2015 QCCA 1236, 2015 QCCA 1236
Opinion
Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke c. Roy Grenier 2015 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025311-150 (450-17-005648-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me GIUSEPPE SCIORTINO ME FÉLIX-ANTOINE DUMAIS MICHAUD (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉS AVOCAT
SIMON ROY GRENIER CÉDRIC AUDETTE CHARLES CORRIVEAU FÉLIX VEILLETTE JÉRÉMY PROULX LAURENCE POULIN MANON IMBEAULT MARC-ALEXIS LAROCHE MYRIAM GILBERT NICOLAS TRUDEL PHILIP BOWES SAMUEL RASMUSSEN THIBAULT MOY Me JEAN-FRANÇOIS NADEAU (McDonald DesChênes Dubé, Avocats) MISE EN CAUSE AVOCAT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me ANDRÉ FOURNIER (Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.) DESCRIPTION : 500-09-025311-150 : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 1 er mai 2015 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François (Art. 494 et ss.
C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC-18 AUDITION 10 h 05 Début de l’audition. Identification des procureurs. Les dossiers portant les numéros 500-09-025311-150 procèdent en même temps. Observation du Juge. 10 h 08 Argumentation de Me Sciortino.
10 h 21 Argumentation de Me Nadeau. 10 h 39 Argumentation de Me Fournier. 10 h 52 Réplique de Me Sciortino. 10 h 59 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 11 h 29 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les questions que soulèvent les deux requêtes de la requérante méritent d’être soumises à une formation de la Cour.
Dans un cas comme dans l’autre, si elles l’ont été résolues erronément (hypothèse qui reste à débattre devant une formation de la Cour), elles auront engendré une situation à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] DÉFÈRE à la formation la requête pour permission d’appeler du jugement sur la requête en récusation ; [ 3 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 décembre 2015, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour la
partie appelante et 60 minutes à partager entre la
partie intimée et la
partie mise en cause) ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu’à la
partie mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 20 octobre 215, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 octobre 215, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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