2013 QCCQ 8871, 2013 QCCQ 8871
Opinion
Protection de la jeunesse — 131929 2013 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000178-090 DATE : Le 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1997 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 AVRIL 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1997. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis et qu'il est dans son intérêt qu'il soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L'adolescent et sa mère sont présents à l'audience.
La mère admet que la sécurité ou le développement de son adolescent demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Quant à l'adolescent, il admet la compromission quant à la violence verbale et à la consommation de stupéfiants, mais nie avoir un problème de violence physique et de fréquentations de pairs non recommandables.
Bien qu'il admette avoir toujours besoin de réadaptation, il trouve que la mesure proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse est un peu longue et il aimerait, pendant son hébergement, avoir la possibilité d'intégrer un milieu de vie élargi. [ 5 ] Le rapport d'évolution et d'orientation préparé par madame A le 1 er mars 2013 ainsi qu'un rapport d'évolution du Service de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation préparé par mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2] ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 6 ] Le Tribunal a également eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'intervenante, [intervenante 3], de la mère A ainsi que l'adolescent X. [ 7 ] De la preuve administrée à l'audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a été hébergé en Centre de réadaptation. Selon les divers intervenants, ses comportements se sont améliorés, malgré que l'adolescent a toujours de la difficulté à gérer ses émotions et peut faire preuve, à l'occasion, d'impulsivité. [ 9 ] Cependant, ses comportements se sont suffisamment améliorés pour qu'il soit envisagé un retour progressif au domicile familial maternel.
Ce retour progressif a débuté le 7 février 2013 et, malgré que la mère rencontre quelques difficultés avec les comportements de son adolescent, elle est en mesure de mettre en place des règles claires et de gérer les comportements inadéquats de son adolescent. [ 10 ] Cependant, le 2 mars 2013, elle découvre que l'adolescent sort la nuit à son insu pour consommer avec des amis et elle trouve dans le plafond suspendu de la salle de bain des accessoires de consommation de drogue. [ 11 ] Par ailleurs, l'adolescent aurait volé de l'argent dans la tirelire de sa mère. [ 12 ] Lorsque confronté à ses comportements, l'adolescent fait preuve de violence verbale, bourrasse et frappe dans les murs de sa chambre. [ 13 ] Pourtant, il avouera plus tard ainsi qu'à l'audience, que les accessoires de consommation de drogue retrouvés dans la salle de bain lui appartiennent, qu'il consomme de la marihuana lorsqu'il est sur la communauté, qu'il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas et qu'il peut, effectivement, faire preuve de violence verbale à l'occasion. [ 14 ] Devant les comportements inadéquats de son adolescent, la mère constate que le retour progressif est un échec et n'est plus en mesure de recevoir son adolescent dans le cadre d'un retour progressif. [ 15 ] En effet, il semble que l'adolescent n'a pu transférer ses acquis du Centre de réadaptation au domicile familial maternel.
La mère a des attentes; elle veut le respect, elle établit des règles claires et des conséquences cohérentes si elles ne sont pas respectées. [ 16 ] L'adolescent ne semble pas encore en mesure de respecter les règles de la maison et reconnaît maintenant qu'il peut avoir un problème de toxicomanie.
Il prend conscience des comportements inadéquats qu'il doit adopter pour consommer. [ 17 ] À la lumière de la preuve faite à l'audience, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis en raison d'un problème de violence verbale et physique ainsi qu'un problème de toxicomanie. [ 18 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que la mère a des attitudes parentales non appropriées. [ 19 ] Dans les circonstances et puisque l'adolescent admet qu'il a toujours besoin de réadaptation afin de s'outiller, de maintenir des acquis et les transposer dans le milieu familial, il y a lieu de faire droit aux conclusions recherchées.
Par ailleurs, la période proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse de six (6) mois semble tout à fait appropriée, et ce, compte tenu des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie, en psychologie et en toxicomanie; RECOMMANDE à l'adolescent de prendre la médication telle que prescrite par le professionnel; ORDONNE à l'adolescent et à la mère de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON
Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescent Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Date d’audience : Le 3 avril 2013
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