2013 QCCQ 7412, 2013 QCCQ 7412
Opinion
Villeneuve c. Macameau 2013 QCCQ 7412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000938-124 DATE : 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT VILLENEUVE, […] , La Sarre, Québec, […]
Partie demanderesse c. YVON MACAMEAU , […] , La Sarre, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu l’omission au jugement du soussigné rendu le 18 juillet 2013 de mentionner le numéro d’identification du véhicule; [ 2 ] Vu les prescriptions de l’article 475 du Code de procédure civile ; [ 3 ] Vu que le jugement a déjà été signifié aux parties; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] RÉSOUD la vente intervenue entre les parties le 18 mai 2012 d’un véhicule Ford, modèle Escort de l’année 1997, portant le numéro d’identification 1FALP13P7VW368032 ; [ 7 ] DÉCLARE le défendeur seul et unique propriétaire dudit véhicule; [ 8 ] AUTORISE le défendeur à prendre possession de celui-ci en quelque main qu’il se trouve; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur 1749,72 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, et ce, à compter du 1 er juin 2012, date de la mise en demeure; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser les frais postaux de 11 $ en plus du timbre judiciaire de 103 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2013 Villeneuve c. Macameau 2013 QCCQ 7412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000938-124 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT VILLENEUVE, […], La Sarre, Québec, […]
Partie demanderesse c. YVON MACAMEAU , […], La Sarre, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le demandeur poursuit le défendeur alléguant que la voiture acquise de ce dernier est affectée de vices cachés.
Il demande que la transaction soit purement et simplement annulée au motif qu’il ne s’en serait jamais porté acquéreur s’il avait connu son état. [2] Bien que dûment avisé de cette réclamation, le défendeur n’a pas contesté celle-ci, de telle sorte qu’elle procède par défaut. [3] Les faits au soutien de la demande se résument comme suit. [4] Au mois de mai 2012, le demandeur est à la recherche d’un véhicule qu’il veut offrir à sa petite fille.
Il s’adresse à ce moment à monsieur Yvon Macameau qui offre en vente une voiture de marque Ford, modèle Escort de l’année 1997. [5] La voiture paraît bien et semble en bon état. À la question de savoir si le vendeur a éprouvé quelque ennui que ce soit avec elle, la réponse est négative. [6] Conséquemment, monsieur Villeneuve s’en porte acquéreur pour la somme de 800 $, et le jour même la remet à sa petite fille.
Cette dernière, alors qu’elle vient à peine d’en prendre possession, éprouve certaines difficultés avec les freins au point où la voiture doit être remorquée chez un garagiste local. [7] Celui-ci constate alors que le système de freinage se trouve dans un piteux état tout comme plusieurs autres composantes mécaniques.
En soulevant le véhicule, il voit également que le plancher arrière est percé, ce qui est par ailleurs impossible de constater de l’intérieur sans retirer les tapis qui le garnissent. [8] L’acheteur mécontent s’adresse donc au vendeur lui demandant de rembourser le prix payé, mais essuie un refus non équivoque. [9] Il entreprend alors la présente procédure demandant l’annulation pure et simple de la transaction en plus du remboursement de certains frais reliés au transfert de propriété.
Il réclame aussi un somme pour des dommages et intérêts, principalement constitués de frais de remorquage et d’entreposage. [10] En l’espèce, la vente a été faite avec la garantie légale applicable.
Selon la prépondérance de la preuve, le véhicule était effectivement affecté de vices cachés importants qui, s’ils avaient été connus de l’acheteur, l’auraient probablement incité à ne pas acquérir la voiture. [ 11 ] En ce qui a trait à la demande de résolution de la vente, elle apparaît fondée. [ 12 ] Pour ce qui est des dommages et intérêts réclamés, ceux-ci peuvent être octroyés s’il est établi que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les vices en question. [ 13 ] Tant monsieur Villeneuve que son témoin, le mécanicien qui a inspecté le véhicule, croit que le défendeur était au courant des vices étant donné leur nature et le fait qu’il a été en possession de la voiture pendant un temps suffisant pour les constater. [ 14 ] Bien que l’on ne peut être convaincu avec une certitude absolue que le vendeur connaissait effectivement l’état du véhicule, il semble fort possible que tel fût le cas. [ 15 ] Peut-être que s’il avait été présent à la cour, il aurait pu repousser cette conclusion.
À la lumière des témoignages entendus cependant, le Tribunal est satisfait qu’il a été établi que le vendeur connaissait l’état de la voiture.
[ 16 ] Dans les circonstances, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
Il y aura donc remboursement du prix de vente, des frais de transfert auprès de la Société d’assurance automobile du Québec, du montant d’assurance payé, des remorquages et de la préparation de l’évaluation du coût des réparations ainsi que des frais d’entreposage pour la période comprise entre les 18 mai et 31 octobre 2012. [ 17 ] Le Tribunal limite ces derniers frais à cette période au motif que n’eut été de l’indisponibilité du demandeur, c’est au début de novembre 2012 que cette affaire aurait été entendue et qu’elle aurait connu sa conclusion. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] RÉSOUD la vente intervenue entre les parties le 18 mai 2012; [ 21 ] DÉCLARE le défendeur seul et unique propriétaire du véhicule Ford, modèle Escort de l’année 1997; [ 22 ] AUTORISE le défendeur à prendre possession de celui-ci en quelque main qu’il se trouve; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur 1749,72 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, et ce, à compter du 1 er juin 2012, date de la mise en demeure; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser les frais postaux de 11 $ en plus du timbre judiciaire de 103 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2013
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