2021 QCCQ 9107, 2021 QCCQ 9107
Opinion
Meunier c. 9295-8792 Québec inc. 2021 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700231-200 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÉMY MEUNIER ET AUDREY DESJARDINS
Partie demanderesse c. 9295-8792 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse alléguant que le fait, pour le représentant de celle-ci, de ne pas les avoir mis en garde à propos d’une particularité de la toiture d’une maison lors d’une inspection préachat, leur a causé un préjudice. [ 2 ] Outre de contester ceci, la société poursuivie se porte demanderesse reconventionnelle, réclamant une somme d’argent pour compenser les inconvénients liés au présent recours. [ 3 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir quant aux principaux éléments de cette histoire.
Contexte [ 4 ] À l’hiver 2019, les demandeurs sont à la recherche d’une résidence utilisant en cela les services d’une courtière, madame Bénédicte Landry.
Ils visitent la maison ici en cause, fin février début mars, et, intéressés, ils formulent une offre d’achat conditionnel à l’inspection par un spécialiste dans le domaine. [ 5 ] Ils mandatent, pour se faire, monsieur Stéphane Latour, président de la société défenderesse, qui se rend sur place le 28 mars 2019 aux environs de 18 h 30. [ 6 ] La demanderesse s’y trouve au même moment, tandis que monsieur Meunier, dû à son travail, arrive un peu plus tard, l’inspection étant débutée. [ 7 ] Ce dernier explique qu’on en est à examiner l’extérieur lorsqu’il se joint au groupe qui comprend également la courtière immobilière et les vendeurs.
Il remarque alors un creux dans la toiture et attire l’attention des personnes présentes sur cette particularité. [ 8 ] Selon ce qu’il dit, c’est lui-même qui aurait mentionné la chose à l’inspecteur, ce dernier ne l’ayant pas remarquée. [ 9 ] La réponse que donne alors monsieur Latour est que ceci peut très bien être causé par une courbe naturelle du toit, qu’il a déjà vu un phénomène semblable et que ce n’est pas alarmant puisque c’est strictement un défaut esthétique.
Monsieur Meunier, malgré tout inquiet, revient sur le sujet, mais les propos de l’inspecteur se font toujours rassurants de telle sorte qu’il s’en remet entièrement à lui et ne pose pas davantage de questions. [ 10 ] À l’intérieur, la visite se poursuit et l’on note la présence de fissures au plafond, mais encore une fois il semble que ceci soit sans conséquence, n’ayant qu’un impact sur l’apparence et non pas sur la solidité. [ 11 ] Au cours de celle-ci, on localise l’accès au vide sous toit qui se trouve dans un garde-robe encombré par des vêtements.
Malgré ceci, l’inspecteur installe son échelle et monte par l’ouverture jusqu’à la ceinture. De cet endroit, il localise l’échangeur d’air, mais par contre n’est pas en mesure de voir le lieu où le toit est légèrement affaissé puisque c’est à l’autre extrémité de la maison. [ 12 ] Un peu plus tard, on reçoit donc le volumineux rapport d’inspection, on en prend connaissance et quant au sujet dont il est question ici on ne relève rien de particulier. La transaction est par conséquent conclue puis on prend possession des lieux.
[ 13 ] Peu après on accorde plus d’attention aux fissures à l’intérieur et par la même occasion, on remarque que le plafond, dans l’une des pièces, accuse un léger bombement dans le secteur où l'on a noté la courbure de la toiture.
Tous ces éléments mis en conjonction, on décide de recontacter la courtière ainsi que l’inspecteur qui reviennent sur place, mais à ce moment, vu la chaleur, monsieur Latour ne veut pas retourner dans l’entretoit. [ 14 ] Décidant de continuer l’investigation, les demandeurs font venir un entrepreneur en construction qui constate que des chevrons, à l’endroit où le toit est incurvé, sont abîmés. On embauche donc un nouvel expert, monsieur Serge Plante, qui lui a le mandat précis d’identifier le problème.
Il parcourt le vide sous toit au complet et confirme les observations de l’entrepreneur. [ 15 ] Voici comment il décrit la situation en ajoutant à son commentaire la mention « urgent ». 10 : Chevron URGENT Sur le côté droit du bâtiment, nous avons noté des dommages sur 4 chevrons. En effet les attaches sont endommagées et ne supportent plus adéquatement la structure de toit. Les toits supportent la neige et dirigent l’eau de pluie là où elle n’affectera pas le bâtiment. Les supports supportent le centre de la toiture et doivent être en nombre suffisant et bien fixés solidement à la base et au haut de ceux-ci.
Une telle défectuosité est à risque d’affaissement de la toiture par le poids de la neige. Nous vous recommandons de faire appel à un spécialiste en structure afin qu’il apporte les correctifs nécessaires. [1] [ 16 ] Dans ces circonstances, ont fait appel sans délai à un entrepreneur qui, par l’intérieur, réparera les chevrons en cause. Pour se faire, le plafond a dû être retiré au complet, réisolé puis refait. Selon monsieur Meunier, il était difficile de faire autrement puisqu’une ouverture partielle aurait inévitablement été apparente.
Il convient par contre que l’entrepreneur a maintenant mis des matériaux résistant au froid d’une qualité plus élevée et que par conséquent l’isolation est supérieure. [ 17 ] Le coût des travaux s’élève à 14 800 $ qu’on réduit à 12 000 $ afin que le total de la demande demeure à l’intérieur de la compétence de cette division de la Cour du Québec. [ 18 ] Les demandeurs rajoutent à leur réclamation une somme de 3 000 $, représentant les inconvénients liés à cette situation et notamment le fait qu’ils ont dû abandonner les lieux pendant les trois semaines qu’a duré le chantier.
Ils estiment que tous les tracas et le stress vécus justifient qu’ils soient indemnisés de la sorte. [ 19 ] La preuve en demande se complète par le dépôt de la déclaration pour valoir témoignage de madame Bénédicte Landry, la courtière immobilière impliquée dans ce dossier. [ 20 ] Elle corrobore les propos des demandeurs lorsqu’elle dit « au début de l’inspection à l’extérieur Jérémy a mentionné son inquiétude au niveau du "valon" sur la toiture.
L’inspecteur a dit que sa l’inquiétais pas. […] » ( sic ) [ 21 ] En défense, monsieur Stéphane Latour rapporte certains des événements d’une manière différente. [ 22 ] Dans un premier temps, il affirme avoir accepté de faire cette visite en début de soirée du fait que ses clients n’étaient pas disponibles durant le jour.
Selon lui, cette façon de faire n’est pas idéale puisque la lumière de fin de journée ne permet pas toujours de voir les défauts. [ 23 ] Il poursuit en expliquant que c’est lui, et personne d’autre, qui a remarqué la légère dépression dans la toiture de la maison, ce qui l’a amené à y monter afin de vérifier si on pouvait déceler une faiblesse, et tel n’était pas le cas.
Malgré tout, lors de son témoignage il n’hésite pas à souligner que cet élément est important et qu’il nécessite une investigation plus approfondie au niveau du vide sous toit. Dans son esprit, il est clair que cette démarche est indispensable. [ 24 ] Pour ce qui est des fissures constatées à l’intérieur, après les avoir examinées de plus près, il ne s’en inquiète pas compte tenu qu’elles semblent alignées avec les panneaux de gypse révélant davantage une mauvaise installation qu’un problème structurel. [ 25 ] Quant à son propre examen de l’entretoit, il mentionne que l’accès est complexe, l’endroit où se trouve la trappe étant particulièrement encombré.
Malgré tout, il réussit à s’y glisser jusqu’à la ceinture, mais n’ira pas plus loin ne considérant pas que c’est nécessaire. D’ailleurs, quant au problème décelé au niveau des chevrons il dit que même s’il s’était rendu dans ce secteur, il n’est pas certain qu’il les aurait vus. [ 26 ] Tout au long de son témoignage, monsieur Latour insiste sur son rôle d’inspecteur qui consiste à effectuer un examen essentiellement visuel et
sommaire de l’immeuble de telle sorte qu’il n’a pas l’obligation d’investiguer en profondeur l’état de celui-ci. [ 27 ] À ses yeux, son devoir était pleinement rempli en détectant la courbure suspecte, en allant marcher sur le toit pour en vérifier la solidité, en avisant ses clients verbalement de la présence de celle-ci et en proposant d’aller plus loin dans les vérifications. [ 28 ] D’ailleurs, à son avis, c’est ce qu’il fait dans son rapport à la page 49, lorsqu’il dit : Recommandation Recouvrement de toiture : Selon la déclaration du vendeur, le revêtement de toiture a été installé en 2012.
Obtenir les documents reliés aux travaux (factures, garantie, etc.) et vérifier, si applicable, l’étendu de la garantie et que celle-ci soit transférable. Assurez-vous que les travaux ont été effectués par un couvreur certifié et selon la règle de l’art. Avertissement Si aucun document (facture) confirmant que la réflexion de la toiture a été complétée par un couvreur professionnel nous devons en déduire faute de preuve contraire que les travaux ont été exécutés par des travailleurs artisans.
Pose artisanale, cette situation peut engendrer un vieillissement prématuré du revêtement de la toiture et son étanchéité pourrait être compromise, des défauts cachés peuvent également être présents, la garantie du manufacturier risque d’être compromise. Faire appel à un couvreur professionnel qualifié immédiatement afin d’effectuer une vérification complète de la toiture et de ses composantes.( sic ) [2] [ 29 ] Il voudrait que l’on comprenne de ceci qu’il recommande qu’on procède à une vérification complète du toit et de sa structure en ayant recours à un professionnel, en l’occurrence un couvreur.
Donc, si les acheteurs n’ont pas fait une telle démarche, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes ayant été négligents en ne suivant pas ses conseils. [ 30 ] Monsieur Latour explique également que lors de l’inspection préalable à l’achat, il prend toujours le temps de discuter avec ses clients pour leur indiquer l’étendue et la portée précise de sa démarche. Ainsi, il leur dit que l’examen qu’il entend effectuer n’est pas exhaustif, mais plutôt
sommaire, pour reprendre les termes utilisés, et qu’en conséquence celui-ci a des limites. [ 31 ] Pour s’assurer que ceci est bien compris, il leur demande d’apposer leur signature sur le document intitulé « convention de services d’inspection d’un immeuble principalement résidentiel [3] ». [ 32 ] Son témoignage est suivi par celui de madame Chantal Bergeron à qui le défendeur a demandé de produire un rapport. Celle-ci se qualifie de « technicienne en architecture, chargée de projet ».
On comprend qu’elle ne possède pas de formation académique particulière en cette matière, mais qu’elle a plutôt acquis ses connaissances par son expérience professionnelle au fil des ans.
En somme, sans mettre en doute ses compétences, puisque le travail de terrain est bien souvent aussi formateur que l’école, son expertise dans le domaine ne semble pas surpasser, ni celle de monsieur Latour lui-même ou de Serge Plante, inspecteur mandaté par les demandeurs. [ 33 ] Tout de même, son témoignage apporte un certain éclairage sur la situation, mais le regard qu’elle jette sur le rapport d’inspection de son client ne nous apprend rien de nouveau. [ 34 ] De sa propre visite effectuée le 29 octobre 2019, elle retient entre autres que les fissures au plafond sont en ligne avec les panneaux de gypse, ce qui n’est pas inquiétant. [ 35 ] Quant au problème concernant les chevrons et la présence d’un bombement à l’intérieur, voici ce qu’elle en pense : Avec les indications du demandeur, M.
Meunier nous avons, en effet, pu noter une légère déformation dans le plafond lors de notre visite. Un léger affaissement est notable au centre du plafond et contre le mur extérieur de la salle à manger (Voir photo 7 et 8). Ceci concorde avec l’emplacement des dommages que nous avons pu observer dans l’entretoit. Quatre (4) chevrons sont endommagés. Les goussets métalliques centraux (voir figure 1) se sont détachés en
partie et ne retiennent plus correctement le chevron, affaiblissant sa capacité structurale (voir photo 9 et 10). Cependant, aucune fissure importante n’est présente sur les chevrons et le bois est en bonne condition. Les chevrons touchés ne représentent pas un risque d’effondrement pour le moment. [4] [ 36 ] D’autre part, elle confirme qu’à partir de la trappe d’accès à l’entretoit, il était impossible de voir les chevrons endommagés.
Quant aux causes possibles de cette défectuosité, elle en énumère trois. [ 37 ] La première, également évoquée par monsieur Latour, tient au fait que le toit du balcon avant est attaché à la toiture principale pouvant ainsi exercer une pression sur les chevrons. [ 38 ] La seconde peut résulter, comme l’a noté Serge Plante, du fait que les vendeurs ont retiré un mur porteur provoquant ainsi un affaiblissement structural. [ 39 ] La troisième, qui s’appuie davantage sur une prémisse qui tient de la conjecture, est à l’effet que c’est le poids de la neige qui a provoqué cet affaissement. [ 40 ] Elle poursuit ses commentaires en disant que la façon choisie pour corriger le problème n’était pas la seule disponible et qu’il aurait été possible d’arriver au même résultat à des coûts moindres.
Selon elle, effectuer le travail par l’intérieur de l’entretoit, sans ouvrir le plafond, mais en soutenant celui-ci, était faisable même si compliqué. [ 41 ] Une autre option disponible aurait consisté à effectuer la réparation par l’extérieur en ouvrant le toit. Cette dernière entraîne tout de même des frais considérables. [ 42 ] En tout état de cause, de ce qu’elle en comprend, les travaux, tels que faits, ont non seulement corrigé la situation au niveau des chevrons, mais également permis d’éliminer les fissures visibles du plafond et augmenter l’isolation.
Elle avance que la seule réparation des fermes de toit aurait probablement pu être faite pour une somme avoisinant les 5 000 $. [ 43 ] En conclusion de son rapport, elle confirme que celui de monsieur Latour est « complet, rédigé au meilleur de ses compétences et en fonction des observations faites sur place. Les recommandations présentes dans son rapport sont justes et fondées. » [5] [ 44 ] Elle ajoute qu’avec ce qu’on pouvait y lire, notamment sur d’autres aspects qui ne sont pas ici en cause « un lecteur aurait normalement compris qu’il devait faire des démarches avant l’achat de la résidence.
Si les recommandations avaient été suivi avant de procéder à l’achat de la résidence, il est plus que probable que ces vérifications auraient permis de découvrir le problème au niveau de la toiture. » ( sic ) [6] [ 45 ] Voici donc en quoi consiste la preuve à la disposition du Tribunal pour décider si effectivement les services rendus par la défenderesse ont été déficients de telle sorte que sa responsabilité soit engagée. La responsabilité de l’inspecteur préachat [ 46 ] Ce sujet revient de manière régulière devant les tribunaux et les règles qui l’encadrent sont aujourd’hui bien circonscrites et ne
font pas l’objet d’un réel débat. En somme, il s’agit davantage d’appliquer celles-ci au fait de chaque cas. [ 47 ] Soulignons en premier lieu que nous sommes en présence d’un contrat de service gouverné par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . L’inspecteur doit donc, avant toute chose, se conformer à l’
article 2100 du C.c.Q. qui énonce ceci : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 48 ] Il a donc l’obligation de prendre les moyens requis, eut égard aux circonstances, pour s’acquitter du mandat qui est le sien.
Son obligation en est une de moyen et non de résultat, de telle sorte que s’il a agi de manière prudente et diligente, comme l’aurait fait un inspecteur raisonnable placé dans une situation semblable, sa responsabilité ne pourra être recherchée. [ 49 ] Depuis longtemps il est reconnu que ce type d’inspection, bien que sérieuse, demeure jusqu’à un certain point du moins superficielle, tel que l’expliquait déjà la Cour d’appel dans Marcoux c. Pinard [7] : [21] Par ailleurs, l’inspection pré-achat n’est pas une expertise. En principe, cet examen doit être attentif et sérieux quoique plutôt rapide et non approfondi.
En l’absence d’un indice révélateur, l’acheteur ou l’inspecteur n’a pas à ouvrir les murs ou creuser autour des fondations. [ 50 ] Les tribunaux se réfèrent encore régulièrement aux propos de l’autrice Me Mélanie Hébert, qui publiait un
article portant sur ce sujet en 2002, qu’elle a mis à jour en 2007. [ 51 ] Elle dit que dans ce domaine, on ne saurait exiger davantage de l’inspecteur qu’il prenne les moyens nécessaires afin d’effectuer un examen sérieux et complet de l’immeuble sans pour autant avoir recours à des méthodes extraordinaires ou inhabituelles. [ 52 ]
Le passage suivant de son
article résume toujours bien l’état du droit en la matière. En conclusion, les obligations de l’inspecteur en bâtiment effectuant une inspection préachat sont bien définies. Essentiellement, l’inspection préachat est une inspection des composantes visibles d’un immeuble visant à identifier les défauts apparents majeurs qui affectent l’immeuble et qui en diminuent l’usage ou la valeur.
Lorsque l’inspecteur note des vices apparents qui peuvent ne pas sembler sérieux et qui pourraient indiquer la présence possible d’un vice caché plus sérieux, l’inspecteur se doit d’attirer l’attention de son client sur cette possibilité et de référer son client à un expert en la matière. Rappelons que l’inspection préachat est une inspection générale et non une expertise.
Ainsi, si des connaissances particulières ou des enquêtes plus approfondies sont nécessaires pour identifier un vice, celui-ci est un vice caché.» [8] [ 53 ] Et dans l’exercice de son mandat, tel que la jurisprudence l’a également souligné, l’inspecteur ne peut dans son rapport se limiter à des énoncés généraux ou trop
sommaires. En présence d’un possible défaut, il doit attirer l’attention de son client sur celui- ci [9] . [ 54 ] En d’autres mots, si certains indices ou éléments peuvent s’avérer inquiétants ou sources de problèmes pour l’acheteur, l’inspecteur doit le souligner de manière suffisante pour que son client puisse prendre une décision éclairée. Celle-ci pourrait être d’avoir recours à un expert pour investiguer plus en profondeur, ou alors se retirer et ne pas acheter. Deux options qu’il ne considèrera pas si l’on a créé chez lui un faux sentiment de sécurité.
Analyse [ 55 ] En premier lieu, il faut préciser que le Tribunal adhère sans réserve au principe voulant que le rapport que produit un inspecteur préalablement à l’achat d’une résidence a une portée limitée et ne doit pas être vue comme une expertise qui vise à débusquer chaque défectuosité qui affecte une construction, peu importe sa nature. Si tel est le cas, la démarche serait beaucoup plus complexe et onéreuse.
Rappelons-le, l’objectif est de s’assurer que le bien acheté n’est pas affecté de vices apparents ou encore cachés, dont certains indices peuvent laisser supposer la présence. [ 56 ] En second, précisons que même si certains ont, du bout des lèvres, suggéré que le problème au niveau des chevrons pouvait n’avoir que des conséquences esthétiques, il est bien davantage probable qu’un tel élément structurel abîmé soit le présage de problèmes importants à plus ou moins long terme.
Donc, le Tribunal n’hésite pas conclure que nous sommes face à une défectuosité majeure qu’il fallait, en prenant le bon moyen, corriger. [ 57 ] Quant à la question de savoir qui a remarqué et dénoncé l’indice que constituait la courbure décelée dans la toiture, les témoignages ne s’accordent pas sur ce point. [ 58 ] Rappelons que le représentant de la défenderesse affirme que c’est lui qui l’a fait en premier, ce qui l’a amené à marcher sur le toit, tandis qu’en demande, monsieur Meunier et la courtière disent qu’au contraire, c’est ce dernier qui attire l’attention sur le phénomène. [ 59 ] Toujours est-il que le Tribunal est convaincu, peu importe qui le constate en premier, que le demandeur s’en est inquiété et en a fait part à monsieur Latour. [ 60 ] Quant à l’affirmation de ce dernier comme quoi l’extrait du rapport mentionné plus avant est une référence directe à ce problème, le Tribunal n’adhère pas à cette interprétation. [ 61 ] Lorsqu’on lit la
section en cause au complet, on comprend qu’on traite ici du recouvrement de la toiture et non pas d’un
problème structurel affectant celle-ci. Si c’était vraiment l’intention de monsieur Latour d’attirer l’attention de ses clients sur un problème qu’il considérait, et il insiste là-dessus, potentiellement sérieux, c’était là une façon bien étrange de le faire. [ 62 ] En effet, pourquoi utiliser des termes aussi généraux, au lieu de faire allusion de manière précise à la dépression identifiée sur la couverture?
D’ailleurs, proposer de faire appel à un couvreur aurait peut-être été une option, mais aux yeux du Tribunal c’est bien davantage un entrepreneur s’y connaissant en charpentes et structure, qui aurait été en meilleure position d’identifier le problème, comme ça s'est fait plus tard. [ 63 ] À ce sujet donc, la preuve ne convainc pas que par le texte de son rapport, monsieur Latour a mis en garde les futurs acquéreurs sur ce point. [ 64 ] Maintenant, devait-il le faire? [ 65 ] Répétons une fois de plus que selon son témoignage il considère le problème d’importance de telle sorte qu’il décide de marcher sur la toiture, ce qu’il ne fait pas habituellement. [ 66 ] Quant à un examen plus poussé de l’entretoit, vu les difficultés pour y accéder et circuler, il n’est pas allé plus loin. [ 67 ] C’est vrai que lui-même n’avait pas l’obligation de se rendre à l’endroit où le toit s’affaisse, mais dans ce cas il aurait été indiqué qu’il informe ses clients que ça devrait être fait. [ 68 ] Sous un autre angle, peut-on considérer que le contrat signé par ses clients, par lequel il les informe que l’examen ne sera pas « exhaustif », l’exonère de sa responsabilité? [ 69 ] En premier lieu, précisons, contrairement à ce que monsieur Latour soutient dans son témoignage et dans sa défense écrite, que ledit document n’offre pas un choix clair aux clients d’opter pour un type, ou un autre, d’inspection.
Si l'on en reprend le texte, on comprend qu’il informe qu’il ne s’agit pas d’un examen poussé, auquel cas on aurait recours à plusieurs spécialistes, ce qui, de toute évidence, implique qu’on reporte la démarche, puisque l’inspecteur est seul sur place. [ 70 ] Le texte en question est clair, comme le reste du document d’ailleurs, sur la portée de l’inspection, mais on peut difficilement y voir, comme certains le voudraient, la possibilité pour le client d’opter dans l’immédiat pour un type d’expertise ou un autre. [ 71 ] Rappelons que le futur acheteur, qui fait appel à un inspecteur du genre de monsieur Latour, cherche à être conseillé par un professionnel qui verra, grâce à son œil exercé, ce que lui-même ne peut voir.
Ceci, répétons-le, ne le rend pas responsable de toutes les défectuosités qui peuvent affecter un immeuble. Pour autant, il ne se dégage pas de ses obligations lorsqu’il omet de souligner un élément qui devrait normalement alarmer son client. [ 72 ] En conclusion, le Tribunal croit que l’inspecteur a été fautif en n’incluant pas dans son rapport une référence claire, nette et précise à l’anomalie constatée et à la nécessité d’investiguer davantage.
Conséquemment, sa responsabilité est engagée. [ 73 ] Quant aux dommages : [ 74 ] Tel que mentionné précédemment, le coût de la réparation s’est élevé à 14 800 $, que les demandeurs ramènent à 12 000 $ pour demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances. [ 75 ] Ils ajoutent à ceci 3 000 $ représentant les inconvénients provoqués par la situation. [ 76 ]
Malgré ce que dit madame Bergeron quant aux autres options disponibles pour effectuer les travaux, celle choisie par les demandeurs apparaît tout de même comme appropriée. En effet, procéder par l’extérieur en dégarnissant la toiture aurait probablement été un chantier d’une envergure comparable, bien qu’il aurait peut-être limité les inconvénients pour les occupants. [ 77 ] Quant à la possibilité de procéder sans ouvrir le plafond, le Tribunal à de forts doutes que c’était réaliste en pratique, vu l’espace disponible pour une opération de cette importance.
Pour adopter cette dernière position, il aurait fallu une preuve plus convaincante. [ 78 ] Cependant, les demandeurs eux-mêmes l’admettent, les travaux ont amélioré de façon notable leur situation. Non seulement l’isolation de l’entretoit est maintenant plus performante, mais les fissures qui nuisaient à l’esthétisme du plafond sont chose du passé.
Conséquemment, il serait injuste de faire supporter à la défenderesse le coût de ce qui constitue une réparation, mais également une rénovation qui a donné une plus-value à la maison. [ 79 ] Le Tribunal arbitre donc à 8 000 $ la portion représentant la correction des défectuosités. C’est donc cette somme qui sera allouée à ce titre. [ 80 ] Quant aux autres inconvénients subis par monsieur Meunier, madame Desjardins et leur famille, on ne dispose que de très peu d’informations permettant de les quantifier de façon juste.
Il est exact que de devoir quitter son domicile pendant trois semaines est un désagrément important, rappelons-le. En retour, ils reviennent dans une maison qui est améliorée. Conséquemment, le Tribunal estime que sous cette rubrique une somme de 1 500 $ représente une compensation adéquate. La demande reconventionnelle [ 81 ] Tel que dit plus avant, la défenderesse réplique en produisant elle-même une demande reconventionnelle dont les motifs sont énoncés de la manière suivante : Autres motifs possible à venir.
1- Perte de volume d’affaire chez ce cabinet de courtier 2- Augmentation des frais d’assurance responsabilité 3- Préjudice 4 – Frais de défense et autres …( sic ) [ 82 ] Dans la contestation plus détaillée qu’elle dépose ultérieurement, la défenderesse ne reprend aucun de ces arguments ni ne les élabore à l’audience. [ 83 ] L’impression nette qui se dégage est qu’il s’agissait-là d’une façon de répliquer au recours principal, ni plus ni moins. [ 84 ] Toujours est-il que, vu la conclusion comme quoi le représentant de la défenderesse a commis une faute, il est difficile de voir en quoi le comportement des demandeurs peut avoir été à la source d’un préjudice pour elle.
Au surplus, il est déjà bien établi que le temps et l’énergie mis à se défendre d’une poursuite ne sont pas susceptibles d’être compensés à moins de circonstances particulières. [ 85 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle n’est pas recevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 9 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 18 juillet 2019, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2021
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