2016 QCCQ 5860, 2016 QCCQ 5860
Opinion
Parmanun c. Steven 2016 QCCQ 5860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147183-158 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BALKISSUR PARMANUN Demandeur c.
ADAKALUM KINSLEY STEVEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 3 602,17 $ sur la base d’une entente verbale selon laquelle ils cohabitaient et partageaient les frais.
LE CONTEXTE [ 2 ] En 2013, le demandeur avait déjà immigré au Québec et son ami, le défendeur, devait éventuellement en faire autant. [ 3 ] Avant de convenir de la location d’un appartement, le demandeur a offert au défendeur et à son épouse de venir habiter avec lui et de partager les coûts. [ 4 ] Compte tenu que le défendeur a accepté cette offre, le demandeur a loué à compter du 1 er juillet 2013 un appartement de quatre pièces et demie, alors qu’il n’aurait eu besoin que d’un appartement d’une pièce et demie.
Un premier bail est donc signé par le demandeur pour la période allant du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014. [ 5 ] Le défendeur et son épouse arrivent au Québec au début septembre 2013 et s’installent chez le demandeur. [ 6 ] Au cours des mois qui ont suivi, le défendeur a payé au demandeur certains des montants convenus, mais pour certains mois il demeurait des balances dues. [ 7 ] Le 1 er juillet 2014, le bail est renouvelé et le défendeur et son épouse habitent toujours dans l’appartement loué par le demandeur.
Il avait été entendu entre les parties que le bail ne serait toutefois pas renouvelé à la fin juin 2015. [ 8 ] Le 1 er avril 2015, le défendeur et son épouse quittent l’appartement qu’ils occupaient depuis septembre 2013, pour s’installer dans un autre appartement du même immeuble. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le demandeur réclame au défendeur une somme de 2 817,77 $ pour les frais impayés entre le 1 er juillet 2013 et le 14 avril 2015, ce qui inclut le mois d’avril 2015, et 784,40 $ pour les frais relatifs aux deux mois restants, soient mai et juin 2015. [ 10 ] Le défendeur nie dans un premier temps devoir payer les mois de juillet et août 2013, compte tenu qu’il n’est arrivé au Québec qu’au début septembre 2013. [ 11 ] Quant aux trois mois qui lui sont réclamés par le demandeur après son départ le 1 er avril 2015, il mentionne que selon leur entente il était possible pour lui de quitter s’il trouvait un autre appartement. [ 12 ] Le défendeur ajoute que le demandeur lui a remis un document à la fin de l’année 2014 par lequel il lui réclamait 1 212,73 $.
Dans ce document, les mois de juillet, août et septembre 2013 ne sont pas mentionnés, ce qui accrédite la prétention du défendeur selon laquelle il n’avait pas à payer pour les mois de juillet et août et qu’il a payé comme convenu les montants dus pour septembre.
[ 13 ] De plus, le défendeur considère que le demandeur doit lui rembourser l’équivalent de 50 % de ce qu’il a dépensé pour l’achat de nourriture. Le défendeur souligne également que son épouse s’est assurée de faire le ménage du logement en plus de préparer de la nourriture. [ 14 ] À cet égard, le Tribunal doit constater que dans sa réclamation le demandeur ne réclame rien en ce qui a trait à la nourriture puisque, selon lui, chacun des intéressés payait sa propre nourriture.
En ce qui a trait au ménage de l’appartement, comme il était occupé par trois personnes, chacun devait faire sa part et il n’y a pas lieu à cet égard de déduire quoi que ce soit de la réclamation du demandeur. DISCUSSION [ 15 ] En l’espèce, l’absence d’écrit s’explique en raison de l’amitié qui liait les parties.
Toutefois, à défaut d’écrit constatant l’entente entre les parties, il faut apprécier la preuve testimoniale. [ 16 ] Compte tenu, d’une part, que le défendeur et son épouse sont arrivés au début septembre 2013 et, d’autre part, que dans le document remis au défendeur par le demandeur, rien n’est réclamé pour les mois de juillet, août et septembre, il faut conclure que le défendeur n’a rien à payer pour ces trois mois pour lesquels des frais de 1 058,40 $ lui sont réclamés. [ 17 ] De plus, dans le tableau produit par le demandeur, le Tribunal note que le défendeur avait droit à un crédit de 72,50 $ pour le mois d’octobre 2013, dont le demandeur ne paraît pas avoir tenu compte.
Cette somme doit également être déduite de la réclamation du demandeur, pour un total à déduire de 1 130,90 $. [ 18 ] Par contre, pour les mois suivants, et ce, jusqu’au départ du défendeur et de son épouse le 1 er avril 2015, le demandeur a droit aux frais qui sont réclamés. [ 19 ] En ce qui a trait aux mois d’avril, mai et juin 2015, tel que déjà mentionné, le défendeur affirme que selon l’entente verbale à laquelle il est fait référence précédemment, il pouvait quitter l’appartement sans devoir payer des frais au demandeur, ce que ce dernier nie. [ 20 ] Vu que l’entente à l’origine visait le partage des frais pour la durée du bail, le défendeur doit respecter cette entente et payer au demandeur les frais dus pour les mois d’avril, mai et juin même s’il n’a pas habité l’appartement. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, la réclamation du demandeur qui se chiffre à l’origine à 3 602,17 $ n’est fondée que jusqu’à concurrence d’un montant de 2 471,27 $. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 471,27 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 12 mai 2015; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur les frais qu’il a déboursés lors du dépôt de la demande, qui se chiffrent à 138 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 mars 2016
Loading document…