2010 QCCA 902, 2010 QCCA 902
Opinion
D.C. c. SSQ, Groupe financier, assurance collective 2010 QCCA 902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020565-107 ( 760-05-005076-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT D… C… Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt RANCOURT, LEGAULT & ST-ONGE INTIMÉ AVOCAT SSQ, GROUPE FINANCIER, ASSURANCE COLLECTIVE Me Annick Guérard-Kerhulu GAGNON GUÉRARD-KERHULU MISE EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 12 MARS 2010 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffières : Annick Nguyen Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 12 h 40 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 12 h 41 : Argumentation par Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt 12 h 58 : Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 04 : Reprise de la séance. 14 h 04 : Reprise de l’argumentation de Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt. 14 h 15 : Argumentation par Me Annick Guérard-Kerhulu. 14 h 45 : Réplique par Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt. 14 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Annick Nguyen Marcelle Desmarais Greffières
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité d'une demande de révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec tranchant trois (3) réclamations devant la division des Petites créances. [ 2 ] La requérante choisi de scinder sa réclamation pour prestations d'invalidité prolongée en trois (3) afin de pouvoir présenter ses demandes devant la division des Petites créances. [ 3 ] Ceci la prive d'un droit d'appel de plein droit. [ 4 ] Sous l'article 26 C.p.c ., pour obtenir la permission d'appeler, la requérante a le fardeau de démontrer que l'affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Or, ce n'est pas le cas.
Je ne vois pas que l'appel soulève une telle question. [ 6 ] De surcroît, la juge de première instance devait se demander si la requête en révision judiciaire faisait apparaître une erreur déraisonnable dans le jugement porté en révision.
Le seul reproche adressé à la juge de la Cour du Québec était de ne pas avoir ajourné l'audience pour permettre une expertise additionnelle détaillée. [ 7 ] La juge de la Cour supérieure, dans des motifs élaborés, a conclu que la prétention de la requérante que la Cour du Québec n'aurait pas exercé sa compétence, était manifestement mal fondée et que sa requête en révision judiciaire était vouée à l'échec. [ 8 ] La requérante ne me convainc pas qu'il y a lieu de permettre l'appel. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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