2013 QCCQ 747, 2013 QCCQ 747
Opinion
Perreault c. Villeneuve (Services d'inspection JAV) 2013 QCCQ 747 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civil» N° : 450-32-015810-120 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE PERREAULT Demandeur c. J-AIMÉ VILLENEUVE FASRS SERVICES D’INSPECTION J.A.V.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une inspection préachat faite par le défendeur, le demandeur lui réclame 7 000,00$. [ 2 ] Voulant acheter une maison, il requiert les services du défendeur. Ils font le tour de la maison ensemble et le défendeur l’inspecte afin de lui fournir un rapport puisque le demandeur voulait savoir à quoi s’en tenir. [ 3 ] Rendu au sous-sol, il dit qu’il voit un poêle à bois débranché.
Il aurait alors demandé au défendeur s’il était possible de le remettre en fonction. Celui-ci lui aurait répondu que cela pouvait se faire pour environ 1 000,00$. Il n’avait qu’à mettre une gaine ("liner") à l’intérieur de la cheminée. [ 4 ] Le défendeur a une version différente. Il affirme n’avoir jamais dit qu’il était possible de remettre le poêle en fonction pour 1 000,00$. En fait, le fils du propriétaire aurait affirmé que le poêle n’était pas conforme.
Il se serait borné à dire qu’il pouvait arriver qu’on demande l’installation d’une gaine sans jamais affirmer que cela serait suffisant. [ 5 ] La vérification des cheminées émarge de la compétence d’inspecteurs dûment formés pour cela et non pas d’un inspecteur en bâtiment comme lui. Il réfère de plus le Tribunal au rapport d’inspection qu’il a fourni au demandeur. On y lit : "La cheminée est munie de tuiles à l’intérieur, il est possible que ces tuiles soient brisées et que les assureurs exigent une gaine ( " liner ") à l’intérieur, si vous voulez chauffer au bois, on vous a averti. ….
Les chauffages d’appoint, les installations de cheminée n’entrent pas dans nos grilles d’observation, ce domaine est réservé à des spécialistes choisis par vos assureurs et les coûts sont inclus dans vos primes annuelles." Le demandeur avait donc été avisé par écrit des limites de l’inspection du défendeur à l’égard des cheminées. Il faut rappeler qu’en vertu de l’article 2803 C.c.Q., c’est lui qui a le fardeau de preuve et le Tribunal estime qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de sa version. [ 6 ] Le demandeur rencontre de plus un autre écueil concernant sa réclamation.
Il a fait inspecter sa cheminée et on lui a produit un rapport d’inspection. Tel qu’il appert du document qu’il a signé lors de l’ouverture du dossier : " … Une évaluation, une facture ou une lettre de l’expert ne constitue pas une preuve légalement admissible à moins que la procédure suivie pour sa production ne respecte les exigences de l’article 980 du Code de procédure civile du Québec. Si votre dossier requiert le témoignage d’un expert, veuillez prendre les mesures qui s’imposent et produire au greffe de la Cour son rapport écrit en temps voulu, soit au moins 15 jours avant la date d’audition de la cause.
Une copie doit aussi être acheminée à la
partie adverse.
Si vous choisissez de ne pas assigner d’expert, (c’est-à-dire lui faire envoyer une assignation à comparaître) ou que la déclaration écrite de l’expert produite en vertu de l’article 980 C.p.c. n’est pas suffisamment détaillée, vous pourriez voir votre demande rejetée faute de preuve suffisante. ***Article 980 du Code de procédure civile : Une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage si elle l’a déposée au greffe au moins 15 jours avant l’audience et si l’autre
partie a été avisée par le greffier de la possibilité d’en prendre connaissance et d’en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la
partie qui a demandé la convocation du déclarant, s’il estime qu’il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eut été suffisante." Le demandeur savait ou aurait dû savoir que le témoignage de l’expert était nécessaire soit en personne ou soit par une preuve écrite tel que mentionné à l’avis. [ 7 ] Comme il n’a pas fait une preuve suffisante de l’état de la cheminée, cela constituerait un autre motif de rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2013
Loading document…