2021 QCCQ 8061, 2021 QCCQ 8061
Opinion
Protection de la jeunesse — 214801 2021 QCCQ 8061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035984-194 DATE : 21 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2008 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’ordonnance concernant l’enfant X, âgé de douze ans. [ 2 ] Le 22 janvier 2020, les parties soumettaient au Tribunal un projet d’entente, par lequel elles reconnaissaient que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis, et ce, pour le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Le Tribunal confiait alors l’enfant à son père avec des contacts minimaux d’une fois par semaine avec la mère. [ 4 ] Bien que la relation soit encore très fragile entre la mère et l’enfant et que ce dernier se montre toujours très réticent à poursuivre sa relation avec elle, la Directrice soutient qu’il demeure dans le meilleur intérêt de l’enfant de poursuivre les mesures en cours. [ 5 ] La mère déplore les comportements irrespectueux de son fils à son endroit et le fait qu’il soit au courant de certaines informations qui ne le regarde pas du tout.
Elle émet des doutes sur la capacité du père à préserver son fils de leur contentieux ainsi que sur sa capacité à encourager ce dernier vers une reprise de relation saine avec elle. Pour ces raisons, la mère croit qu’un placement en milieu neutre répondrait mieux à ses besoins. [ 6 ] Le père et l’enfant se disent, pour leur part, en accord avec les mesures proposées par la Directrice. L’enfant souligne son souhait que les contacts avec sa mère demeurent supervisés ou à tout le moins en présence de son père. [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer quelles mesures correctrices répondent le mieux aux besoins de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] À la suite de la dernière décision, un calendrier de visites supervisées est élaboré afin d’encadrer les contacts entre l’enfant et sa mère. Une éducatrice de milieu est présente lors des visites afin d’outiller la mère dans ses interventions auprès de son fils. La mère
participe activement aux mesures proposées dans le but d’améliorer sa relation avec son fils et elle fait des efforts considérables pour que les contacts se déroulent positivement. [ 9 ] De manière générale, les visites se déroulent bien et l’on remarque que l’enfant s’apaise tranquillement et laisse plus d’espace à sa mère. Cependant, l’arrivée de la pandémie et la rupture des contacts en raison des mesures sanitaires amènent l’enfant à être réticent quant à une reprise de contacts avec sa mère.
Les contacts reprennent tout de même à partir du mois d’avril. [ 10 ] Sur le plan scolaire, les comportements de l’enfant s’améliorent grandement. On envisage d’ailleurs l’intégration de ce dernier dans une école régulière pour la prochaine année scolaire. [ 11 ] Dans le milieu de vie paternel, on considère l’évolution de l’enfant comme étant positive. Le père, avec le support de l’éducateur, est en mesure de mettre en place un cadre adéquat et sécurisant pour son fils.
Notons aussi que le père a entrepris des démarches afin de récupérer la garde légale de son fils. [ 12 ] La mère est en mesure d’observer une certaine amélioration dans les comportements de son fils. Il ne se montre plus violent physiquement à son endroit. Toutefois, ce dernier peut encore lui faire des reproches et se montrer dénigrant et irrespectueux envers elle. Il est très difficile d’amener l’enfant à avoir un contact de qualité avec sa mère.
L’enfant verbalise agir ainsi, de façon intentionnelle, afin que les contacts cessent entre lui et sa mère. [ 13 ] Une recrudescence des comportements inadéquats de l’enfant envers sa mère coïncide d’ailleurs avec le moment où l’on tente de les augmenter à une fréquence de deux fois par semaine. En raison du manque de collaboration de l’enfant, les contacts sont de nouveau réduits. [ 14 ] Devant cette détérioration des contacts entre l’enfant et sa mère, il est proposé que l’enfant reprenne son suivi thérapeutique.
De plus, une consultante clinique participe à une visite afin d’orienter la mère dans ses interventions lors des visites. [ 15 ] L’enfant a accepté de reprendre son suivi individuel avec madame [intervenante 1]. Cette dernière souligne les craintes importantes de l’enfant envers sa mère et son incompréhension en ce qui concerne les intentions et demandes de sa mère. Ceci crée beaucoup d’insécurité chez l’enfant. [ 16 ] Il est noté que l’enfant continue d’entretenir certaines perceptions erronées envers sa mère. Il présente de grandes difficultés à modifier ses perceptions.
Il demeure rigide et fermé à l’idée que sa mère puisse représenter une image positive. Il semble prêt à tout pour nous démontrer que sa relation avec sa mère est négative. Le Tribunal comprend que cette situation est très souffrante pour la mère qui semble mettre en place tous les conseils pour rétablir la relation avec son fils. [ 17 ] Quant au rôle que prend le père afin d’aider son fils à évoluer dans le cadre de sa relation avec sa mère, il semble que ce dernier encourage constamment son fils à améliorer sa relation avec sa mère.
Par contre, il est aussi remarqué que le père démontre de la réticence à se positionner favorablement envers la mère. Il préfère demeurer neutre pour ne pas faire réagir son fils. [ 18 ] Le Tribunal souligne le rôle important du père dans le rétablissement de la relation entre son fils et la mère. Il ne peut pas demeurer neutre et passif face aux attitudes irrespectueuses de l’enfant envers sa mère. Il doit se positionner et adopter un rôle actif en dénonçant ces comportements inacceptables, et ce, même si son fils réagit face à lui.
Selon le Tribunal, le père doit travailler activement avec les professionnels au dossier afin de défaire les perceptions négatives de son fils à l’endroit de sa mère. Il ne peut demeurer dans un rôle passif, lequel ne fait que réconforter son fils dans ses attitudes inappropriées. Il est vrai que la Directrice souligne le discours neutre et positif du père et son ouverture aux contacts, mais ce n’est pas suffisant. [ 19 ] Le père doit dénoncer et agir face aux comportements négatifs de son fils. C’est sa responsabilité en tant que parent d’imposer des limites claires.
En aucun temps, il ne doit cautionner, par la passivité, les propos négatifs de son fils. [ 20 ] Le Tribunal mise sur le travail qui débute avec la psychologue clinicienne, madame Mercure, pour amener le père à jouer un rôle actif dans le rétablissement de la relation entre son fils et la mère. On doit aussi amener les parents vers une coparentalité saine, modèle qui risque bien d’avoir un effet positif chez l’enfant s’il constate que ses parents sont en mesure de s’entendre entre eux.
Finalement, la mère doit être en mesure de regarder vers le futur et mettre de côté ses ressentiments face au père. [ 21 ] Le suivi individuel auprès de l’enfant demeure essentiel à ce stade-ci où l’enfant doit avoir son espace pour se confier. [ 22 ] Le Tribunal ne croit pas que le placement de l’enfant est la solution adaptée aux besoins de l’enfant. La collaboration des parents avec les professionnels et un cadre clair entourant les visites qui met l’emphase sur le rôle que chacun peut jouer semblent plus propice comme solution à l’amélioration de la relation mère ⁄ fils.
L’enfant a certes besoin d’être sécurisé en ce qui concerne sa place auprès de son père, mais il doit aussi être conscient des efforts qu’il devra faire concernant ses comportements envers sa mère. [ 23 ] Pour ces motifs, il y a lieu pour le Tribunal de faire droit aux mesures proposées par la Directrice, et ce, même si la situation de l’enfant demeure très préoccupante.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X demeurent compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 janvier 2020; [ 26 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient organisés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, ORDONNE que ces contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du meilleur intérêt de
l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse poursuive son suivi thérapeutique; [ 29 ] PREND ACTE que l’enfant est présentement sur la liste d’attente afin de bénéficier des ateliers A; [ 30 ] ORDONNE la poursuite du suivi avec la consultante clinique en prenant acte que les parents et l’enfant seront mis à contribution; [ 31 ] RECOMMANDE FORTEMENT la mise en place d’un suivi auprès des parents dans le but de favoriser la communication et la coparentalité entre eux; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en faisant part à cette dernière des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 14 mai 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Gabriel Destrempe Rochette Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Dallaire Avocate de l’enfant Me Danielle Lamarre Avocate de la mère Me Lilian Stah Avocat du père Date d’audience: 21 avril 2021
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