2016 QCCA 1442, 2016 QCCA 1442
Opinion
Milette c. R. 2016 QCCA 1442 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10- 003270-167 (410-36-000274-154) (410-01-029089-157) DATE : 13 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JUSTIN MILETTE REQUÉRANT – requérant - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT Sur requête en prolongation du délai d’appel Sur requête pour permission d’appeler Sur requête en assistance d’un avocat [ 1 ] Le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 1 er juin 2016 par la Cour supérieure du district de St-Maurice (l’honorable Manon Lavoie), qui a rejeté son appel et confirmé un jugement rendu par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), le 19 août 2015.
À cette date, l’honorable David Bouchard, j.c.q., l’a reconnu coupable de possession avec l’intention de faire usage et d’usage de faux documents ( articles 368 (1) a)
(1.1) b) et 368 (1) d) (1.1) du Code criminel ). [ 2 ] Je suis saisie de trois procédures : 1) Une première requête introduite à la Cour le 30 juin 2016 et intitulée « Requête en prolongation du délai d’appel »; 2) Une deuxième procédure introduite à la Cour le 7 septembre 2016 et intitulée « Complément de la demande en révision d’appel et faits nouveaux sur permission d’appel amendée »; 3) Une requête introduite à la Cour le 7 septembre 2016 intitulée « Requête d’assistance juridique article 684 (1) , (2) C.cr . ». [ 3 ] La requête pour prolongation du délai d’appel a été signifiée et déposée à la Cour dans le délai d’appel.
Dans sa requête, le requérant demande à ce que soit prorogé le délai d’appel et qu’il lui soit permis de produire un avis d’appel dans les 60 jours. Il y indique que des erreurs de droit auraient été commises tant par la Cour du Québec que par la Cour supérieure : 6.
Le juge de première instance a erré en fait et en droit, en concluant que les documents sont faux, que par une présumée preuve de ouï-dire et de voire-dire, des plaignants Mario Boisvert et Élise St-André, ce sans qu’aucune enquête policière et analyse ne soit effectuée; 6.1) Le juge de première instance a erré en fait et en droit, en concluant sous les parjures du procureur Maxime Laroche que lesdits documents sont faux, puisqu’ils sont connu des plaignants Mario Boisvert et Élise St-André depuis plus de 10 ans sans qu’aucune accusation n’ait été portée et ne sont pas impliqué dans aucun dossier antérieur, ainsi que les délais étant désormais prescrits; 6.2) Le juge David Bouchard de première instance a erré en fait et en droit, en concluant que le Requérant savait que les documents sont présumé faux, sur le seul principe de s’être informé auprès de la juge de paix Nathalie Provencher du Palais de justice de Trois- Rivières sur le droit de les utiliser et de leur authenticité, avant leur utilisation, puisque la juge de paix Nathalie Provencher a constaté que les documents sont authentiques et en a autorisé leur utilisation;
6.3) Le Requérant fait appel de plein droit de la décision de culpabilité prononcée à son égard par le juge de première instance, pour cause que les documents en litige sont authentiques et proviennent du Palais de justice de Trois-Rivières; 6.4) Le procureur(
e) général(
e) dans le présent dossier est en conflits d’intérêts devant sa propre Cour et ne peut faire entendre ce dossier auquel ses employés juridiques son responsable de l’authenticité des documents en litige, ainsi que de leur utilisation par le Requérant; 6.5) La juge Manon Lavoie de la Cour Supérieure a errée en fait et en droit, en concluant que la Charte Québécoise n’a pas juridiction en chambre criminelle, puisque l’équivalent des articles de la Charte Canadienne ont été invoqué par le Requérant; [Reproduction textuelle] [ 4 ] La deuxième procédure répète en
partie le contenu de la première et ajoute d’autres motifs relatifs à la communication de la preuve qui aurait été incomplète et au fait que certains témoins, des policiers, auraient dû témoigner à son procès et que le procureur de l’intimée se serait parjuré.
Mais pour l’essentiel, le requérant reproche à la juge de la Cour supérieure, tout comme au juge de la Cour du Québec, d’avoir commis une erreur en droit concernant l’admissibilité de certains documents litigieux qui auraient été saisis sans mandat. [ 5 ] Le requérant a demandé à procéder sur les deux premières requêtes et soumet que si elles sont accueillies, je devrais par la suite accueillir sa requête pour assistance juridique. *** [ 6 ] L’appel envisagé porte sur le jugement de la Cour supérieure et non sur celui de la Cour du Québec.
Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer qu’il entend soumettre à la Cour une question de droit. La permission sera accordée avec parcimonie lorsque la question en cause est importante pour l’administration de la justice ou encore si le dossier révèle des circonstances particulières, ce qui pourrait être le cas d’une condamnation grave.
Il en sera de même en présence de motifs suffisamment importants et sérieux pour justifier l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 7 ] La juge Lavoie tranche la principale question soumise par le requérant : 3) Le juge d’instance a-t-il erré en droit relativement à l’admission de la preuve découlant du mandat de perquisition portant le numéro 400-26-008821-156? [29] L’appelant reproche au juge d’instance diverses erreurs en lien avec l’exécution du mandat de perquisition.
Il soulève que la saisie est abusive et illégale et que l'admission de la preuve déconsidérerait l'administration de la justice. [30] Pourtant, les documents déposés lors du présent procès n’émanent pas de l’exécution de ce mandat de perquisition visant la résidence de l’appelant et portant le numéro 400-26-008821-156. [31] En effet, la preuve dans la présente affaire émane des documents qui ont été soumis par l’appelant à la Municipalité de Saint- Étienne-des-Grès ou au greffe du palais de justice de Trois-Rivières.
Ainsi, puisque les documents n'émanent pas de cette saisie, il devient inutile que la Cour se prononce sur la légalité de ce mandat de perquisition.
Les documents sont alors admissibles en preuve. [Accentué dans l’original] [ 8 ] Aucun des autres reproches soumis par le requérant, qui était représenté par avocat en première instance, ne constitue une question de droit ou une question importante pour le système de justice. [ 9 ] En conséquence, le requérant ne me convainc pas que nous sommes en présence d’un dossier qui comprend des circonstances particulières ou qu’il entend soumettre des motifs suffisamment importants et sérieux pour justifier l’appel, au sens des arrêts R. c. Bouchard et R. c.
Huneault . [ 10 ] Permission d’appeler lui sera donc refusée. [ 11 ] La requête pour assistance d’un avocat doit aussi être rejetée. Le requérant devait d’abord me convaincre qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir cette assistance et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de la justice, qu’il soit assisté d’un avocat (684
(1) C.cr .). Il n’a pas fait cette démonstration. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement de l’honorable Manon Lavoie, j.c.s.; [ 13 ] REJETTE toutes les requêtes. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Justin Milette Requérant Me Louis Charles Bal
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 septembre 2016
Loading document…