2017 QCCQ 2969, 2017 QCCQ 2969
Opinion
Protection de la jeunesse — 171012 2017 QCCQ 2969 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000037-120 DATE : 11 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le […] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 23 août 2016. Depuis le 26 novembre dernier, elle bénéficie de courts séjours auprès d’une famille d’accueil.
Ces sorties sont positives. [ 2 ] Afin de lui permettre de voir l’évolution de la situation, la directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger cet hébergement dans le cadre de mesures intérimaires et de fixer l’audition sur les mesures applicables dans un délai de trois (3) mois. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux mesures intérimaires proposées. [ 4 ] Le Tribunal accorde cette demande puisqu’elle est nécessaire pour la sécurité et le développement de l’adolescente. [ 5 ] En effet, elle présente toujours des troubles de comportement importants (non-respect des règles, argumentation, attitude désagréable).
Elle consomme occasionnellement des drogues (cannabis, speed). Elle fugue à deux (2) occasions, soit le 10 novembre et le 15 décembre 2016. [ 6 ] Toutefois, elle reconnaît ses difficultés. Elle bénéficie d’un suivi psychologique régulier. L’intervenante souligne que l’adolescente a le potentiel pour réussir à l’école. Elle souhaite intégrer la famille d’accueil ciblée, dès que possible.
[ 7 ] La mère de l’adolescente offre une collaboration minimale au suivi et ne reconnaît pas ses difficultés personnelles. [ 8 ] Le père est incarcéré. Un interdit de contact prévaut entre lui et l’adolescente.
Il sera admissible à une libération conditionnelle en mars 2017. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b)1 o iii – négligence sur le plan éducatif, 38 c) – mauvais traitements psychologiques, 38 e) 1 o – abus physiques, 38 f) – troubles de comportement sérieux et 38 b)2 o – risque de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] FIXE au 25 avril 2017, salle RC.06 à 14 h 00, l’audition sur les mesures applicables; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour une période de trois (3) mois : - QUE l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation afin qu’elle y soit hébergée jusqu’à l’audition portant sur les mesures applicables; - QUE l’adolescente puisse bénéficier de sorties plus ou moins prolongées en famille d’accueil; - QUE l’adolescente puisse bénéficier de sorties chez sa sœur, madame Jessica Drapeau-Desbiens, si la situation le permet; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient suspendus; - PREND ACTE de l’accord de l’adolescente à poursuivre son suivi psychologique; - QUE l’adolescente reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment un suivi psychologique; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 16 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l'adolescente Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me Daniel Boulay pour le père Date d’audience : 2017-01-11 /hp
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