2019 QCCA 1303, 2019 QCCA 1303
Opinion
LSJPA — 1930 2019 QCCA 1303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000181-197 (250-03-003900-193) (250-03-003901-191) (250-03-003909-194) DATE : 17 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. X APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction [ LSJPA articles 110(1) et 111(1) ]. [ 1 ] L’appelant, un adolescent au sens de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (« LSJPA ») [1] , se pourvoit contre un jugement sur la peine rendu le 6 mars 2019 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable James Rondeau), lequel le condamne, à l’égard des infractions de complot et de vol qualifié (465(1)
c) et 344(1) a.1 ) C.cr . ), à une mise sous garde de 9 mois, dont 6 mois de garde en milieu ouvert et 3 mois de surveillance, assortie d’une probation de 12 mois comportant, entre autres, un couvre-feu de 4 mois au domicile de ses parents. Il est également soumis à une probation de 21 mois pour s’être livré à des voies de fait (266
b) C.cr . ), en plus des autres ordonnances prévues par la loi [2] . Cette dernière
partie de la sentence n’est pas remise en cause. [ 2 ] Le 6 mars 2019, l’appelant a plaidé coupable aux accusations suivantes : 250-03-003900-193 Le ou vers le 28 décembre 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre A, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266
b) du Code criminel . 250-03-003901-191 Le ou vers le 13 janvier 2019, à Ville A, district A, a commis un vol qualifié à l’égard de B, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 344(1) a.1) du Code criminel . [3] 250-03-003909-194 Le ou vers le 13 janvier 2019, à Ville A, district A, a comploté avec Y et Z afin de commettre un acte criminel, soit : un vol qualifié, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . [4] [ 3 ] Dans son rapport prédécisionnel, la déléguée à la jeunesse suggère l’imposition d’une mesure probatoire de 12 mois, d’un couvre-feu de 6 mois ainsi que l’exécution de travaux bénévoles. Elle résume le contexte entourant la commission des infractions : Le 28 décembre 2018, X se trouve au Centre commercial de Ville A avec ses amis. L'agent de sécurité leur demande de fermer leur haut-parleur, car leur musique est trop forte. II constate également que I’un d'eux a une cigarette en sa possession, alors iI demande de la ranger.
Comme Ie centre commercial a plusieurs évènements liés à ces jeunes, l'agent de sécurité leur demande de quitter par la porte la plus proche, mais les jeunes veulent partir vers la porte arrière qui est dans une autre direction. L'agent insiste et Y pousse Ie bras de I'agent qui lui répète de quitter par la porte désignée. Y pousse l'agent à nouveau. Ce dernier Ie saisit donc par Ie chandail et Ie dirige
vers la porte indiquée. Les quatre jeunes protestent et Y pousse I'agent encore. X et les deux autres jeunes bousculent l'agent pour qu'il lâche Y. Y essaie d'atteindre I'agent au visage avec son poing, sans succès. X vient pousser l'agent, ce qui donne Ie champ libre à Y qui Ie frappe avec son poing fermé quelques fois sur la pommette droite. X s'est empressé de faire la même chose sur la joue gauche de I'agent et I'a également agrippé par Ie cou. Suite à l'agression, I'agent a réussi à maintenir les jeunes sur place en attendant la police qui avait été appelée par un client témoin.
Le 13 janvier 2019, les trois suspects parlent de commettre un vol qualifié. X donne son pistolet à Z. Z et Y quittent ensemble vers Ie dépanneur pour commettre Ie vol. Suite au vol, ils reviennent chez X et se séparent Ie montant en trois pour environ 120$ chacun. Y et Z ont fourni une déclaration incriminante confirmant l'implication de X dans Ie vol. Le pistolet a été retrouvé sous Ie lit de X.
II a fourni une déclaration incriminante également. [5] [ 4 ] À l’audience, la procureure du ministère public apporte des précisions quant aux répercussions des infractions sur les victimes et à l’attitude de l’appelant durant son interrogatoire quant aux accusations relatives au vol qualifié. Ce dernier aurait d’abord nié avant d’avouer l’ensemble des gestes reprochés. Ces observations découlent de l’écoute de 3 cédéroms qui totalisent 10 heures de preuve se rapportant au vol qualifié.
Le jugement [ 5 ] Le juge rappelle d’abord les principes de détermination de la peine prévus par la LSJPA , expliquant que l’objectif de réhabilitation prime sur la dissuasion générale. Il s’attarde ensuite aux gestes commis par l’appelant, qu’il qualifie de « crimes de violence ». La gravité objective de ces gestes figure parmi les pires du Code criminel et vaut un minimum de quatre ans de pénitencier pour un adulte.
Il souligne cependant que le ministère public n’a pas demandé à ce que l’appelant soit assujetti à une peine pour adulte, ce qui implique que la détermination de la peine est laissée à son entière discrétion. [ 6 ] S’appuyant sur les observations du rapport prédécisionnel, le juge note que la déléguée fait état d’une délinquance cachée de l’appelant et d’importants problèmes de consommation. Il explique que les conclusions du rapport peuvent aider le tribunal dans la détermination de la peine, mais qu’elles ne le lient pas. Certaines considérations l’empêchent de souscrire aux recommandations de la déléguée.
Il dit : Je dois dire ceci : À la lecture, effectivement, du rapport, donc, prépénal ou prédécisionnel qui vous touche pour les infractions, j’ai de la difficulté – je le dis avec beaucoup de respect et d’égard, Madame [intervenante 1], – à admettre que lorsqu’il y a commission d’un événement supplémentaire, un crime aussi grave que le complot pour vol qualifié, qu’on puisse dire qu’on arrive aux mêmes conclusions que le fait d’avoir participé activement, ce qui est votre cas, Monsieur, à la commission d’un vol qualifié.
Cet élément aggravant, donc, du crime pour lequel vous avez plaidé coupable encore aujourd’hui, démontre quant à moi une structure délinquante plus marquée que ce que laisse entendre madame [intervenante 1] au niveau, donc, des conséquences qui peuvent être envisagées.
J’ai beaucoup de respect, également, habituellement pour le travail effectué par les délégués à la Jeunesse, bien que, comme j’en ai fait mention il y a quelques instants, il m’apparaît que dans certains cas, il puisse y avoir, donc, certains éléments qui n’étaient pas à la connaissance, et peut-être aussi, ce qui fait que madame [intervenante 1], comme l’a exposé l’avocate du ministère public, n’a pas eu la connaissance des dix (10) heures d’audition auxquelles a fait référence Maître Deschênes.
Peut-être que si elle vous avait vu comme ça, au moment où elle vous a vu quand qu’elle vous a rencontré pour produire son rapport, elle aurait constaté effectivement ces dichotomies qui existent au niveau de votre comportement, de vos déclarations. Ce qui m’interpelle également, c’est qu’elle arrive à la conclusion suivante : Vous consommez encore des stupéfiants; vous commettez encore des actes criminels. C’est ça auquel elle arrive dans les conclusions. Et donc, vous êtes en attente de peine.
Vous êtes donc, ça veut dire, encore une fois à commettre des gestes criminels alors que vous êtes en attente de peine et du processus judiciaire. […] [6] [ 7 ] Après une revue de la jurisprudence pertinente, le juge décide de s’écarter de la recommandation du rapport. Il estime qu’à l’âge de 17 ans et 9 mois, la notion de « conscience moindre » est moins marquée qu’entre 13 et 15 ans. Pour lui, le complot et la participation au vol qualifié constituent des éléments qui sont importants et aggravants, démontrant un niveau de conscience élevé.
Il ajoute que le processus judiciaire ne paraît pas avoir fait son œuvre au niveau de la dénonciation, bien que le plaidoyer de culpabilité enregistré rapidement par l’appelant démontre une certaine prise de conscience. [ 8 ] Il examine ensuite les séquelles importantes chez les victimes, de même que les circonstances des voies de fait, soulignant que l’appelant s’est attaqué gratuitement à une personne qui représente l’autorité ainsi que la sécurité pour la population en général.
Il établit enfin les circonstances atténuantes et aggravantes qu’il prend en considération pour déterminer le quantum de la peine : J’ai donc tenu compte, effectivement, de toutes ces avantages qui m’apparaissent être des éléments, donc, des circonstances qui sont aggravants, qui tient compte également des circonstances atténuantes, celles auxquelles j’ai fait référence : votre plaidoyer de culpabilité, votre collaboration avec les services, j’oserais dire, là, de… de… « du délégué à la Jeunesse » et également en partie, votre collaboration avec les forces policières lorsque vous avez remis le fameux sac, là, avec lequel il y avait, là, les objets qui sont… qui ont été requis.
Mais il en demeure pas moins effectivement, donc, que la participation trop importante que vous avez eue dans cette affaire, la gravité objective de ces crimes et, effectivement, donc votre comportement post-délictuel – c’est un élément qui est très important, ça – la commission de l’infraction alors que vous êtes en plein dans le cadre de l’application du processus judiciaire n’a pas encore fait son œuvre.
Il est important, Monsieur, - et je le dis pour vous, Monsieur X – peut-être que ça peut être difficile à accepter, mais il est important, effectivement, donc à cette étape-ci, on puisse vous imposer ce qui m’apparaît être la peine proportionnelle aux gestes que vous avez commis : gestes graves. Et également, donc, une peine qui peut paraître juste également à votre égard. [7] [Transcription textuelle]
[ 9 ] À l’égard des infractions de complot et de vol qualifié, il impose une peine de mise sous garde totale de 9 mois, dont 6 mois en milieu ouvert et 3 mois de surveillance. Celle-ci est suivie d’une ordonnance de probation de 12 mois assortie de conditions. Quant à l’infraction de voies de fait, il impose une ordonnance de probation d’une durée de 21 mois aux mêmes conditions. Il conclut en précisant qu’il « pense avoir imposé la peine minimale qui était adéquate dans les circonstances ».
Prétentions des parties [ 10 ] L’appel soulève deux questions. [ 11 ] La première question concerne l’application des principes et objectifs des articles 38 et 39 LSJPA . Selon l’appelant, le juge aurait commis une erreur de principe en omettant d’examiner les mesures de rechange proposées, dont celles figurant dans le rapport prédécisionnel, et en omettant de fournir les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre les objectifs identifiés au paragraphe 38(1) LSJPA .
Il aurait également omis d’appliquer les principes de la détermination de la peine prévus à l’
article 38 LSJPA et se serait plutôt attardé au « quantum » de la peine, selon la fourchette de peines applicables. Il se serait essentiellement prononcé en fonction du principe de la proportionnalité, alors que la jurisprudence veut qu’aucun principe, pas même celui de la proportionnalité, ne prédomine sur les autres. [ 12 ] L’intimée concède que le juge n’a pas examiné les solutions de rechange possibles, ni motivé adéquatement sa décision sur ce point.
Elle soumet cependant que cette erreur n’a pas d’incidence sur la peine imposée, car le juge expose clairement l’ensemble des principes applicables et il ressort de ses motifs que la mise sous garde était nécessaire dans les circonstances. Elle reconnaît également qu’aucun principe de détermination de la peine prévue dans la LSJPA n’a préséance sur les autres, mais précise que le juge pouvait accorder plus de poids aux éléments qui lui paraissent les plus pertinents aux fins de l’individualisation de la peine.
Les motifs du juge démontrent qu’il a pris en considération l’ensemble des principes et objectifs pertinents. [ 13 ] Deuxièmement, l’appelant soutient que le juge aurait commis une erreur de principe en considérant sa consommation de cannabis comme un comportement post-délictuel devant influencer la décision sur la peine. L’intimée estime quant à elle que le juge était bien fondé à considérer la consommation de cannabis de l’appelant, postérieurement au délit. Analyse [ 14 ] La norme de contrôle de la peine imposée à un adolescent est la même que celle applicable pour les adultes.
Une erreur de principe, telle que l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, peut donc justifier l’intervention en appel, mais seulement lorsque cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
Une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents [8] . [ 15 ] Le système de justice pénale pour adolescents traduit l’intention du législateur de s’écarter du régime de détermination de la peine pour adulte en misant sur la réadaptation, la réinsertion sociale ainsi que la responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l’état de dépendance et le degré de maturité des contrevenants, dans un objectif de protection durable du public [9] . La LSJPA a été en
partie conçue pour « limite[r] la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue[r] le recours à l’incarcération [trop fréquente] [10] des adolescents non violents » [11] . [ 16 ] De fait, de nombreuses dispositions de la loi sont destinées à soustraire les adolescents à une mesure de placement sous garde [12] et traduisent un souci « d’assurer que la détermination de la peine reflète la moins grande maturité et le degré moins élevé de discernement moral […] » [13] .
La Cour suprême met l’accent sur le principe selon lequel il existe une présomption de culpabilité morale moindre en faveur des adolescents [14] , considérant qu’en raison de leur âge, ils sont « plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral » [15] .
Bref, le système de justice pénale leur offre une protection accrue qui veille à porter le moins possible atteinte à leur liberté [16] . *** [ 17 ] Seules quatre situations permettent à un juge d’imposer un placement sous garde : 1) l’adolescent a commis une infraction avec violence; 2) le défaut de respecter une peine imposée ne comportant pas de placement; 3) l’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité dans le cadre de certaines lois; 4) dans un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectifs énoncés à l’article 38 [17] . [ 18 ] Avec raison, le juge a déterminé que l’appelant a commis des infractions avec violence. [ 19 ] Dans une deuxième étape, le juge devait examiner les mesures de rechange proposées et conclure qu’aucune d’elles ne serait conforme aux principes et objectifs de la détermination d’une peine pour adolescent, gardant à l’esprit que ce n’est qu’en dernier recours qu’un placement sous garde est imposé [18] et en motivant sa décision sur ce point [19] . [ 20 ] Le législateur indique les facteurs à prendre en compte :
a) les mesures de rechange à sa disposition;
b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 21 ] Le juge a omis de se livrer à l’exercice d’examiner si les mesures de rechange pouvaient être imposées à l’appelant en l’espèce et de motiver sa décision sur ce point. Ceci constitue une erreur de principe. En effet, il est important que l’adolescent et les membres de sa famille soient rassurés sur la justesse du processus [20] . [ 22 ] Par contre, les circonstances de la présente affaire font en sorte que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la peine.
[ 23 ] Tout d’abord, le juge a pris soin d’expliquer l’ensemble des principes applicables, dont le fait que la mise sous garde doit être imposée en dernier recours [21] . Nul ne peut douter qu’il connaissait les principes applicables compte tenu qu’il les a bien énoncés. [ 24 ] Il affirme, se mettant en garde, qu’il faut toujours imposer la peine la moins sévère possible et y aller de façon progressive [22] . Il est aussi conscient que la loi l’oblige à examiner au préalable la possibilité d’une mesure moins contraignante [23] .
Il explique pourquoi il n’est pas en accord avec les conclusions de la déléguée à la jeunesse. Celle-ci n’a pas suffisamment tenu compte de l’accusation supplémentaire de complot qui, selon lui, démontre une structure délinquante plus marquée que ce qu’elle retient. Il semble en effet que la déléguée à la jeunesse n’était pas au courant de tous les faits.
L’exposé de l’intimée est en effet plus complet quant au manque de collaboration de l’appelant avec les autorités et sa participation au complot. [ 25 ] Finalement, il souligne que l’appelant a abandonné l’école, ne travaille pas et est oisif depuis plus d’une année. [ 26 ] Les circonstances de la présente affaire, bien décrites par le juge, indiquent qu’une mesure probatoire n’était pas suffisante en l’espèce, car la situation démontre un urgent besoin que soient mises en place des mesures visant sa réhabilitation.
Le rapport prédécisionnel fait état de problèmes importants et du fait que les parents de l’appelant ne sont pas parvenus à le mettre en action, qu’ils ne connaissent pas ses amis et qu’il arrive que l’appelant soit plusieurs jours sans rentrer à la maison, sans que son père sache où il se trouve.
Ajoutons à cela qu’il cote « feu rouge » à la grille de dépistage de la consommation problématique et que tant les outils cliniques que l’opinion clinique indiquent une orientation antisociale acquise. [ 27 ] L’ensemble des circonstances indiquent que la mise sous garde était la mesure appropriée et qu’une ordonnance de probation n’était pas suffisante en l’espèce pour assurer la réhabilitation de l’adolescent. [ 28 ] Finalement, le juge pouvait tenir compte de la consommation de cannabis comme comportement post-délictuel.
L’aveu de l’adolescent à la déléguée à la jeunesse concernant sa consommation constitue une circonstance aggravante liée à la situation et constitue un facteur pertinent au sens de l’alinéa 38(3)f). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Rodrigue Joncas Desaulniers Bérubé Avocats Pour l’appelant Me Martine Deschênes Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 juillet 2019
Loading document…