2015 QCCA 298, 2015 QCCA 298
Opinion
Labene c. Paquette 2015 QCCA 298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024984-155 (500-11-041419-116, 500-17-068516-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT HELA LABENE Me JÉRÔME DUPONT-RACHIELE ( Ferland Marois Lanctôt sn) INTIMÉS AVOCATE PIERRE PAQUETTE MARIE-CLAUDE DUMAIS RHONDA LISA KOWARSKY ANDREA KATZ Me MARIE-HÉLÈNE DESAUNETTE ( Nelson Champagne ) Personnellement Personnellement DESCRIPTION : Requête pour faire suspendre l’exécution provisoire nonobstant appel. (Article 495 et 550 C .p.c .)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 40 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 41 Argumentation de Me Dupont-Rachiele. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 19 Reprise de la séance. Argumentation de Me Desaunettes. 11 h 46 Échange entre le Juge, Madame Kowarsky et Madame Katz. 11 h 46 Réplique de Me Dupont-Rachiele. 11 h 52 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 07 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 09 Discussion entre le Juge et Me Dupont-Rachiele. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante a porté en appel un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (Marie-Anne Paquette) qui, d’une part, rejette son recours en oppression et son recours en diffamation et, d’autre part, accueille les demandes en déclaration d’abus et en déclaration de quérulence des intimées. [ 2 ] La juge d’instance en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel. Soulignons que l’article 547 alinéa j) C.p.c. prévoit que tel est le cas, de toute façon, lorsque les conclusions découlent d’un comportement abusif.
L’appelante présente une requête pour en suspendre l’exécution. [ 3 ] Le résultat net de ce procès de huit jours a certainement un impact important pour l’appelante. Outre la toujours sérieuse question d’une déclaration de quérulence et l’abus constaté, les dommages qui en découlent ne sont pas négligeables. En raison des conclusions d’abus, la juge condamne l’appelante à payer des dommages de 141 397,24 $ avec intérêts et indemnité additionnelle.
Elle permet également le retrait d’une somme de 12 865 $ qui était consignée au greffe de la Cour. [ 4 ] Cependant, on m’informe à l’audition que l’examen des moyens d’appel se fera devant une formation de la Cour le 23 février 2015 dans le cadre d’une requête en rejet d’appel.
Afin de conserver une cohérence dans ce dossier, je crois qu’il est opportun de déférer la présente requête à la formation qui entendra celle en rejet. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour suspendre l’exécution provisoire à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet de l’intimée le 23 février 2015. [ 7 ] FRAIS À SUIVRE .
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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