2022 QCCA 867, 2022 QCCA 867
Opinion
Di Kouame c. R. 2022 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003833-212 (200-01-227112-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIMPLICE TRA DI KOUAME Me ALAIN DUMAS (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2020 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 17 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 23 juin 2020 par l’honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec, qui l’a déclaré coupable de deux chefs d’accusation de contacts sexuels avec une enfant de moins de seize ans et d’incitation à des contacts sexuels portés en vertu des paragraphes 151
a) et 152
a) du Code criminel [1] . [ 2 ] Le jugement de première instance est détaillé. Il rapporte fidèlement les versions contradictoires de la plaignante et de l’appelant ainsi que le témoignage de Mme G..., qui a été la conjointe de l’appelant de juillet 2017 à mars 2018. [ 3 ] Aux fins de l’appel, il n’est pas nécessaire de résumer la preuve. [ 4 ] L’appelant propose deux questions en litige : (
i) le juge aurait erronément analysé la preuve en fusionnant les deux premières étapes de la démarche élaborée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] ; et (ii) le juge aurait examiné la preuve de la défense et
celle de la poursuite selon un critère différent. La démarche élaborée par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [ 5 ] Rappelons d’abord que cette démarche n’est pas contraignante. Il importe cependant que le juge ait respecté le droit à la présomption d’innocence de l’accusé et qu’il se soit demandé si la preuve, dans son ensemble, établissait la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Dans l’arrêt J.P. c. R ., la Cour a résumé encore une fois le cadre d’analyse de R. c.
W.(D.) et souligné qu’il n’est pas contraignant : [ 6 ] Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler qu’il est désormais bien établi que cette démarche ne constitue pas un cadre d’analyse contraignant que les juges de première instance doivent suivre sous peine de commettre une erreur justifiant l’intervention des cours d’appel.
Ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’ils respectent le droit de l’accusé à la présomption d’innocence, qu’ils ne se limitent pas à choisir entre la version de l’accusé et celle des témoins du ministère public, et qu’ils ne commettent pas l’erreur de conclure à la culpabilité de l’accusé au seul motif que son témoignage n’était pas crédible. Dans toute affaire où s’opposent le témoignage de l’accusé et celui d’une ou plusieurs autres personnes, la question clé est de savoir si, au final, le juge s’est demandé si la preuve dans son ensemble établissait la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
En outre, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. Le jugement de première instance doit être analysé globalement, de sorte qu’il ne suffit pas d’identifier un passage qui, pris isolément, soulève des doutes quant à la démarche analytique suivie par le juge. [3] [Soulignements ajoutés] [6] La lecture du jugement de première instance permet de constater que le juge a respecté tant la lettre que l’esprit de la démarche. Il a examiné le témoignage de l’appelant, en a relevé les invraisemblances ainsi que les incohérences. Il a conclu qu’il ne le croit pas parce que son témoignage n’est pas fiable.
Cette conclusion se rattache à la première étape de la démarche. [ 7 ] Le juge analyse ensuite le témoignage de madame G.... Il estime que, certes, son témoignage contient des contradictions, mais aussi qu’elle contredit l’appelant. Le juge déclare que ce témoignage ne suscite pas de doute raisonnable [4] , faisant ainsi référence à la deuxième étape de la démarche.
Ces conclusions sont tirées en considérant l’ensemble de la preuve [5] , ce qui respecte le principe selon lequel la preuve doit être évaluée comme un tout. [ 8 ] Le juge a ensuite examiné le témoignage de la plaignante et estimé qu’il était crédible et fiable.
Il a estimé que la preuve avait établi la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable, ce qui correspond à la troisième étape de la démarche. [ 9 ] Il convient maintenant d’examiner les trois griefs précis formulés par l’appelant. [ 10 ] Premièrement , le juge aurait commis une erreur en lui imposant le fardeau de produire un rapport médical pour appuyer son témoignage au sujet de ses difficultés érectiles. [ 11 ] Le juge s’étonne de l’absence du dossier médical de l’urologue, dont l’appelant a lui-même parlé, et ce, après avoir souligné les incohérences de la preuve, soit les témoignages de l’appelant et de madame G....
Avant même de faire référence au dossier médical de l’appelant, le juge note que cette dernière a contredit l’appelant qui a affirmé qu’il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles [6] . Le juge précise que le témoignage de l’appelant, pour être cru, « n’a pas besoin d’être confirmé » et aborde alors l’absence du dossier médical [7] . Ici, le témoignage de l’appelant, loin d’être confirmé, a été contredit par Mme G.... Dans ce contexte, la mention de l’absence de dossier médical n’est certes pas heureuse, mais elle constitue davantage un commentaire sur la crédibilité de l’appelant qu’une exigence de preuve au
chapitre de sa dysfonction érectile. [ 12 ] Deuxièmement , le juge aurait dû se demander si sa défense et, plus particulièrement, le témoignage de Mme G... soulevait un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 13 ] La lecture du témoignage de Mme G... et de celui de l’appelant permet de valider la conclusion du juge selon laquelle il y a une contradiction sur un élément essentiel, soit la capacité de l’appelant d’avoir des relations sexuelles.
Selon elle, l’appelant est tout à fait capable d’avoir une relation sexuelle même s’il éprouve des difficultés érectiles. [ 14 ] Troisièmement , le juge aurait occulté les mensonges de la plaignante ainsi que son intérêt à mentir. [ 15 ] Ce reproche touche directement à la discrétion du juge en matière de crédibilité, dont les conclusions exigent un degré élevé de déférence. Le juge n’aborde pas tous les éléments énumérés par l’appelant, mais il traite de la plupart de ceux-ci dans son résumé du témoignage de la plaignante et dans la
partie analytique de son jugement. Il estime au final que les explications de la plaignante sont vraisemblables et que sa version « n’a pas été ébranlée dans son essence » [8] . [ 16 ] Le juge a manifestement considéré l’ensemble de la preuve. Il a cru la version de la plaignante. Les conclusions qu’il tire de la preuve sont raisonnables. [ 17 ] Ce moyen d’appel est mal fondé et doit être rejeté. L’évaluation de la preuve de la poursuite et de la défense selon un critère différent [ 18 ] Dans Fournier c.
R. , la Cour a résumé l’état du droit sur la question du traitement différent de la preuve de la poursuite et de la défense. Ce reproche exige une démonstration convaincante et la nécessité de pointer du doigt où dans son raisonnement le juge applique un double standard : [11] Quant au moyen relatif au « double standard » inéquitable dans l’appréciation des témoignages et à l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, qui constituent ni plus ni moins des variations sur le même thème, la Cour rappelait récemment dans
l’arrêt Gaudreau c. R . que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne permet pas de conclure à un déséquilibre dans l’appréciation de la preuve ou à un renversement du fardeau de preuve au détriment de la présomption d’innocence et de la charge qui incombe toujours à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [12] Dans Stevens c. R. , la Cour a cette fois souligné que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante .
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard , étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » . [13] Enfin, dans Figaro c.
R , le juge Healy rappelle en des termes différents le niveau de démonstration élevé requis en appel lorsque l’enjeu porte sur le double standard prétendument appliqué par le juge lors de l’analyse de versions contradictoires : [ 19 ] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire . Il s’agit d’un seuil exigeant .
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence . [Soulignements ajoutés] [9] [Soulignements ajoutés aux paragraphes 11-12; renvois omis] [19] L’appelant n’a pas réussi à pointer où dans son raisonnement le juge applique un double standard. [ 20 ] Dans le cas du témoignage de la plaignante, le juge examine en détail sa déclaration vidéo et son témoignage.
Il conclut que les imprécisions ou les contradictions concernent des faits périphériques, secondaires et accessoires et qu’elles sont normales vu son âge ainsi que le délai écoulé. [ 21 ] Dans le cas de l’appelant, le juge conclut à l’existence de contradictions ou d’invraisemblances dans son témoignage concernant des faits liés et même indissociables des infractions : la première rencontre avec la plaignante, les appels à la plaignante à partir du téléphone cellulaire de l’appelant, les séjours de l’appelant à l’hôpital, les témoignages de l’appelant et de Mme G... quant à la possibilité d’avoir des relations sexuelles et les problèmes urinaires de l’appelant. [ 22 ] Vu la norme d’intervention exigeante en matière de traitement inégal, la déférence due au juge de première instance en matière d’appréciation de la crédibilité des témoins et l’absence d’erreur révisable, ce moyen d’appel doit échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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