2014 QCCA 887, 2014 QCCA 887
Opinion
2014 QCCA 887 9219-7227 Québec inc. c. Blain, Joyal, Charbonneau, s.e.n.c.r.l. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024318-149 (505-22-020452-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mai 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9219-7227 QUEBEC INC. FIDUCIE FAMILIALE LATINAS KAREN CASTRO PETER JAMES LITINAS Me Philip E. Fine PHILIP E. FINE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BLAIN, JOYAL, CHARBONNEAU S.E.N.C.R.L. Me Stéphanie Robert-Robichaud DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER SENCRL MOTION FOR LEAVE TO APPEAL (Art. 26 C.c.p.)
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 28 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 28 : Argumentation de Me Fine. 10 h 33 : Argumentation de Me Robert-Robichaud. 10 h 37 : Réplique de Me Fine. 10 h 38 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 38 : Suspension de la séance. 10 h 41 : Reprise de la séance. 10 h 41 : Jugement-voir page 3. 10 h 42 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'une demande de permission d'appeler d'un jugement final de la Cour du Québec dont l'objet du litige en appel est inférieur à 50 000 $ (34 992,64 $).
L'alinéa 2 de l’article 26 du Code de procédure civile trouve donc application et les requérants doivent démontrer que la question soulevée est d’intérêt général au sens de cette disposition. [ 2 ] Contrairement à ce que soulèvent les requérants, il est douteux que la juge ait erré dans l'application de l'
article 2862 C.c.Q . Cela dit, même à supposer qu'elle ait commis une erreur à cet égard, la requête ne soulève aucune question d'intérêt général, question nouvelle ou jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Les requérants ne démontrent pas que la permission recherchée devrait être accordée. [ 4 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…