2012 QCCQ 7879, 2012 QCCQ 7879
Opinion
Mercier c. Agence de voyages Sears 2012 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121750-105 DATE : Le 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE MERCIER -et- GERMAIN BOIVIN […] Verdun (Québec) […] Demandeurs c. AGENCE DE VOYAGES SEARS 7071, boul. Newman Lasalle (Québec) H8N 1X1 -et- CANJET 677, Barnes Road – P.O.
Box 980 Endfield (Nova Scotia) B2T 1R6 -et- VACANCES SUNQUEST 1257, rue Guy Montréal (Québec) H3H 2K5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantale Mercier et Germain Boivin, les demandeurs, réclament solidairement 3 661,88$ aux défenderesses Agence de Voyages Sears ("Sears"), Canjet et Vacances Sunquest ("Sunquest") à la suite de la perte de l'une de leur valise lors d'un voyage en République dominicaine. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation.
Pour l'essentiel, elles plaident que les dommages-intérêts recherchés par les demandeurs sont non fondés ou exagérés. En particulier, Sears et Sunquest soulignent que la perte de la valise ne résulte aucunement d'un fait fautif commis par l'un de ses préposés.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 25 septembre 2009, au prix total de 2 865,28$, les demandeurs achètent auprès de Sears un forfait vacances d'une semaine. La destination est Samana, en République dominicaine. Le forfait est offert par Sunquest, le grossiste, et comprend le vol, les transferts, l'hébergement et les repas. [ 4 ] Le 21 décembre 2008, les demandeurs se rendent à l'aéroport Montréal-Trudeau pour prendre le vol prévu dans le forfait. Ils se rendent au comptoir que Canjet exploite et enregistrent les deux valises qui les accompagnent. [ 5 ] Arrivés à l'aéroport de Samana, le demandeur Boivin récupère sa valise.
Les demandeurs constatent toutefois la disparition de celle appartenant à la demanderesse Mercier. Ils remplissent donc un rapport d'irrégularité. [ 6 ] Les demandeurs sont alors informés par un représentant de Sunquest que la valise pourra leur être envoyée directement à leur chambre d'hôtel aussitôt qu'elle sera recouvrée. La demanderesse, une fois rendue au complexe hôtelier, y achète quelques éléments essentiels pour se dépanner temporairement. [ 7 ] Elle ne recevra jamais sa valise pendant son séjour en République dominicaine. De fait, la valise lui est livrée quelques onze jours après son retour à Montréal.
Le contenu est intact, elle n'a rien perdu. [ 8 ] La réclamation des demandeurs totalise 3 661,88$. Elle comprend une demande de remboursement du coût total de leur forfait vacances (2 865,28$) et des achats effectués par la demanderesse (296,60$) à son retour à Montréal pour remplacer certains biens personnels nécessaires.
Ils demandent enfin une indemnité (500$) pour les troubles, ennuis et inconvénients subis par la demanderesse. [ 9 ] La preuve révèle que la demanderesse a été fort incommodée par la perte de sa valise. [ 10 ] Elle n'avait pas plus ses biens et autres effets personnels, ce qui l'a empêché de pratiquer les activités sportives dont elle souhaitait profiter pendant ses vacances, notamment la course et la natation. Elle pratique régulièrement le triathlon. Par ailleurs, elle n'avait plus de vêtements de soirée.
Elle a donc dû porter la même robe et le même chandail pendant toute la semaine. [ 11 ] La demanderesse fut incapable dans cette région éloignée des centres urbains de la République dominicaine de trouver un endroit pour faire les achats dont elle aurait eu besoin. [ 12 ] Les demandeurs relatent finalement que la perte de la valise a fait l'objet de préoccupations quotidiennes. Non seulement en parlaient-ils à tous les jours, mais ils faisaient régulièrement des vérifications aux fins de savoir s'ils allaient la récupérer. De retour à Montréal, ils ont entrepris de nouvelles démarches en vue de la retracer.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] La réclamation des demandeurs contre Canjet est assujettie à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la " Convention de Montréal ") qui régit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des transporteurs aériens internationaux. [ 14 ] La Convention de Montréal est intégrée au droit canadien et québécois par la
Loi sur le transport aérien [1] qui, par son
annexe VI, l'incorpore à ses dispositions. [ 15 ]
L'article 19, les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 et l'article 29 énoncent ce qui suit:
Article 19 Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 22 Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise
des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison .
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 16 ] La Convention de Montréal s'applique à tous les pays signataires et vise à favoriser l'efficacité du transport aérien.
Elle édicte des règles qui définissent de façon exclusive la responsabilité des transporteurs aériens, sans que ces derniers puissent la limiter ou l'exclure par des clauses contractuelles et sans non plus que les passagers, en s'appuyant sur des règles de droit domestiques ou internes, puissent rechercher une indemnité supérieure à ce qu'elle prévoit. [ 17 ] En d'autres termes, la Convention de Montréal facilite l'exercice de recours judiciaires contre les sociétés aériennes, notamment en créant des présomptions de responsabilité ou de faute à l'encontre de ces dernières.
En revanche, elle plafonne les indemnités auxquelles les passagers peuvent avoir droit lorsqu'ils subissent un dommage en raison d'un transport aérien. [ 18 ] En l'espèce, il n'y a pas de doute que la perte de la valise de la demanderesse Mercier résulte uniquement d'une faute commise par un préposé de Canjet.
Cette dernière a d'ailleurs été incapable d'expliquer pendant le procès ce qui s'est produit avec la valise après qu'elle eut été enregistrée au comptoir qu'elle exploite à l'aéroport Montréal-Trudeau. [ 19 ] Canjet, incapable de prouver qu'elle, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, est donc responsable des dommages causés en raison du retard à livrer la valise à la demanderesse Mercier. [ 20 ] La réclamation des demandeurs est cependant exagérée et ne respecte pas les limites imposées par la Convention de Montréal . [ 21 ] En effet, la preuve révèle qu'il n'y a pas eu de déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés à Canjet. [ 22 ] La responsabilité de cette dernière est donc limitée à un montant maximum de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager.
De plus, en raison de l'article 29 de la Convention de Montréal , les demandeurs ne peuvent obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, ni non plus de dommages-intérêts à un
titre autre que la réparation. [ 23 ] En date du 22 mars 2010, 1 000 droits de tirage spéciaux équivalaient à 1 547,91$ CND environ. En date du 9 octobre 2012, les mêmes droits de tirage spéciaux valaient 1 505,29$ CND. [ 24 ] Le Tribunal n'accorde pas le remboursement du prix payé par les demandeurs pour leur forfait vacances.
Cette réclamation est déraisonnable au regard du fait qu'ils ont bénéficié du transport aérien et de tous les services, dont la chambre et les repas, que le complexe hôtelier leur a offerts pendant leur semaine de vacances. [ 25 ] La réclamation pour l'achat de vêtements et autres biens personnels (296,60$) est raisonnable dans les circonstances décrites lors du procès. La demanderesse n'avait aucune expectative raisonnable de retrouver sa valise à son retour à Montréal. Les achats effectués visaient à se procurer des effets faisant
partie des nécessités de la vie. [ 26 ] Le reste de la réclamation pose une difficulté. [ 27 ] La demanderesse Mercier recherche une indemnité de 500$ pour ses troubles, ennuis et inconvénients qu'elle a subis pendant sa période de vacances et même après lorsqu'elle a fait plusieurs démarches pour retracer sa valise. [ 28 ] En droit civil québécois, ces éléments sont inclus dans les dommages moraux que peut obtenir une
partie lorsque la responsabilité civile est établie. Dans le contexte de l'application de la Convention de Montréal , la jurisprudence est partagée. [ 29 ] La majorité considère qu'un passager ne peut obtenir une indemnité de cette nature en cas de retard [2] . [ 30 ] Elle s'appuie, pour l'essentiel, sur le fait que, suivant une certaine jurisprudence internationale, les dommages psychologiques doivent être exclus des dommages auxquels un passager a droit dans le cas où, lors d'un transport aérien, un événement ou accident cause un décès ou une lésion corporelle [3] .
La conclusion est basée sur une interprétation ou analyse des mots "préjudice" et "lésion corporelle" employés à l'article 17 de la Convention de Montréal . [ 31 ] Par contre, certaines autres décisions n'écartent pas la possibilité que des dommages-intérêts soient octroyés pour les troubles, ennuis ou inconvénients qu'un passager subis en raison d'un retard dans son transport aérien ou la livraison de ses bagages. [ 32 ] Dans l'affaire Bensimon c. Agence de voyages Travelocity.ca [4] , notre collègue, le juge David Cameron, J.C.Q., fait une analyse détaillée de la situation. Il écrit: [61]
L'article 29 ne fournit aucune base textuelle pour prétendre que les dommages pour perte de jouissance ou troubles et inconvénients ainsi que des dommages moraux sont exclus dans le cadre de recours basé sur l'article 19 de la Convention de Montréal. Ces dommages constituent une forme de réparation. Ce sont des dommages qui n'ont pas de caractère punitif ou exemplaire; ils sont
plutôt compensatoires. (…) [71] Palliant l'absence d'une source textuelle dans les deux conventions, certains tribunaux ont fait un appel au « sens commun » pour argumenter que l'application de l'article 19 ne devrait pas donner plus d'ouverture aux dommages psychologiques que le cas considéré comme « plus grave » de l'accident de l'article 17. Voir à cet effet, l'affaire Chau de l'Ontario Superior Court of Justice qui cite des jugements américains. L'affaire Chau est citée avec accord par la Cour Supérieure dans Simard c.
Air Canada . (…) [78] On peut imaginer des cas de retard ou les conséquences sont plus graves, par exemple un cas de retard où les passagers, obligés de rester à bord d'un aéronef qui attend sur le pavé, sont privés des essentiels de la vie pendant une période prolongée avec des conséquences néfastes pour leur bien-être.
Dans un tel cas, on peut se demander s'il est pertinent d'imposer un critère de lésion corporelle palpable pour exclure tout recours qui n'est pas attribuable à une dépense monétaire. (…) [84] À ce stade-ci du développement jurisprudentiel, on ne peut affirmer avec certitude que tout dommage psychologique ou d'inconvénient est exclu du recours de l'article 19.
S'il faut appliquer l'article 19 d'une façon symétrique avec l'article 17, ce qui est suggéré par certaines autorités, peut-être faudrait-il exclure les réclamations pour lésion psychologique « pure » permettant les cas d'inconvénient, perte de temps et détresse en tant qu'accessoire ou résultat direct de dommages matériels et pécuniaires. [ 33 ] Plus récemment, dans le contexte d'une demande d'autorisation pour exercer un recours collectif [5] , où, entre autres, des dommages-intérêts sont recherchés à la suite d'un retard vécu lors d'un transport aérien, la juge Eva Petras, J.C.S., ne ferme pas la porte à l'octroi d'une indemnité pour les troubles, ennuis et inconvénients. [ 34 ] Elle écrit d'abord: [104] L'argument d'Air Algérie est à l'effet que des dommages moraux sont exclus de l'article 19 de la même façon qu'ils sont exclus de l'article 17 de la Convention de Montréal parce qu'il serait illogique de conclure autrement. [105] Avec égard, le Tribunal ne peut accepter cet argument au state de l'autorisation. [106] Les articles 17 et 19 de la Convention de Montréal visent deux situations complètement différentes, et sont rédigés en utilisant le terme « préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle » à l'article 17 et « dommage résultant d'un retard » à l'article 19. [107] Également, l'article 29 de la Convention de Montréal dit que l'on ne pourra obtenir des dommages-intérêts à un
titre « autre que la réparation ».
Il n'est pas spécifiquement exclu que la « réparation » puisse englober réparation de dommages moraux ou psychologiques. [ 35 ] Puis, elle mentionne: [108] Le préambule de la Convention de Montréal reconnaît spécifiquement l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation. [109] Avec égard pour les quelques jugements qui ont refusé d'autoriser un recours collectif réclamant des dommages moraux, le Tribunal ne peut pas abonder dans le même sens, entre autres, parce que plusieurs de ces jugements traitaient d'un recours en vertu de l'article 17 de la Convention de Montréal et non de l'article 19. [110] De surcroît, il y a plusieurs exemples de jugements de la Cour supérieure et des jugements de la Cour d'appel qui ont autorisé des recours collectifs et même accordé des dommages compensatoires résultant d'un retard d'un vol international (article 19). (…) [112] Cette question sérieuse à l'effet de déterminer si les dommages moraux sont exclus ou non à l'article 19 de la Convention de Montréal , doit être débattue lors de l'audition au fond pour permettre un débat avec toute la preuve et tous les arguments possibles.
Il serait nécessaire d'analyser si l'arrêt Floyd a été interprétée et appliquée correctement ou pas. [113] Il serait nécessaire d'examiner en détail non seulement le préambule de la Convention de Montréal mais également les travaux préparatoires à l'adoption de la Convention de Montréal . [ 36 ] Le Tribunal, au passage, note que la juge Perras s'appuie sur une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes [6] , dans laquelle il a été mentionné que des dommages moraux pour la perte de bagages pouvaient être accordés en vertu de la Convention de Montréal .
Aussi, en l'absence d'une décision définitive de la Cour d'appel sur ce sujet particulier, le Tribunal partage l'opinion des juges Petras et Cameron. [ 37 ] L'expérience judiciaire révèle que les retards dans le transport aérien sont devenus un phénomène récurrent. Les causes, aussi diverses que nombreuses, se répètent. [ 38 ] Pour les passagers qui séjournent à l'étranger, ces retards, lorsqu'ils ne les empêchent pas carrément de bénéficier de l'intégrité de leur transport ou de leurs vacances, deviennent une source bien sentie et souvent durable d'inconvénients, de soucis ou d'embêtements
de toutes sortes qui se justifient de plus en plus mal dans une industrie qui se veut moderne et efficace. [ 39 ] La Convention de Montréal , dans son préambule, reconnaît deux choses entre autres: • l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation; et • l’intérêt d’assurer l'acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises. [ 40 ] La Convention de Montréal , du moins expressément, n'exclut pas à son
article 19 l'attribution de dommages-intérêts lorsqu'un passager subit des troubles, ennuis ou inconvénients en raison d'un retard dans son transport aérien ou la livraison de ses bagages. Partant, le Tribunal conclut que, conformément aux objectifs énoncés dans son préambule, elle permet que, dans les limites qu'elle impose par ailleurs, des dommages-intérêts soient accordés dans de tels cas. [ 41 ] En l'espèce, la demanderesse s'est expliquée en détail sur les troubles, ennuis et inconvénients dont elle a souffert parce que sa valise ne lui a pas été livrée en temps opportun.
Le Tribunal, dans sa discrétion, lui accorde une indemnité de 300$. [ 42 ] Au final, sa créance est établie à la somme de 596,60$. Elle seule verra sa réclamation accueillie, son conjoint n'ayant pas démontré qu'il avait personnellement droit à des dommages-intérêts. [ 43 ] Le Tribunal précise cependant qu'il ne se prononce pas sur la question de savoir si, du seul fait que la valise et son contenu ne lui appartenaient pas, le recours judiciaire du demandeur Boivin doit être rejeté uniquement pour cette raison.
D'autres circonstances pourraient conduire à un éclairage différent. [ 44 ] Enfin, comme il se veut en cette matière, la responsabilité envers la demanderesse est solidaire pour toutes les défenderesses. Cependant, entre elles, il ne fait aucun doute que la responsabilité ultime repose seulement sur les épaules de Canjet. Elle se verra donc attribuer une responsabilité dans une proportion de 100%. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; CONDAMNE solidairement les défenderesses Agence de Voyages Sears, Canjet et Vacances Sunquest à payer à la demanderesse la somme de 596,60$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 7 janvier 2007, et les frais judiciaires de 127$; REJETTE la réclamation du demandeur contre les défenderesses, mais sans frais judiciaires; PARTAGE , pour valoir entre elles seulement, la responsabilité des défenderesses de la façon suivante: 100% pour Canjet et 0% pour Agence de Voyages Sears et Vacances Sunquest. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.S. Date d’audience : Le 2 octobre 2012 [4] (C.Q., 2008-12-18), 2008 QCCQ 12778 , AZ-50532920 , J.E. 2009-426 .
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