2018 QCCQ 8648, 2018 QCCQ 8648
Opinion
Dumais c. Ville de Québec 2018 QCCQ 8648 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701444-175 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ SIMON DUMAIS [...] Québec (QC) [...] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins Québec (QC) G1R 4S9 ET/ CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC. 599, boulevard Bona Dussault Saint-Marc-des-Carrières (QC) G0A 4B0 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Simon Dumais se rappelle très bien du 24 juin 2016, jour de la Saint-Jean- Baptiste. Ce jour-là, il découvre une infiltration d’eau dans le sous-sol de sa résidence.
Il allègue aujourd’hui que les employés de la défenderesse Construction et Pavage Portneuf inc. [ci-après « Pavage Portneuf »] ont, sous la supervision d’employés de la défenderesse Ville de Québec , obstrué le tuyau des égouts de sa résidence. Il soutient que cette obstruction a occasionné le refoulement de l’eau dans le drain autour de sa résidence puis les infiltrations d’eau dans les murs de fondation de sa maison.
Aussi, poursuit-il les deux défenderesses pour un montant de 3 172,70 $ . [ 2 ] La défenderesse Ville de Québec fait valoir qu’elle a confié le contrat de réfection de la rue Lessard, où est sise en coin de rue la résidence du demandeur, à la défenderesse Pavage Portneuf, cette dernière ayant pris fait et cause pour la Ville. [ 3 ] Quant à Pavage Portneuf, celle-ci nie responsabilité et rappelle que se sont écoulés plusieurs mois entre la fin du chantier dont elle était responsable et l’infiltration d’eau constatée par le demandeur.
Pavage Portneuf rappelle également qu’une inspection par caméra fut effectuée à la fin du chantier afin de s’assurer que les canalisations concernées étaient dégagées après l’exécution des travaux. QUESTIONS EN LITIGE
[ 4 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l’exécution des travaux du chantier? - Le cas échéant, la faute commise par les défenderesses a-t-elle entraîné les dommages subis par le demandeur? CONTEXTE [ 5 ] Par résolution datée du 25 août 2016 et portant le numéro CE-2016-1367, la défenderesse Ville de Québec a accordé à la défenderesse Pavage Portneuf un contrat pour la réfection complète des rues Martel, Lessard et Fortier ainsi que le prolongement de la conduite d’aqueduc sur le boulevard Johnny-Parent, dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles.
Il s’agissait de travaux d’envergure, le montant du contrat adjugé s’élevant à 3 687 921, 45 $ en excluant les taxes. [ 6 ] En vertu de ce contrat, les travaux en cause relèvent de la responsabilité de la défenderesse Pavage Portneuf tel qu’il est prévu à la clause 6.1.4 (
A) du Cahier des charges administratives générales , édition 2015, lequel fait
partie intégrante du contrat. [ 7 ] Par ailleurs, en vertu de l’article 6.1.4 (
B) du Cahier des charges administratives générales , la défenderesse Pavage Portneuf doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute réclamation et poursuite judiciaire provenant de tiers et découlant du contrat ou de l’exécution des travaux. [ 8 ] C’est ainsi que le chantier débute le 13 septembre 2016 et que le gros œuvre sera terminé le 3 décembre 2016. Les employés de Pavage Portneuf s’affaireront en face de la résidence de M.
Dumais le 17 novembre 2016. [ 9 ] Le 5 décembre 2016, on procède au nettoyage, par le biais d’une buse rotative, de toutes les conduites incluses dans le chantier, ce qui comprend la conduite courant du réseau municipal jusqu’à la résidence de M. Dumais. Des tests de pression sont effectués et une inspection par caméra de l’ensemble des conduites visées par le chantier est menée.
Au terme de ces procédures, il est constaté qu’aucune conduite n’est bouchée. [ 10 ] Les travaux de finition en surface, dont la réinstallation des bordures, s’effectueront en mai et juin 2017. [ 11 ] La résidence du demandeur Simon Dumais a été construite en 1961. Monsieur Dumais en est propriétaire depuis 2010. [ 12 ] Le 24 juin 2017, M. Dumais descend au sous-sol de sa résidence. Il y constate des traces noirâtres révélatrices de la présence d’humidité derrière les murs. Puisqu’il s’agit du congé de la Saint-Jean-Baptiste, il attend le prochain jour ouvrable suivant afin de communiquer avec la défenderesse.
Le 27 juin 2017, un employé de la Ville de Québec se rend chez M. Dumais muni d’une caméra thermique, cet appareil permettant de relever le taux d’humidité derrière les murs. Le résultat étant concluant, M. Dumais continue à s’affairer à défaire le plancher et couper le bas des murs. [ 13 ] Monsieur Dumais invite M. Yan Desjardins de Pavage Portneuf ainsi que Mme Danielle Gilbert et MM Claude Picard et Luc Néron de la Ville de Québec à descendre au sous-sol de sa résidence.
Monsieur Desjardins témoigne qu’il a constaté une senteur d’humidité au sous-sol et que l’endroit de l’infiltration apparaîssait être situé à un coin de la résidence où se jette une gouttière, un gros sapin étant planté à proximité. Monsieur Desjardins témoigne que la pente du terrain était négative de telle sorte que l’eau de la gouttière revenait vers la résidence. [ 14 ] Monsieur Desjardins témoigne également qu’il a constaté ultérieurement que les déblais provenant de l’excavation effectuée par M.
Dumais comportaient beaucoup de roches, constituant ainsi un sol susceptible de conserver l’eau dit-il. [ 15 ] Le 2 juillet 2017, M. Dumais procède à l’enlèvement du plancher au sous-sol. Le 26 juillet 2017, il entreprend, au pic et à la pelle, d’excaver une
partie de la fondation de sa maison. Le 1 er août 2017, il atteint le drain au coin avant de sa résidence. Des photographies prises en date du 2 août 2017 illustrent que le drain français de la résidence est constitué de sections de grès, ce matériau étant utilisé à l’époque de la construction de la maison. [ 16 ] Le 8 août 2017, les employés de la Ville de Québec et de Pavage Portneuf se rendent à nouveau chez M. Dumais. C’est alors que M. Yan Desjardins propose à M. Dumais de laisser couler l’eau de l’arrosoir directement dans le drain, et ce, durant une trentaine de minutes.
Il est alors constaté que l’eau s’écoule normalement de telle sorte qu’il ne paraît pas y avoir d’obstruction dans la conduite reliant le drain de l’immeuble au réseau municipal. La Ville de Québec propose alors à M. Dumais de faire passer une caméra dans le drain. Monsieur Dumais mentionne qu’il consultera d’abord un expert en excavation avant de procéder à pareille inspection.
[ 17 ] Le 25 août 2017, une autre rencontre a lieu au domicile de M. Dumais. Y sont présents M. Yan Desjardins de Pavage Portneuf, M. Simon Paradis de la Ville de Québec et M. Félix Angers de la firme Stantec. On procède alors à un test d’inspection par caméra. S’agissant de la portion du drain « extérieur nord – vers ouest », le test révèle la présence de racines aux joints. Par ailleurs il est indiqué que « la caméra a réussi à passer jusqu’à l’autre coin de maison ». Quant à la
section « extérieur nord – vers sud », le test révèle qu’il y a blocage temporaire « à + ou - 21 pieds dans le joint de (sic) entrée de service ». Il est indiqué que « Par la suite, la caméra réussi (sic) à se rendre jusqu’au coin de la maison ». Enfin, la caméra est passée depuis l’intérieur de la maison jusqu’à la conduite principale dans la rue pour une distance de 55 pieds et le test révèle que « la caméra n’est pas bloquée dans le branchement de service ». Monsieur Dumais continue son travail considérable d’excavation au cours des mois d’août et septembre 2017. [ 18 ] Le 2 octobre 2017, M.
Dumais fait parvenir des mises en demeure aux deux défenderesses. Le 3 novembre 2017, M. Dumais dépose au greffe de la Cour sa procédure introductive d’instance. Le 22 novembre 2017, Pavage Portneuf dépose sa contestation et confirme prendre fait et cause pour la Ville de Québec. [ 19 ] Le 28 novembre 2017, la défenderesse Ville de Québec conteste, déclarant s’en remettre en défense à ce qui est plaidé par Pavage Portneuf. [ 20 ] Dans sa contestation, Pavage Portneuf rappelle que l’inspection par caméra effectuée le 25 août 2017 a confirmé que le drain et, surtout, le tuyau d’égout n’étaient pas bouchés.
Elle soutient également qu’il s’est écoulé une longue période de temps entre la fin des travaux et la fonte de neige printanière, cette dernière ayant précédé la constatation de l’infiltration par M. Dumais. Elle rappelle que la gouttière se déversait très près du solage de la maison de M. Dumais. Elle rappelle enfin qu’une fois le chantier terminé, une inspection par caméra a été effectuée, tel que prévu dans le Cahier des charges , et que celle-ci a révélé que le tuyau d’égout était entièrement dégagé.
ANALYSE [ 21 ] Monsieur Dumais a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions, selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après C.c.Q.], lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Par ailleurs, M.
Dumais invoque que les employés des défenderesses ont commis une faute, lors de l’exécution des travaux, en bouchant, de façon volontaire ou accidentelle, le tuyau d’égout de sa résidence. Il invoque donc une faute commise par ces employés. Le Tribunal rappelle ici l’
article 1457 C.c.Q. lequel est la disposition cardinale en matière de responsabilité civile : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 23 ] Le Tribunal rappelle également, aux termes de l’
article 1463 C.c.Q. , que « le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions (…) ». [ 24 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de M. Dumais doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 25 ] Premièrement, il n’y a pas concomitance entre la fin des travaux, à savoir le 3 décembre 2016, et la constatation, par M. Dumais, de l’infiltration d’eau en date du 24 juin 2017.
Le délai est encore plus long si l’on prend comme référence la date où les employés se sont affairés devant la maison de M. Dumais, à savoir le 17 novembre 2016. [ 26 ] Par ailleurs, les constatations de M. Desjardins, à savoir que de nombreuses roches se trouvaient dans le remblai, qu’une gouttière se jetait tout près du solage de la résidence et qu’un gros sapin était planté près de la maison, sont toutes corroborées par les photographies déposées en preuve.
[ 27 ] De plus, par deux fois, les inspections par caméra ont révélé que la conduite reliant le réseau municipal à la résidence de M. Dumais n’était pas bloquée. [ 28 ] Enfin, il y a lieu de traiter de la Déclaration pour valoir témoignage signée par M. Clément-Marie Lapointe et déposée par M. Dumais au soutien de ses prétentions en vertu de l’article 555 du Code de procédure civile. Dans sa Déclaration , M. Lapointe allègue que : « Selon mon hypothèse, lors des travaux d’excavation de la rue, un bouchon s’est formé à la sortie du tuyau d’égout sanitaire, ça peut être volontaire ou accidentel ».
Il poursuit en indiquant : « À cause du bouchon qui a agi comme un barrage. L’eau se trouve emprisonner (sic) dans ces canalisations et le niveau d’eau monte jusqu’à détériorer les murs du sous-sol et tous les travaux qui s’en suivent ». [ 29 ] La Déclaration de M.
Lapointe comprend également les passages suivants : « Le Tuyau d’égout sanitaire et le drain français autour de la maison sont connectés sur un même circuit tel que le plan que vous avez en main; vu (sic) que l’emplacement n’a aucune autre sortie, l’eau accumulée a été emprisonné (sic) dans ces tuyaux et l’eau a fait son œuvre comme un vase communiquant.
L’eau qui a fait ces dommages provient de la nappe phréatique, de la pluie qui a pu tomber ces jour-là, et tous les travaux ménagers de l’intérieur de la résidence, douche, bain, toilette, évier, lavabo, lave-vaisselle, laveuse à linge ». [ 30 ] Avec égard, le Tribunal ne retient pas cette explication suggérée par M. Lapointe. D’une part, la Déclaration de M. Lapointe est totalement silencieuse relativement au fait que l’infiltration d’eau était concentrée particulièrement sur un côté et un coin de la résidence.
D’autre part, et tel qu’il a été mentionné lors de l’audition, aussitôt terminé le chantier a été inspecté par caméra et aucune anomalie n’a été révélée à ce moment, rompant ainsi tout lien de causalité possible entre les faits et gestes des employés des défenderesses et les dommages subis à la résidence de M.
Dumais. [ 31 ] De plus, comme le rappelle le représentant de Pavage Portneuf, le drain sanitaire était situé un peu plus bas que la conduite pluviale de telle sorte qu’un bouchon aurait entraîné, selon toute vraisemblance, un refoulement d’égout. [ 32 ] Enfin, le Tribunal ne peut ignorer le fait que le drain français autour de la résidence de M.
Dumais datait de 1961 et qu’il approchait selon toute vraisemblance de la fin de sa vie utile. [ 33 ] Considérant ce qui précède, il ne sera pas nécessaire de traiter de la question des dommages. [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de rejeter la demande de M. Dumais, ce qu’il fera toutefois sans frais compte tenu de l’ensemble des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice, compte tenu de l’ensemble circonstances. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
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