2016 QCCQ 9777, 2016 QCCQ 9777
Opinion
Protection de la jeunesse — 164175 2016 QCCQ 9777 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008010-151 505-41-008011-159 DATE : 21 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le […] 2013) Y (née le […] 2015) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents des enfants JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X né le […] 2013 et Y née le […] 2015. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 25 juin 2015 pour les motifs suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont hébergés en famille d’accueil;
b) Les enfants évoluent bien dans la famille d’accueil;
c) Les enfants ont des besoins particuliers, notamment : i. en ergothérapie; ii. en orthophonie; iii. en physiothérapie; iv. en neurologie; v. en médecine génétique;
d) La relation est harmonieuse entre les parents, la famille d’accueil et la famille élargie paternelle;
e) Les enfants maintiennent des contacts réguliers avec le père;
f) Depuis décembre 2015, la grand-mère paternelle supervise les contacts entre les enfants et le père;
g) Le père est impliqué et se présente aux rendez-vous médicaux des enfants;
h) Depuis la dernière ordonnance, la situation du père concernant ses limitations demeure la même;
i) Le père collabore bien avec l’intervenante;
j) De juin 2015 à décembre 2015, les enfants n’ont aucun contact avec leur mère;
k) Depuis décembre 2015, les enfants n’ont aucun contact avec leur mère;
l) Depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle de la mère demeure la même;
m) La mère n’actualise aucune démarche pour améliorer sa problématique de santé mentale;
n) La mère a un autre enfant d’une union précédente qui vient d’être déclaré admissible à l’adoption;
o) La mère est enceinte et verbalise vouloir mobiliser son énergie pour conserver la garde de son futur enfant;
p) Les parents sont en accord avec les mesures recommandées par l’intervenante et désirent que soit établi un projet de vie pour leurs enfants dans leur milieu actuel; » [ 3 ] Les parents et l’intervenante sont absents suite à entente de non-présence des parties au Tribunal confirmant que les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La procureure de l’enfant ignore l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces suivantes : D-8 Autorisation d’intenter des procédures D-9 Entente de non-présence des parties au Tribunal D-10 Rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 22 février 2016 [ 6 ] X et Y sont de beaux jeunes enfants qui on des difficultés chroniques majeures.
De nombreux services ont été donnés à la famille depuis la naissance des enfants afin de les maintenir auprès de leurs parents, mais ils ont souffert de grande négligence malgré tout.
Ils auront besoin de services particuliers, de suivi et de stimulation afin de se développer. [ 7 ] Les parents reconnaissent leur incapacité à prendre en charge leurs enfants et souhaitent qu’un plan de vie alternatif soit élaboré pour eux. [ 8 ] En conséquence, suite aux admissions des parties et au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents se fassent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 15 ] ORDONNE que les enfants bénéficient des soins de santé requis par leur état; [ 16 ] PREND ACTE de l’accord des parties du non-retour des enfants dans leur milieu parental et de l’élaboration d’un projet de vie; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 18 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 19 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Véronique Crête Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur des enfants
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