2013 QCCQ 971, 2013 QCCQ 971
Opinion
Wachholtz c. Plante 2013 QCCQ 971 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029094-118 DATE : Le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMELLE WACHHOLTZ et ERIC DEGAUDEZ Parties demanderesses c. DANIEL PLANTE
et SYLVIE PION Parties défenderesses JUGEMENT [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Armelle Wachholtz et Eric Degaudez réclament la somme de 2 980,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 14 décembre 2011 : « Au mois de mai, nous avons découvert une infiltration d'eau, dans la chambre des maîtres, sur la poutre de soutien du poteau électrique. Nous avons fait intervenir un expert pour constater. (voir pièce P-7).
De plus, nous avons découvert au même endroit, un nid de fourmis charpentière qui est du au problèmes de l'infiltration d'eau. D'après l'expert en fourmis et les fourmis (reines) trouvées, il a évalué le nid de longue date (+ de 5 ans).
Nous avons mis en demeure les anciens propriétaires mais nous n'avons pas été capable de trouver une entente au problème.»(sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties défenderesses Daniel Plante et Sylvie Pion refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 29 décembre 2011 : «Je conteste le bien-fondé de cette demande pour les raisons suivantes.
Le montant réclamé de 2980.00 $ se compose, j'imagine, des factures et estimâtions suivantes qui m'ont été fournies par Monsieur DeGaudez.: 1) Société de construction Geamar Inc: Réparation et remise en état de la chambre à coucher, 995.00 $ + taxes, 1133.55 $ 2) Extermination Inc.: Extermination des fourmis, 850.00 $ + taxes, 968,36 $ 3) Service de toiture Duval: Inspection de toiture et rédaction de rapport, 350.00 $ + taxes, 398.74 $ Le tout pour un total de 1133.55 + 968.36 + 398.74 = 2500.65 4) J'imagine que les 479.35 $ restant pour en arriver au montant de 2980.00 $ sont des frais divers liés à la demande.
Monsieur DeGaudez est propriétaire de la maison depuis maintenant un peu plus de cinq ans. #1) Le poteau électrique pourri qui serait à l'origine de l'infiltration est situé directement sur le toit, bien à la vue et très facilement repérable, il dépasse de trois pieds. Un inspecteur professionnel (j'ai contacté Immexpert) aurait immédiatement conseillé d'enlever ce poteau. L'acheteur n'a pas jugé nécessaire de faire inspecter la maison par un professionnel, il a inspecté lui-même et a certainement vu ce poteau.
De plus il est très difficile de dater une infiltration d'eau et rien ne prouve avec certitude qu'elle date de plus de cinq ans.
Quoi qu'il en soit, j'ai offert de payer cette réparation au complet afin d'éviter les désagréments d'un affrontement en cours, offre que je retire évidemment, puisque le demandeur désire poursuivre aux petites créances. (Voir pièce #1) #2) Tous les exterminateurs que j'ai contactés (A-Z Extermination à Saint-Hubert, ABC Extermination à Granby, A-Extermination, Enviro Logique extermination Rive-Sud, et même Extermination Inc., qui à effectué les travaux chez monsieur DeGaudez) sont tous unanimes, il est impossible de dater un nid de fourmis, une infiltration d'eau peut fournir un endroit plus favorable à l'emplacement d'un nid, mais jamais l'infiltration ne peut être considéré comme la cause de l'invasion.
Il est impossible d'avoir plus d'une reine par nid. Il est rarissime de trouver Une reine lors d'un traitement, on parle plus ou moins d'une fois sur mille et il est impossible de savoir l'âge d'une reine fourmi en la voyant. #3) Je n'ai jamais été avisé avant la demande d'expertise du toit de la maison, je n'étais pas présent lors de cette expertise, je n'ai jamais demandé cette expertise et le rapport de Service de toiture Duval ne m'a jamais été montré.
La demande d'expertise a été faite sous la simple présomption que j'allais contester, je n'ai pas à payer pour ce service.»(sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties demanderesses Armelle Wachholtz et Eric Degaudez ont acheté des parties défenderesses Daniel Plante et Sylvie Pion une maison le 1 er juin 2006, dont l'année de construction remonte à 1973; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses allèguent l'existence de vices cachés à ladite maison achetée le 1 er juin 2006, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait
pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses allèguent avoir découvert, le ou vers le 9 mai 2011, la présence de fourmis charpentières et d'infiltrations d'eau sur la poutre de soutien du mât électrique de la maison, et réclament le coût des travaux correcteurs, d'extermination et d'expertise qui y sont relatifs; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau connues en mai 2011 provenaient du mât électrique (poutre de bois de 3 pieds par 3 pieds) installé sur le toit depuis la construction de la maison en 1973; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les parties demanderesses ont le fardeau de la preuve, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses devaient prouver que les infiltrations d'eau connues en mai 2011 constituent des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec , et que ces vices étaient présents lors de l'achat de la maison le 1 er juin 2006; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du témoignage offert par monsieur Robert Duval, ainsi que de son rapport d'expertise produit en preuve (P-7) et daté du 20 septembre 2011, que le mât électrique était installé depuis la construction de la maison en 1973, et qu'il était profondément fendu à la verticale, sur sa face arrière, ce qui a favorisé la pénétration de l'eau; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur Robert Duval a témoigné être d'avis que les infiltrations d'eau se produisaient depuis une dizaine d'années environ par la fissure importante sur la face arrière du mât électrique; [ 12 ] CONSIDÉR ANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que le jour de l'achat du 1 er juin 2006, le mât électrique de la maison était âgé d'environ 33 ans, et de l'avis même de l'expert des parties demanderesses, monsieur Robert Duval, une fissure profonde à la verticale était présente; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que lorsque les infiltrations d'eau furent découvertes en mai 2011, le mât électrique était alors âgé de 38 ans, ce qui constitue davantage un cas d'usure normale que de vices cachés; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, et tel qu'il appert de la preuve photographique produite par les parties demanderesses, il était très facile pour les parties demanderesses de connaître l'état véritable du mât électrique situé sur la toiture lorsqu'elles ont acheté la maison le 1 er juin 2006; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que les parties demanderesses n'ont pas prouvé les allégations au soutien de leur demande, la preuve prépondérante étant plutôt à l'effet qu'il s'agit d'un cas d'usure normale d'un mât électrique âgé de 33 ans au jour de l'achat, de 38 ans au jour des infiltrations d'eau, dont l'état était parfaitement visible lors de l'achat; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, [ 17 ] CONDAMNE les parties demanderesses Armelle Wachholtz et Eric Degaudez à rembourser aux parties défenderesses Daniel Plante et Sylvie Pion leur frais de contestation de 89,00 $ chacun. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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