2017 QCCQ 7552, 2017 QCCQ 7552
Opinion
Raîche c. Procureure générale du Québec 2017 QCCQ 7552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151809-169 Date Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD RAÎCHE Demandeur c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC -et- MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE -et- MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Raîche réclame des dommages-intérêts matériels (165,09 $) et moraux (500,00 $) lui ayant été causés par l’interruption fautive de l’aide financière de dernier recours qui devait lui être versée pour le mois de juin 2014 en vertu de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles [1] . [ 2 ] Précisons d’emblée qu’il suffisait que le recours soit dirigé uniquement contre la procureure générale, tel que le prévoit l’
article 96 du Code de procédure civile [2] : 96. La demande qui porte sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le procureur général du Québec. Celle qui porte sur les droits et obligations d’un organisme public ou d’un officier public ou d’un titulaire d’une charge, auxquels il est demandé d’agir pour modifier un acte ou un registre, doit être dirigée directement contre eux.
CONTEXTE [ 3 ] Cette histoire commence par une lettre, que monsieur Raîche reçoit du Centre local d’emploi (« CLE ») dont il relève, datée du 2 mai 2014 et intitulée « avis de décision », l’informant qu’il n’est plus admissible aux prestations d’aide sociale à compter du 1 er juin 2014 [3] . Cette lettre contient les explications suivantes : Vous avez fait valoir vos droits auprès d’un organisme ou d’un autre ministère et vous êtes en attente de leur décision. À notre demande, vous deviez nous fournir des renseignements ou des documents à ce sujet. Depuis, nous n’avons pas eu de nouvelles de votre part.
Pour nous permettre de réévaluer votre droit à l’aide, vous devez communiquer avec nous le plus tôt possible. [ 4 ] Les droits que monsieur Raîche fait valoir auxquels réfère cette lettre en sont alors au stade d’une demande de révision d’une décision du Bureau d’aide juridique de Montréal Centre-Sud rendue le 26 février 2014. [ 5 ] Monsieur Raîche reçoit peu après un « avis d’audience » du Comité de révision de la Commission des services juridiques, daté du 8 mai 2014, l’informant que le Comité de révision entendra ses représentations sur sa demande de révision, par voie de conférence téléphonique, le 29 mai 2014 [4] . [ 6 ] Le 12 mai 2014, monsieur Raîche dépose une copie de cet avis d’audience au CLE lui ayant transmis la lettre du 2 mai 2014.
Outre son témoignage à cet égard, monsieur Raîche en veut pour preuve l’estampe du CLE ayant été apposée sur l’original de cet avis d’audience.
[ 7 ] Monsieur Raîche reçoit ensuite une autre lettre de son CLE, datée du 16 mai 2014 [5] , indiquant ceci : Monsieur, Vous recevez présentement de l’aide financière de dernier recours, et l’étude de votre dossier démontre que vous ou un enfant à votre charge êtes en attente de sommes d’argent provenant : - de la réalisation d’un droit. Nous vous rappelons que l’aide reçue du Ministère est remboursable en tout ou en partie, et ce, conformément à la loi.
Afin de nous permettre de réévaluer votre dossier, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes et de nous retourner le tout à l’adresse mentionnée ci-dessus pour le 30 mai 2017. La loi prévoit que vous devez fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification et à l’établissement du montant qui peut vous être accordé. En conséquence, si vous ne retournez pas le questionnaire dûment rempli ou ne communiquez pas avec nous au plus tard à la date indiquée, il nous sera impossible de continuer à vous verser une aide financière de dernier recours.
Nous comptons sur votre collaboration pour donner suite à la présente dans les meilleurs délais. [ 8 ] Cette demande laisse monsieur Raîche perplexe, puisqu’en raison du dépôt de l’avis d’audience du 8 mai 2014, le CLE est informé que rien n’arrivera dans son dossier avant le 29 mai 2014 au plus tôt. N’ayant rien à ajouter, monsieur Raîche ne donne donc pas suite à la lettre du 16 mai 2014. [ 9 ] Le 23 mai 2014, une agente du Comité de révision de la Commission des services juridiques téléphone à monsieur Raîche pour l’aviser que l’audience du 29 mai 2014 est reportée au 17 juillet 2014.
Cette agente informe monsieur Raîche qu’une confirmation écrite de ce report lui parviendra sous peu. Dès qu’il la recevra, monsieur Raîche entend déposer cette confirmation écrite au CLE pour l’informer de ce dernier développement. [ 10 ] Le 30 mai 2014, monsieur Raîche se rend à la banque pour effectuer un retrait et constate que son aide financière du mois de juin n’a pas été déposée dans son compte. Il se rend aussitôt à son CLE, où il apprend que son aide a été bloquée.
Lorsque monsieur Raîche lui exhibe l’avis d’audience du 8 mai 2014, portant l’estampe du CLE datée du 12 mai 2014, le préposé du CLE avance l’hypothèse que l’aide financière a été bloquée par erreur.
Ce préposé reçoit alors l’affirmation assermentée de monsieur Raîche à l’effet que l’audience du 29 mai 2014 devant le Comité de révision de la Commission des services juridiques a été reportée au 11 juillet suivant [6] . [ 11 ] Monsieur Raîche communique ensuite avec l’agente du Comité de révision de la Commission des services juridiques à qui il a parlé le 23 mai et lui demande une confirmation écrite du report de l’audience du 29 mai.
Le 2 juin 2014, cette agente envoie un courriel de confirmation à monsieur Raîche, dans lequel elle l’informe que l’audience est reportée « le ou vers le 17 juillet 2014 » et que l’avis d’audience formel lui parviendra de 3 à 4 semaines avant celle-ci. Elle y exprime ses excuses pour les inconvénients que le report de l’audience du 29 mai a pu causer et propose de parler à l’agente du CLE en charge du dossier si cela peut être utile [7] . [ 12 ] Le 3 juin 2014, monsieur Raîche dépose au CLE le questionnaire contenu à la lettre du 16 mai, ainsi complété : QUESTIONS 1.
Avez-vous reçu une réponse de la personne ou de l’organisme de qui vous attendez des sommes d’argent? Oui _ ✔ _ Non ___ Si OUI, a. Est-ce que cette réponse est : une acceptation de votre demande? un refus de votre demande? Autre? Audition reportée au 17 juillet b. Avez-vous reçu des sommes d’argent? Oui ___ Non _ ✔ _ Si oui, indiquez le montant reçu et à quelle date. Montant : _______ Date : _______ c. Avez-vous l’intention de contester cette réponse Oui ___ Non _ ✔ _ Si NON, a. Quand prévoyez-vous recevoir une réponse? Date : _______ 2.
Pour vos démarches dans ce dossier, êtes-vous représenté par une personne (avocat, notaire) ou un organisme? Oui ___ Non _ ✔ _ Si oui, indiquez : Nom : _____________________ Téléphone _________ Adresse : _____________________________________
3. Avez-vous des renseignements additionnels à nous fournir concernant votre droit réalisable? Oui ___ Non ___ Si oui, lesquels : Audition reportée au 17 juillet confirmé par courriel de Martine Lévesque SI VOUS AVEZ REÇU UNE RÉPONSE ET DES SOMMES D’ARGENT, VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE LA RÉPONSE ET DU TALON DE CHÈQUE. [ 13 ] Monsieur Raîche reçoit finalement un autre « avis de décision » du CLE, daté du 30 mai 2014 à 16 h 23, confirmant que son aide financière est rétablie pour la période du 1 er au 30 juin 2014.
À la rubrique « explications » cet avis indique : « Vous nous avez fourni les documents nécessaires à la mise à jour de votre dossier, soit votre déclaration explicative concernant l’audition du 29 mai 2014. » [8] L’aide financière de monsieur Raîche est déposée dans son compte le 4 juin 2014. [ 14 ] Dans l’intervalle, deux chèques sont toutefois refusés par l’institution financière de monsieur Raîche pour insuffisance de fonds.
Des frais bancaires de 45,00 $ pour chacun des effets refusés sont prélevés dans son compte, et le centre de santé où il est abonné, auquel l’un de ces chèques était destiné, lui facture des frais administratifs de 15,00 $ pour « anomalie de paiement » [9] . [ 15 ] Monsieur Raîche témoigne qu’heureusement, son bailleur a accepté qu’il remplace son chèque de loyer, soit l’un de ceux ayant été refusés pour insuffisance de fonds.
Si son bailleur avait été moins compréhensif, les conséquences pour monsieur Raîche, qui est chambreur, auraient été catastrophiques : en perdant sa chambre, il aurait tout perdu, y compris, ironiquement, tout moyen de poursuivre son recours au Comité de révision de la Commission des services juridiques. [ 16 ] Le 18 septembre 2014, monsieur Raîche adresse au CLE une demande de remboursement d’un montant de 115,24 $, au
titre des frais bancaires, administratifs et autres dépenses qu’il a assumées en raison de l’imbroglio entourant son aide financière de juin 2014 [10] . Dès le lendemain, cette demande est refusée par le CLE au motif « qu’elle n’est pas prévue par le règlement. » [11] [ 17 ] Le 30 octobre 2014, monsieur Raîche dépose au CLE une demande de révision de cette décision du 19 septembre 2014.
Il invoque que « la règlementation permet d’agir avec discrétion dans les circonstances non prévues par la loi et ni les règlements (sic) » [12] . [ 18 ] Près d’un an plus tard, soit le 14 octobre 2015, cette demande de révision est rejetée par la Direction générale du recouvrement, de la révision et des recours administratifs, Direction de l’Île-de-Montréal, du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Les motifs de cette décision sont énoncés ainsi : Une prestation spéciale peut être accordée pour répondre à un besoin auquel la prestation de base ne permet pas de répondre, mais qui est prévu par la Loi et le Règlement. Les prestations spéciales sont attribuées selon les conditions particulières et les maximums fixés par le Règlement. Après avoir analysé l’ensemble de votre dossier, nous constatons que la prestation spéciale demandée n’est pas prévue par le Règlement.
Par conséquent la décision de votre centre local d’emploi de refuser le paiement de la prestation spéciale demandée, est justifiée. [13] [ 19 ] La décision informe monsieur Raîche qu’il peut la contester au Tribunal administratif du Québec.
C’est ce que fait monsieur Raîche, en introduisant un recours devant ce tribunal le 18 novembre 2015 [14] . [ 20 ] Le 15 janvier 2016, le Tribunal administratif du Québec convoque monsieur Raîche à une séance de conciliation de son recours fixée le 9 mars 2016 [15] . [ 21 ] Au terme de la séance de conciliation, lors de laquelle la médiatrice indique ne pas avoir compétence sur une réclamation en dommages-intérêts, monsieur Raîche se désiste de son recours au Tribunal administratif du Québec [16] .
ANALYSE [ 22 ] À l’encontre de la réclamation, la procureure générale plaide que le recours de monsieur Raîche est de la compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec. [ 23 ] Elle a tort. [ 24 ] En vertu de l’
article 18 de la
Loi sur la justice administrative [17] , la
section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec est chargée, en matière de sécurité du revenu, de statuer sur les recours énumérés à l’annexe I de cette loi. Les recours en dommages-intérêts découlant d’une faute du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de monsieur Raîche, ne font pas
partie de cette énumération. [ 25 ] C’est d’ailleurs en raison de cette absence de compétence que la séance de conciliation du 9 mars 2016 n’a servi à rien et que monsieur Raîche, à bon droit, s’est désisté du recours qu’il avait inutilement institué devant ce tribunal, comme la Direction générale du recouvrement, de la révision et des recours administratifs, Direction de l’Île-de-Montréal, du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale lui avait dit qu’il en avait le droit. [ 26 ] Sur le fond, l’agent du CLE ayant rétabli l’aide financière, par décision du 30 mai 2014, et refusé la demande d’indemnisation du 18 septembre suivant, témoigne que l’avis d’audience du 8 mai 2014 du Comité de révision de la Commission des services juridiques n’est pas au dossier de monsieur Raîche.
[ 27 ] Il confirme cependant que s’il y avait été, cet avis d’audience aurait suffi à ce que l’aide financière de monsieur Raîche pour le mois de juin soit rétablie, et ce, même si monsieur Raîche n’avait donné aucune suite à la lettre du 16 mai 2014. Cette aide aurait alors été déposée dans son compte à la date habituelle et les chèques de monsieur Raîche n’auraient pas été refusés. [ 28 ] Ce témoin explique que certains bénéficiaires de l’aide de dernier recours demandent parfois au CLE d’estampiller divers documents, pour divers usages, sans nécessairement que ces documents soient versés à leur dossier.
Il suppose que c’est ce qui est arrivé dans le cas de l’avis d’audience portant l’estampe du 12 mai 2014. [ 29 ] Cette supposition est invraisemblable. [ 30 ] Quelle aurait donc été l’utilité pour monsieur Raîche de présenter cet avis d’audience au CLE, si ce n’était pour le tenir informé de ses démarches en vue de « la réalisation d’un droit »? [ 31 ] Si le CLE ne s’en est pas gardé de copie ou n’en a tout simplement pas pris bonne note, ce ne peut être que par incurie, insouciance ou négligence.
Monsieur Raîche a fait ce qu’il devait faire pour informer le CLE de ses démarches visant la « réalisation d’un droit » et il était clair, à compter du 12 mai 2014, que rien de plus n’arriverait à cet égard avant que son aide financière de dernier recours lui soit payable pour le mois de juin 2014. [ 32 ] Entre ici en jeu le régime de la responsabilité extracontractuelle, lequel, il est vrai, n’est pas prévu au « Règlement », mais bien au Code civil du Québec : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 33 ] Ainsi, toute personne, dont la procureure générale, répondant ici des actes du bien-nommé Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale [18] , est responsable du préjudice causé à autrui par sa faute. [ 34 ] Les dommages-intérêts moraux que monsieur Raîche réclame en raison de la faute du CLE sont tout à fait raisonnables.
Il ne fait aucun doute que les troubles, ennuis et inconvénients résultant directement de cette faute, dont la compréhensible angoisse de monsieur Raîche face à la perspective de perdre sa chambre et tout ce qu’il possède, justifient amplement la compensation demandée à ce titre. [ 35 ] Pour ce qui est des dommages matériels, outre les frais bancaires et administratifs de 105,00 $ qui lui ont été facturés par son institution financière et son centre de santé, monsieur Raîche réclame 42,00 $ pour les billets d’autobus qu’il a achetés pour les allers- retours entre chez-lui et le CLE le 12 mai 2014, le 30 mai 2014, le 3 juin 2014, le 18 septembre 2014 et le 30 octobre 2014, entre chez- lui et le greffe du Tribunal administratif du Québec le 18 novembre 2015 et entre chez-lui et le greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec, pour y faire timbrer son recours, le 1 er avril 2016.
Il réclame aussi le prix d’une cartouche d’encre recyclée pour son imprimante, soit 16,09 $, et 2,00 $ pour un paquet de feuilles acheté chez Dollarama. [ 36 ] Ces dommages sont, eux aussi, tout à fait justifiés. [ 37 ] En terminant, puisque cette question n’a pas été soulevée à l’audience et que les parties n’ont pas eu l’occasion de prendre position sur celle-ci, le Tribunal ne se prononcera pas sur l’argument qui aurait potentiellement pu être soulevé, selon lequel la condamnation prononcée ici constituerait un « gain » obtenu par monsieur Raîche dans la « réalisation d’un droit » au sens des articles 55 , 90 et 96 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles , préférant laisser le lecteur deviner quel accueil aurait été réservé à cet argument, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la procureure générale du Québec à payer 665,09 $ à Richard Raîche, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2014. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.
Date d’audience : 2 mai 2017
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