2021 QCCA 411, 2021 QCCA 411
Opinion
Landry c. R. 2021 QCCA 411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007063-199 ( 750-01-052184-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d'un témoin. DATE : Le 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Marc-Antoine Landry Me Maxime Hébert-Lafontaine ( Latour Dorval ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 29 mars 2019 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 10 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d'un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux déclarations de culpabilité prononcées le 29 mars 2019 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe [1] . [ 2 ] Le 13 mai 2016, le véhicule Mitsubishi conduit par l’appelant est entré en collision avec un autobus scolaire dans la région de Saint-Hilaire.
La conjointe de l’appelant, qui était assise du côté passager, est décédée sur le coup. Les enfants à bord de l’autobus scolaire ont subi des blessures de gravité variable. Au terme de son procès, l’appelant a été déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort [2] et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [3] . LE CONTEXTE [ 3 ] L’exposé des faits inclus dans le mémoire de l’intimée résume bien les conclusions du juge de première instance et leur bien- fondé n’est pas remis en question en appel.
Il est utile de reproduire intégralement cet exposé : [2] Le 13 mai 2016 vers 16 h 45, l’appelant circule à bord de son véhicule sur la route 116 à Mont-Saint-Hilaire, en direction Est. La route 116 comporte à cet endroit deux voies dans chaque direction, séparées par un terre-plein. À l’intersection du boulevard Grande Allée, l’appelant s’immobilise au feu de circulation, dans la voie de gauche. Une camionnette rouge se trouve derrière lui. D’autres véhicules se trouvent dans la voie de droite, ainsi que derrière eux dans la voie de gauche.
Lorsque le feu devient vert, tous les véhicules redémarrent puis, à la sortie d’une courbe sur la route 116, le véhicule de l’appelant, suivi de la camionnette rouge, se mettent à accélérer brusquement. Ils distancent rapidement les autres véhicules qui les entourent et qui circulent autour de la vitesse permise de 90 km/h. […] [3] Le juge de première instance retient que le véhicule de l’appelant est initialement suivi de très près par la camionnette rouge qui roule aussi très vite selon les témoins. Toutefois, le véhicule de l’appelant distance la camionnette à partir d’un certain moment.
Il retient également que la visibilité dont jouit l’appelant est excellente et que la température et l’état de la chaussé sont bons. [4] Le juge retient que les automobilistes qui circulent derrière le véhicule de l’appelant dans la voie de gauche, tout comme ceux qui circulent dans la voie de droite, affirment que dès la sortie de la courbe sur la route 116, un convoi de nombreux autobus scolaires est très visible à 300 mètres devant.
Le juge retient que le véhicule de l’appelant accélère néanmoins très rapidement sur une distance de 295 mètres, jusqu’à atteindre une vitesse de 149 km/h alors qu’il se trouve à moins de 100 mètres de l’intersection où se trouve le convoi d’autobus en question. [5] À l’intersection du chemin Authier, le véhicule de l’appelant percute violemment l’arrière d’un grand autobus scolaire qui termine sa traversée des voies de la route 116 en direction Est et qui a commencé à rejoindre le terre-plein central en vue de se diriger vers l’Ouest.
La preuve révèle que […] 2.3 secondes avant la collision [l’accélérateur du véhicule était relâché] et [que l’appelant a] activé les freins 1.2 seconde avant la collision. [6] La collision avec l’autobus scolaire est violente. La conjointe de l’appelant, passagère de son véhicule, perd la vie.
L’autobus se renverse quant à lui sur le côté et plusieurs élèves sont blessés. [7] Le juge de première instance retient que le chauffeur de l’autobus scolaire accidenté a cru que la voie était libre lorsqu’il s’est engagé sur la route 116 afin de rejoindre le terre-plein central et qu’il n’a jamais vu le véhicule de l’appelant ni la camionnette arriver. Il retient que les élèves à bord de l’autobus accidenté affirment avoir vu le véhicule de l’appelant arriver à haute vitesse, juste avant la collision.
Le conducteur de l’autobus qui suivait l’autobus impliqué dans la collision témoigne avoir été surpris de voir soudainement le véhicule de l’appelant arriver très rapidement, après que son collègue ait commencé à s’engager sur la route 116. [8] Le juge retient par ailleurs qu’un chauffeur d’autobus scolaire qui s’engage sur la route 116 à partir du chemin Authier a quelque peu la vue obstruée par un panneau de signalisation, ce qui peut l’empêcher de voir partiellement un véhicule provenant de sa gauche à 150 ou 200 mètres.
Par contre, il retient que les automobilistes qui circulent sur la route 116 voient très bien les autobus scolaires à l’intersection, malgré ce panneau. [9] Le juge ne retient pas le témoignage du conducteur de la camionnette rouge, qu’il considère peu crédible ni fiable. Il souligne que l’appelant a témoigné, mais qu’il n’a aucun souvenir des événements en raison du traumatisme crânien qu’il a subi. […] [ 4 ] Au procès, l’appelant concède que l’ actus reus des infractions est établi et il reconnaît, par ailleurs, que les gestes du chauffeur d’autobus n’ont aucune incidence sur le lien causal.
Le débat en première instance porte principalement sur l’élément de faute des infractions. JUGEMENT ENTREPRIS [ 5 ] Le juge conclut que le véhicule a atteint une vitesse maximale de 149 km/h (dans une zone de 90 km/h) alors qu’il se trouvait à moins de 100 mètres du lieu de l’incident. Il note la concession de l’appelant relativement à l’ actus reus des infractions. Il confirme néanmoins que l’appelant s’est adonné à une conduite objectivement dangereuse pour le public en commettant un excès de vitesse dans les circonstances.
Il conclut dans un premier temps « qu’une personne raisonnable aurait anticipé le risque d’accident et aurait diminué sa vitesse afin d’éviter l’accident ». Il se tourne dans un deuxième temps vers la seconde question qui doit guider son analyse, à savoir si « cette omission de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé » [4] .
À cette étape, il conclut que le comportement de l’appelant « se démarque grandement de la norme observée par une personne raisonnable dans la situation de l’accusé ». [ 6 ] Enfin, le juge affirme que la vitesse excessive et même l’insouciance de l’accusé en demeurant indifférent à un danger potentiel évident et en s’abstenant d’effectuer une manœuvre pour éviter la collision établissent le lien causal de l’infraction. Quant aux gestes du chauffeur d’autobus, il note que le droit criminel « ne reconnaît pas de négligence contributive et de mécanisme pour le partage de responsabilité ».
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’appelant énonce quatre questions dans son mémoire d’appel mais, dans les faits, il n’y en a que deux : Est-ce que le juge de première instance a erré en droit dans son analyse de l’élément de faute ? Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en déterminant si l’acte illégal de l’appelant avait contribué de façon appréciable à la mort et aux lésions corporelles ?
ANALYSE L’élément de faute dans les infractions [ 8 ] Selon le récit des faits présenté par le juge, le véhicule de l’appelant est suivi par la camionnette rouge qui ne maintient pas une distance sécuritaire; son véhicule est à ce moment dangereusement proche du véhicule de l’appelant. [ 9 ] Devant la Cour, l’appelant plaide essentiellement qu’il subsiste un doute relativement à l’élément moral requis par l’infraction. Il soutient que l’omission par l’appelant de freiner ou de ralentir à temps s’explique par la conduite téméraire du chauffeur de la camionnette.
Ce comportement dangereux a possiblement eu pour effet de distraire l’accusé, l’amenant ainsi à diriger son attention vers son rétroviseur plutôt que vers l’avant. La possibilité d’une telle hypothèse est confirmée par un expert. Selon la défense, ce facteur est pertinent afin d’évaluer l’élément de faute au moment des faits. Autrement dit, la conduite de l’accusé n’est pas blâmable puisqu’il était soumis au comportement dangereux du conducteur de la camionnette.
La défense soutient que, dans ces circonstances, la perception et la réaction tardive ne constituent pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [ 10 ] Afin de déterminer si une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait prévu le risque et pris les mesures raisonnables pour l’éviter, le juge des faits doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris la preuve de l’état d’esprit véritable de l’accusé (si une telle preuve existe, bien entendu) [5] .
La preuve de l’état mental peut soulever un doute raisonnable quant au degré de faute requis [6] , tout comme l’erreur de fait raisonnable commise par l’accusé [7] . Dans tous les cas, il est essentiel de recadrer « la personne raisonnable » dans une situation analogue à celle de l’accusé. La faute s’évalue selon un critère objectif modifié.
La « situation de l’accusé » n’inclut toutefois pas ses caractéristiques personnelles: l’âge, l’expérience ou le niveau d’instruction de l’accusé ne sont pas pertinents, à moins que l’on ne vise son incapacité à apprécier ou à éviter le risque [8] . [ 11 ] En l’espèce, le juge a suivi les principes énoncés dans l’arrêt Roy [9] : il a évalué l’élément de faute en deux temps, tout en tenant compte du moyen de défense soulevé par l’appelant :
Donc, quant à la première question , je suis d’avis qu’une personne raisonnable aurait anticipé le risque d’accident et aurait diminué sa vitesse afin d’éviter l’accident. D’ailleurs, c’est ce qu’a fait un des témoins, soit monsieur R... B.... Depuis la courbe, soit à plus de mille cinq cents (1 500) ou deux mille (2 000) pieds de l’intersection, la 116 et Authier, il voyait facilement un convoi ou un autobus à cette intersection. Ce dernier circulait à cent(100) kilomètres à l’heure.
Il a ralenti, donc il a prévu le risque et a pris une mesure pour éviter un accident alors qu’il se retrouvait à trois cents(300) pieds de l’intersection lorsqu’a eu lieu la collision. Le témoin N... G... qui suivait le véhicule de l’accusé, mais qui était séparée par deux (2) autres véhicules nous rappelle que dès la sortie de la courbe, elle a vu une dizaine d’autobus sur la rue Authier, alignés en convoi, dont un premier qui s’est engagé pour tourner à la droite et un deuxième qui a traversé la 116, elle a pu prévoir le risque et elle a freiné pour éviter la collision.
De plus, le témoin Quirion qui anticipait également un accident puisqu’après avoir remarqué l’accélération rapide des deux (2) véhicules, a mentionné: «Quelqu’un va frapper, ça sent l’accident.» Il a donc réalisé le risque causé par la façon de conduire entre autres de l’accusé.
En fait, ce n’est pas pour rien que les autobus sont de couleur jaune, c’est pour les rendre visibles de très, très loin et je suis d’avis que l’accusé aurait dû voir le convoi d’autobus qui était très visible, on se situe à l’heure de la fin des classes, il aurait dû adapter sa conduite et ne pas maintenir une vitesse de cent quarante-neuf (149) kilomètres à l’heure, il aurait dû ralentir, c’est ce qu’une personne raisonnable aurait fait. Dans les circonstances, le premier élément de la mens rea a été établi hors de tout doute raisonnable.
La deuxième question est de savoir si cette omission de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. Il s’agit d’une analyse de l’esprit véritable de l’accusé en relation avec la norme de diligence d’une personne raisonnable se retrouvant dans sa situation. C’est à ce niveau que la Défense prétend qu’il y a place à un doute raisonnable justifiant un acquittement. Afin de supporter cette position, elle soumet à la Cour les décisions Khoumsi, Peralta et Cloutier-Locoz.
D’entrée de jeu, il y a lieu de distinguer ces décisions puisque la base factuelle est différente. Dans l’analyse de l’état d’esprit des accusés, les juges de ces décisions avaient une preuve permettant de soulever un doute au sujet d’un état d’esprit blâmable. […] Dans la présente affaire, on me demande d’inférer et de spéculer au sujet de l’esprit véritable de l’accusé puisque lors de son témoignage, il explique qu’il n’a aucun souvenir de l’accident.
La Cour suprême nous autorise à tirer des inférences au sujet de la mens rea à partir de l’ensemble des circonstances — ça se retrouve dans la Reine contre Roy au paragraphe trente-neuf (39) — par ailleurs, la situation est différente de l’ arrêt Roy , on ne se situe aucunement dans un cas d’une erreur momentanée de jugement. L’accusé a maintenu une vitesse excessive, se distançant de la camionnette rouge, sans raison valable. Prétendre qu’il aurait eu peur en raison de l’attitude du conducteur de la camionnette est de la pure spéculation.
Les faits démontrent davantage qu’ils se sont engagés dans une accélération brusque les amenant à rouler à haute vitesse, et que l’accusé a distancé la camionnette qui le suivait. Rien ne justifie ou n’explique un tel comportement, ni même les spéculations présentées à la Cour. Au contraire, une personne raisonnable n’aurait jamais agi de la sorte, même si cette personne avait peu d’expérience de la route et était jeune. Il s’agit d’un comportement qui se démarque grandement de la norme observée par une personne raisonnable qui aurait été dans la situation de l’accusé.
Ce deuxième critère est, selon moi, établi hors de tout doute raisonnable par l’ensemble de la preuve. [soulignement ajouté] [ 12 ] Le comportement de l’appelant a dûment été évalué selon la norme objective modifiée applicable. Le juge s’est attardé à l’ensemble des circonstances pertinentes afin d’évaluer, dans un premier temps, si une personne raisonnable dans la même situation que l’appelant aurait anticipé le risque d’accident lié à la vitesse excessive et pris les mesures adéquates pour l’éviter.
Les facteurs pris en compte sont énoncés au tout début de son analyse : L’accident survient à la fin des classes, dans une zone où circulent des autobus scolaires, un convoi d’autobus était d’ailleurs très visible à plus de trois cents (300) mètres de l’intersection où a lieu l’accident. La température est belle et la chaussée également. La visibilité de l’accusé est excellente.
Par ailleurs, le chauffeur d’autobus qui s’engage de la rue Authier pour traverser la portion Est de la route 116, a quelque peu la vue obstruée par un panneau de signalisation, ce qui peut l’empêcher de voir partiellement un véhicule provenant de sa gauche, alors que le véhicule se situe à cent cinquante (150), deux cents (200) mètres de l’intersection.
Cependant, les conducteurs de véhicules provenant de l’Est, sur la 116, voient très bien les autobus à l’intersection malgré ce panneau. [ 13 ] Le juge affirme « qu’une personne raisonnable aurait anticipé l’accident et aurait diminué sa vitesse afin [de l’éviter] ». Afin de renforcer sa conclusion, il s’attarde au comportement des autres conducteurs venus témoigner au procès, lesquels ont tous aperçu le
convoi d’autobus scolaires bien avant d’arriver à l’intersection et ont tous adapté leur conduite afin d’éviter une collision. Or, l’appelant était dans une situation analogue à celles des autres conducteurs : il roulait en direction Est sur la route 116, approximativement à même distance de l’intersection et dans des conditions équivalentes (incluant la température, la visibilité, la limite de vitesse applicable et la circulation automobile importante à cette heure de la journée).
Le juge pouvait donc se servir de ces témoignages afin d’appuyer ses conclusions. [ 14 ] Contrairement à la prétention de l’appelant, le juge ne lui a imputé aucune connaissance particulière des lieux de l’événement. Le juge retient de la preuve que l’événement s’est déroulé à la sortie des classes (à 16h45, un vendredi) alors qu’un convoi d’autobus scolaires était clairement visible à plus de 300 mètres de l’intersection.
Il retient, par ailleurs, que les conducteurs des autres véhicules roulant en direction Est sur la route 116 « voient très bien les autobus à l’intersection ». [ 15 ] L’unique facteur qui différenciait la situation de l’appelant de celles des autres conducteurs était son positionnement par rapport à la camionnette rouge. Puisqu’aucune preuve directe ne permettait d’établir son véritable état d’esprit au moment des faits (en raison de son amnésie), l’appelant s’est appuyé sur divers éléments de preuve circonstancielle.
Il s’est notamment appuyé sur le témoignage de plusieurs conducteurs qui rapportaient avoir observé la camionnette rouge suivre le véhicule Mitsubishi à une distance non sécuritaire. [ 16 ] Le juge a tenu compte de cet argument, mais l’a rejeté pour les motifs suivants : La deuxième question est de savoir si cette omission de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
Il s’agit d’une analyse de l’esprit véritable de l’accusé en relation avec la norme de diligence d’une personne raisonnable se retrouvant dans sa situation. C’est à ce niveau que la Défense prétend qu’il y a place à un doute raisonnable justifiant un acquittement. […] Dans la présente affaire, on me demande d’inférer et de spéculer au sujet de l’esprit véritable de l’accusé puisque lors de son témoignage, il explique qu’il n’a aucun souvenir de l’accident.
La Cour suprême nous autorise à tirer des inférences au sujet de la mens rea à partir de l’ensemble des circonstances […] L’accusé a maintenu une vitesse excessive, se distançant de la camionnette rouge, sans raison valable. Prétendre qu’il aurait eu peur en raison de l’attitude du conducteur de la camionnette est de la pure spéculation. Les faits démontrent davantage qu’ils se sont engagés dans une accélération brusque les amenant à rouler à haute vitesse, et que l’accusé a distancé la camionnette qui le suivait. Rien ne justifie ou n’explique un tel comportement, ni même les spéculations présentées à la Cour.
Au contraire, une personne raisonnable n’aurait jamais agi de la sorte, même si cette personne avait peu d’expérience de la route et était jeune. Il s’agit d’un comportement qui se démarque grandement de la norme observée par une personne raisonnable qui aurait été dans la situation de l’accusé. Ce deuxième critère est, selon moi, établi hors de tout doute raisonnable par l’ensemble de la preuve. [ 17 ] À la lecture de ce passage, plusieurs constats s’imposent. D’abord, l’appelant a tort de prétendre que le juge a mal saisi la thèse soumise en défense.
Les motifs du juge révèlent clairement qu’il comprenait la portée de cet argument. L’appelant a également tort de prétendre que le juge a exigé une preuve directe de son état d’esprit; le juge reconnaît explicitement que l’absence de preuve directe n’est pas fatale. Cela dit, il conclut que, dans le présent cas, la preuve circonstancielle ne supporte pas l’inférence recherchée par l’appelant. L’existence d’un état d’esprit non blâmable ne trouvait pas appui dans la preuve.
La thèse de l’appelant était conjecturale et ne permettait pas de soulever un doute raisonnable quant à l’élément de faute requise [10] . [ 18 ] Le juge n’a pas non plus, comme le suggère l’appelant, inféré l’élément de faute de la conduite prohibée. Au contraire, il a procédé à une évaluation sérieuse de l’élément de faute requis avant de conclure que le comportement de l’appelant constituait un écart marqué par rapport à celui d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Il s’agissait d’un écart suffisant pour entraîner sa responsabilité criminelle.
Le lien causal [ 19 ] Au procès, la défense concède que les gestes du chauffeur d’autobus n’ont aucune incidence sur le lien causal.
Malgré cette concession, le juge de première instance s’attarde brièvement sur la question dans ses motifs: Finalement, on ne peut prétendre que l’accident a été provoqué par le conducteur de l’autobus. Si l’accusé avait simplement ralenti, il n’y aurait pas eu d’accident, cela est certain, mais tout comme l’écrit la Cour d’appel du Québec dans R. contre Bonin soumis par la Poursuite et je cite: «La Poursuite se doit de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la conduite de l’accusé est une cause significative ou a contribué de façon appréciable aux décès et aux blessures.» Fin de la citation.
En l’espèce, c’est le cas. La vitesse excessive et même l’insouciance de l’accusé à percevoir un danger potentiel évident et de ne pas effectuer de manœuvre pour éviter la collision établissent le lien causal de l’infraction prévu au paragraphe deux cent quarante-neuf trois et quatre (249(3)(4).
Tout comme l’écrit la Cour d’appel dans cette décision, le droit criminel ne reconnaît pas de négligence contributive et de mécanismes de partage des responsabilités en l’espèce pour le conducteur de l’autobus. [ 20 ] Devant la Cour, l’appelant soutient que le juge a commis des erreurs de droit dans sa détermination du lien de causalité. À son
avis, l’analyse est déficiente et des éléments de preuve pertinents ont été omis. L’appelant soutient que, n’eût été ces erreurs, le jugeaurait conclu que la conduite du chauffeur d’autobus était un acte intermédiaire qui rompait le lien causal. [21] Les principes applicables ont récemment été énoncés par la Cour dans l’arrêt R. c Collin[11]: [9] […]la norme du lien de causalité exige que la conduite de l’intimé ait contribué de façon appréciable aux lésions corporelles de lavictime, rien de plus, ce qui n’est pas un critère très élevé : R. c. Sarazin, 2018 QCCA 1065, par. 21; R. c.
Maybin, 2012 CSC 24, [2012] 2 R.C.S. 30; R. c. Nette, 2001 CSC 78 , [2001] 3 R.C.S. 488. La cause qui « contribue de façon appréciable »est l’équivalent, selon la Cour suprême, de celle « ayant contribué de façon plus que mineure » : R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, par. 72. [10] Le lien causal recherché n’est pas physique ou mécanique, mais lié à la culpabilité morale du délinquant, ce qui n’est pas unexercice machinal ou mathématique.
Il faut se demander si un accusé doit être tenu responsable en droit des conséquences de son geste,ici des lésions corporelles, afin de ne pas punir des personnes moralement innocentes : R. c. Nette, 2001 CSC 78 , [2001] 3R.C.S. 488, par. 83; R. c. Maybin, 2012 CSC 24 , [2012] 2 R.C.S. 30, par. 16; R. c. K.L., 2009 ONCA 141; R. c. Romano, 2017ONCA 837. [11] La question n’était donc pas de savoir si la conduite dangereuse de l’intimé était la cause, comme l’écrit le juge.
Il devaitdéterminer si cette dernière avait contribué de façon appréciable aux lésions corporelles. [22] La conduite dangereuse de l’appelant a certainement contribué de façon appréciable aux lésions corporelles des étudiants et à lamort de sa conjointe. Vu le seuil peu élevé énoncé dans la jurisprudence, la conduite du chauffeur d’autobus qui s’est engagé sur la route116 ne peut avoir rompu ce lien.
La responsabilité criminelle d’un accusé n’est pas écartée du seul fait qu’un autre facteur a pu contribuer à la collision[12]. [23] En l’espèce, la preuve retenue par le juge de première instance ne recèle aucun acte intermédiaire. L’appelant doit être tenuresponsable des conséquences de sa vitesse excessive et de son inattention. C’est à bon droit que le juge affirme : […] dans la présente affaire, le comportement de l’accusé était dangereux.
Alors qu’il accélère sans raison à plus de cent quarante-neuf(149) kilomètres à l’heure dans ce que je qualifier des circonstances nécessitant une attention particulière alors qu’on se trouve, comme jele mentionnais, à la fin des classes, avec du transport scolaire. Peu importe l’erreur de jugement qu’on pourrait attribuer au chauffeurd’autobus, la conduite de l’accusé a causé l’accident. D’ailleurs plusieurs témoins confirment qu’il aurait pu éviter l’accident en prenantdes mesures appropriées, soit en réduisant sa vitesse ou en freinant si nécessaire.
Mais je constate qu’il n’a jamais prêté attention à laroute devant lui. [24] L’erreur de jugement qui pouvait potentiellement être attribuée au chauffeur d’autobus n’est pas un acte intermédiaire ayant poureffet d’exonérer l’appelant. Le commentaire formulé dans l’arrêt Collin s’applique au cas d’espèce: « [u]n fait qui survient et compliqueune conduite déjà criminelle ne peut manifestement pas réussir, dans les circonstances, à nier la contribution appréciable (ou « plus que mineure ») de cette même conduite aux lésions corporelles causées à la victime »[13].
CONCLUSION [25] Le juge n’a commis aucune erreur dans l’évaluation de l’élément de faute et du lien de causalité. [26] POUR CES MOTIFS, la Cour : [27] rejette l’appel des déclarations de culpabilité; [28] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard lundi le 15 mars 2021 à midi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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