2014 QCCA 2158, 2014 QCCA 2158
Opinion
Miniaci c. 9158-6008 Québec inc. 2014 QCCA 2158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024850-141 (500-22-201042-135) (500-22-201078-139) (500-22-201077-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS GIOVANNI MINIACI ANNELISA RENDE LORENZO SEGRETI Me GIUSEPPE MORRONE Me benoit paris ( Morrone Avocats ) INTIMÉE AVOCAT 9158-6008 QUÉBEC INC.
Me michel rocheleau ( Cain Lamarre Casgrain Wells ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 25 novembre 2014 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec, chambre civile, dans le district de Montréal. (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffières d’audience : Asma Berrak Marcelle Desmarais SALLE : RC.18 AUDITION 16 h 11 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la juge. 16 h 14 Argumentation de Me Paris. 16 h 30 Fin de l’argumentation de Me Paris 16 h 30 Suspension de la séance. 16 h 35 Reprise de la séance. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Greffières d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs requérants présentent une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire de la juge Magali Lewis rendu le 25 novembre 2014 qui rejette une demande de remise formulée le premier jour d’audience du procès commun fixé pour les trois dossiers les 25, 26, 27 et 28 novembre 2014. [ 2 ] Puisque la juge Lewis décrète la poursuite de l’audition, les requérants demandent que le délai pour présenter la requête soit abrégé. [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu d’abréger le délai de signification dans les circonstances. [ 4 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] Même si le jugement tombe vraisemblablement sous l’application de l’article 29 C.p.c ., je suis d’avis que la demande de permission doit être rejetée car les critères de l’article 511 C.p.c. ne sont pas rencontrés. [ 6 ] Tel que signalé par mon collègue le juge Kasirer dans l’affaire Beaulne c.
Warner Chappel Music France [1] , le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision [2] , vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de première instance pour assurer la bonne marche des débats judiciaires [3] . [ 7 ] Or, je ne relève pas d’erreur manifeste commise par la juge en l’espèce dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Son choix
de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires. La décision de refuser la remise est bien motivée et n’a rien d’abusif dans les circonstances. [ 8 ] Les requérants ont tort de prétendre que la juge n’aurait pas entendu les parties. Leur avocat a plaidé abondamment sa position, à savoir que la remise de l’audience des trois dossiers devrait être accordée pour lui permettre de demander la réunion de ces dossiers à certains autres dossiers déjà fixés pour audition au mois de janvier prochain.
Il n’a malheureusement pas convaincu la juge de l’opportunité d’accorder la remise. [ 9 ] La juge explique dans ses motifs que la démarche tardive des requérants, qui annoncent vouloir tenter la réunion des dossiers fixés ce jour avec d’autres dossiers qui impliquent d’autres parties dont on ignore les intentions et qui sont déjà fixés pour procès, ne peut justifier la remise demandée.
Ceci, d’autant plus que la juge estime que la réunion des dossiers n’apparaît ni certaine ni opportune. [ 10 ] En effet, ces dossiers n’impliquent pas des parties identiques et il n’y a pas de risque de jugements contradictoires, alors que chaque dossier nécessitera la preuve des circonstances de signature de billets à ordre et des fausses représentations qui auraient été faites aux différents défendeurs, de même que la preuve des dommages distincts réclamés par chacun par voie d’une demande reconventionnelle. [ 11 ] On ne peut par ailleurs parler ici d’une violation d’un droit à une défense pleine et entière par le fait de refuser la remise demandée. [ 12 ] En bref, les requérants n’ont pas réussi à me convaincre que la juge n’a pas exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire, au contraire. [ 13 ] La décision du juge qui refuse la remise mérite déférence en appel. [ 14 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 15 ] ABRÈGE les délais de signification de la présente requête; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 25 novembre 2014 par la Cour du Québec (Chambre civile), district de Montréal (l’honorable Magali Lewis); [ 17 ] AVEC DÉPENS . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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