faute qu’on peut imputer en l’espèce au ministère public est, en effet, nettement inférieur à celui établi par la Cour suprême dans l’arrêt Henry [4] pour l’attribution de dommages-intérêts dans le cas de défaut injustifié du poursuivant de communiquer des renseignements à la défense.
Selon la Cour suprême, même la négligence grave ne suffit pas [5] . [ 7 ] Or, le retard du ministère public à communiquer à la défense les informations relatives à la technicienne ayant procédé à l’alcootest de l’appelant est loin de refléter une conduite hautement blâmable au sens où l’entend la Cour suprême [6] . [ 8 ] On pourra retenir à cet égard que le représentant du ministère public a toujours été convaincu que la preuve de l’échec de la technicienne à ses examens n’était pas pertinente en raison de sa qualification au moment de la prise d’échantillons, une croyance qui trouvait par ailleurs appui dans un jugement de la Cour du Québec contemporain aux évènements [7] .
Il devait, de plus, se conformer à une directive de la Direction des poursuites criminelles et pénales, datée du 17 février 2012, informant ses représentants que les documents requis par la défense, relativement à l’attestation de qualification du technicien qualifié, n’avaient pas à lui être fournis parce que non pertinents. [ 9 ] Il importe de rappeler que l’appelant était également accusé de conduite avec les facultés affaiblies et que ce chef, non seulement n’était pas visé par la demande de renseignements concernant la qualification de la technicienne, mais était supporté par le rapport de police faisant suite à l’arrestation de l’appelant et remis à son avocat après une première demande de divulgation de la preuve. [ 10 ] Bref, c’est à la lumière de ces faits, et en suivant scrupuleusement les enseignements de la Cour suprême, que le juge de première instance a conclu qu’il était en présence d’un manquement se situant à l’extrémité inférieure du spectre de gravité et n’ayant « plus la force persuasive requise pour engager une responsabilité quelconque » [8] . [ 11 ] De l’avis de la Cour, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant ainsi, de même qu’en rejetant l’objection à la preuve de l’appelant portant sur les circonstances entourant son arrestation, laquelle preuve était essentielle à l’intimé, procureur général du Québec, pour repousser les allégations du recours entrepris à son endroit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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