2016 QCCA 1717, 2016 QCCA 1717
Opinion
R. c. Biancamano 2016 QCCA 1717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006178-162 (705-01-073215-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2016 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCAL LESCARBEAU (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gaëtan Biancamano Me JEAN-CLAUDE HÉBERT En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2016 par l'honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec, district de Joliette. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : Par conférence téléphonique
AUDITION 13 h 30 La juge s’adresse à Me Hébert et lui demande des précisions relativement à la requête pour rejet d’appel qu’il présente le 26 septembre prochain et s’il la présente sous l’article 685 C.cr. Observations de Me Hébert quant à la compétence du Registraire de trancher cette question lui-même. Discussion entre la juge et Me Hébert. Me Hébert demande à la juge quels seraient les documents utiles pour que la Cour puisse entendre les parties au fond. Il ajoute qu’il a demandé à Me Lescarbeau de lui communiquer la transcription d’une décision interlocutoire importante dans ce dossier.
La juge réfère Me Hébert à l’ arrêt Duhamel c. Reine ( 2006 QCCA 1081 ) et lui demande de combien de temps il aurait besoin pour plaider cette requête. De plus, elle suggère à Me Hébert soit de retirer sa requête ou soit de la reporter devant la formation qui entendra l’appel au fond. Intervention de Me Lescarbeau qui informe la juge que Me Hébert l’avait avisé en juillet qu’il préparait un préavis de requête en cassation de l’avis d’appel. De plus, selon lui, l’ arrêt Duhamel est clair : le seul recours c’est le Registraire et même celui-ci ne peut entendre cette requête pour une question de juridiction.
Il indique également que son avis d’appel est assez exhaustif et que les motifs d’appel sont très précis. Intervention de Me Hébert qui informe la juge qu’il est d’accord avec la proposition de celle-ci à savoir que sa requête soit retirée, s’il considère qu’elle n’est plus utile, ou qu’elle soit entendue devant la formation qui entendra le pourvoi au fond. La juge avise les procureurs que la requête en rejet d’appel présentable le 26 septembre 2016 sera reportée et qu’elle sera déférée à la formation qui entendra le pourvoi, le cas échéant. 13 h 45 Fin de la conférence téléphonique. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT LA SOUSSIGNÉE : [ 1 ] REPORTE la requête en rejet d’appel; [ 2 ] DÉFÈRE la requête en rejet d’appel à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi.
JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…