2019 QCCA 2164, 2019 QCCA 2164
Opinion
Pelletier c. CAE Rive-Nord 2019 QCCA 2164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027560-184 ( 540-11-009748-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jessica Pelletier Me Gilles Brunet ( Brunet & Robillard Avocats inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAE Rive-nord Me maxime nault ( Mathieu Kellner avocat inc. ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Daniel Girouard & Associés inc. en sa qualité de syndic à la faillite de Jessica Pelletier Absente et non représentée En appel d’un jugement rendu le 28 mai 2018 par l’honorable Pierre Journet de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Faillite – Autorisation de continuer les procédures Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION 14 h 40 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 9 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Jessica Pelletier, se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre Journet), qui autorise l’intimée CAE Rive-Nord (ci-après « CAE ») à continuer les procédures contre elle dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17-013956-171, malgré sa faillite [1] . [ 2 ] CAE est une société de financement de petites entreprises.
Connexxion Lavage Pression inc. (ci-après « Connexxion ») est une société qui exploitait une entreprise de nettoyage à pression et de travaux de finition dans le domaine de la construction. L’appelante en est l’actionnaire et l’administratrice unique. [ 3 ] Le 13 octobre 2015, Connexxion obtient un contrat de Construction J. Raymond inc. (ci-après « Construction Raymond ») pour des travaux de répartition et de finition de béton. [ 4 ] Le 18 mai 2016, dans un contrat de prêt terme, CAE consent un prêt de 240 000 $ à Connexxion pour le financement de la continuation du contrat de Construction Raymond.
L’appelante se porte caution de ce prêt, jusqu’à concurrence de 100 000 $. [ 5 ] Une entente d’assignation de paiement est également conclue en parallèle le même jour entre Connexxion et CAE, par laquelle l’appelante s’engage personnellement à remettre à CAE tout montant perçu en paiement du contrat de Construction Raymond jusqu’au remboursement du prêt. [ 6 ] L’appelante allègue d’importantes difficultés personnelles et financières qui auraient fait obstacle à la finalisation du contrat de Construction Raymond.
Dans les faits, Connexxion ne reçoit que 40 130,72 $ pour les travaux réalisés. [ 7 ] Connexxion n’effectue qu’un seul versement pour le remboursement du prêt de CAE, le 19 juillet 2016, au montant de 26 573,72 $, auquel s’ajoutent quelques versements d’intérêt. [ 8 ] Le 3 janvier 2017, CAE met en demeure Connexxion et l’appelante de lui rembourser le solde du prêt, celui-ci étant échu depuis le 16 décembre 2016. Aucun remboursement n’intervient à la suite de cette mise en demeure. [ 9 ] Le 27 janvier 2017, Connexxion fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . L’autorisation de continuer les procédures contre Connexxion est accordée à CAE le 30 janvier 2018. De son côté, l’appelante est réputée avoir fait cession de ses biens le 13 juin 2017 à la suite du rejet de sa proposition concordataire par les créanciers. [ 10 ] Tout comme elle l’a fait dans le dossier de Connexxion, CAE demande à la Cour supérieure l’autorisation de continuer les procédures contre l’appelante en application des articles 69.4 et 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] , alléguant que les sommes versées dans le cadre du contrat de prêt à terme auraient été obtenues « par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits ». [ 11 ] Le juge de première instance conclut que l’ensemble des agissements de l’appelante constituent des événements donnant ouverture à l’application de l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité : [ 29 ] Les paiements effectués à une personne liée par [ sic ] la faillie en [ sic ] au détriment de la créancière, les manœuvres pour se soustraire à la justice en évitant la signification de procédures, les fausses représentations à l’endroit où la débitrice principale a déménagé, les fausses représentions faites lors d’un interrogatoire du séquestre official [ sic ] quant à la réception de sommes d’argent, le transfert de dividende da [ sic ] la faillie principale à sa caution faillie, constituent tous des éléments donnant ouverture à l’application de l’article 178 LFI [4] . [ 12 ] L’appelante plaide qu’il doit être démontré, suivant l’ alinéa 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , que les actes frauduleux sont survenus au moment de l’octroi du prêt. Le juge retient plutôt des événements postérieurs à l’octroi du prêt. Elle avance également que la créance n’est pas visée par l’ alinéa 178(1)
e) puisqu’il n’y aurait pas de lien de causalité direct entre la présentation erronée des faits et l’octroi du prêt. [ 13 ] Aux fins de l’application de l’ alinéa 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , le créancier doit établir : (1) que son débiteur lui a fait une représentation; (2) que celle-ci était fausse; (3) que le débiteur savait que sa représentation était fausse; et (4) que la représentation fausse a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service (ce qui comprend un prêt) [5] .
[ 14 ] Un failli agissant à
titre de caution pour un tiers et qui fait des fausses représentations pour le compte de ce dernier peut également se voir opposer l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [6] . [ 15 ] Si des faits survenus postérieurement à l’acte reproché peuvent être pertinents pour déduire que celui-ci résultait de représentations frauduleuses [7] , il reste qu’il faut s’attarder à l’intention du failli au moment de la conclusion de l’acte. Comme l’écrit notre Cour dans l’arrêt Tringle c. Potvin : [26] Il est vrai que les représentations faites par l'appelant à l'intimée se sont avérées fausses, du moins en
partie puisque les fonds avancés n'ont pas servi qu'à acheter les matériaux; mais, la preuve n'indique pas que ces représentations étaient fausses au moment où elles ont été faites, ni que l'appelant ait eu l'intention de frauder l'intimée. […] [8] [ 16 ] Avec égards, la preuve dont disposait le juge de première instance était insuffisante pour conclure que l’appelante avait une intention frauduleuse au moment de la conclusion du contrat de prêt à terme, le 18 mai 2016, par lequel CAE prête la somme de 240 000 $ à Connexxion pour le financement du contrat avec Construction Raymond. [ 17 ] L’intimée plaide que Connexxion était insolvable au moment de la conclusion du prêt.
Or, cette preuve n’apparaît pas au dossier. De plus, la preuve est lacunaire quant au contexte de la conclusion du contrat de prêt à terme. On ne connaît pas la teneur des représentations qui ont été faites de part et d’autre, ni l’étendue des vérifications qui ont pu être effectuées par CAE pour s’assurer de la solvabilité de Connexxion et de l’appelante à
titre de caution. [ 18 ] L’intimée plaide que les sommes versées en exécution du contrat de prêt à terme ont été détournées à d’autres fins, notamment le remboursement d’un montant de 60 000$ par Connexxion à la mère de l’appelante à l’automne 2016, qui constituerait un paiement préférentiel effectué par une personne insolvable.
Cet élément, bien que préoccupant, est insuffisant pour établir l’intention frauduleuse de l’appelante au moment de la conclusion du contrat de prêt à terme. [ 19 ] De même, la conduite alléguée de l’appelante, alors que CAE cherche activement à obtenir le remboursement du prêt, dont des paiements préférentiels (à sa mère, versement de dividendes), son changement d’adresse sans en informer ses créanciers et une tentative d’éluder la signification des procédures, pourraient être pertinents sur une demande d’opposition à la libération de la faillie pour comportements répréhensibles [9] .
Cependant, le nexus entre ces éléments et la conclusion du contrat de prêt à terme, en date du 18 mai 2016, est insuffisant pour qu’il soit raisonnablement conclu à l’existence d’une intention frauduleuse de l’appelante au moment du contrat. [ 20 ] En somme, malgré la discrétion dont disposait le juge de première instance en cette matière, les allégations de l’intimée étaient insuffisantes pour conclure qu’elles visaient l’un des cas prévus à l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et que les procédures entamées présentaient des chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 28 mai 2018; [ 23 ] REJETTE la requête en autorisation de continuer les procédures, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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