2016 QCCA 444, 2016 QCCA 444
Opinion
Genetec inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025725-151 (500-17-084362-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GENETEC INC. Me DOMINIC BELLEY (Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉES AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MAURICE RÉGNIER (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2015 par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d’appel Requête pour permission d’appeler Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 37 Argumentation de Me Belley. 11 h 07 Suspension. 11 h 23 Reprise. 11 h 23 Argumentation de Me Régnier. 11 h 37 Réplique de Me Belley. 11 h 41 Suspension. 11 h 45 Reprise. 11 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT MAJORITAIRE [ 1 ] Les juges Vézina et Émond sont d'avis que la question en jeu doit être soumise à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais de justice à suivre le sort du pourvoi; [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 4 ] ORDONNE que le dossier procède selon la voie ordinaire, par mémoire. [ 5 ] Pour les motifs joints, la juge St-Pierre aurait rejeté la première requête et accueilli la seconde.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 6 ] Le juge était saisi d’une demande de révision judiciaire d’une décision ministérielle, du 3 septembre 2014, refusant à Genetec (la requérante), selon les articles 36 et 36.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (« la LAF », RLRQ, c. A-6.002 ), la prorogation du délai statutaire demandée pour produire une réclamation de crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques. [ 7 ] Tous réitèrent devant nous que le dossier de Genetec est de ceux que vise l’article 36.0.1 LAF et que les deux conditions énoncées à son second alinéa, qui permettent exceptionnellement au ministre d’accorder une prolongation de délai, ne sont pas remplies, admission que relate d’ailleurs le juge aux paragraphes 7, 23, 30 et 37 de son jugement. [ 8 ] Aux dates pertinentes en l’espèce, les articles 36 et 36.0.1 de la LAF étaient ainsi rédigés : 36 .
Sous réserve de l'article 36.0.1, le ministre peut , en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. 36 . Subject to
section 36.0.1, the Minister may , at any time, extend the time limit fixed under a fiscal law to file a return or report or to furnish information
36.0.1
L'article 36 ne s'applique pas à l'égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu aux articles 230.0.0.4.1 et 1029.8.0.0.1 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ). Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 de la
Loi sur les impôts ou à l'un des septième et huitième alinéas de l'article 1029.8.36.0.3.80 de cette loi, le ministre ne peut, en vertu de l'article 36, proroger le délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de certains documents que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le contribuable a obtenu, après le 15 e jour précédant l'expiration de ce délai, l'attestation, le certificat ou un autre document semblable qu'il doit présenter au ministre conformément à l'une des sections II à II.6.15 de la
Loi sur les impôts ;
b) le contribuable a présenté la demande de délivrance de cette attestation, de ce certificat ou de cet autre document au ministre ou à l'organisme responsable de la délivrance du document après l'expiration du neuvième mois qui suit la date d'échéance de production, au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts , qui lui est applicable pour l'année d'imposition visée au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 de cette loi mais avant l'expiration du 12 e mois suivant cette date d'échéance de production. [Soulignement ajouté] 36.0.1
Section 36 does not apply in respect of the time limit for filing the prescribed form containing prescribed information provided for in sections 230.0.0.4.1 and 1029.8.0.0.1 of the Taxation Act (chapter I-3 ). In the case described in the first paragraph of
section 1029.6.0.1.2 of the Taxation Act , or in the seventh or eighth paragraph of
section 1029.8.36.0.3.80 of that Act, the Minister may, under
section 36, extend the time limit for filing a prescribed form containing prescribed information and, if applicable, a copy of certain documents only if (
a) after the 15th day preceding the expiry of that time limit, the taxpayer obtained the certificate, qualification certificate or any other similar document the taxpayer is required to file with the Minister in accordance with any of Divisions II to II.6.15 of the Taxation Act ; and (
b) the taxpayer filed the application for the certificate, qualification certificate or other document with the Minister or the body responsible for issuing the document after the expiry of the ninth month following the taxpayer’s filing-due date, within the meaning of
section 1 of the Taxation Act , for the taxation year referred to in the first paragraph of
section 1029.6.0.1.2 of that Act but before the expiry of the 12th month following that filing-due date. [Underlining added] [ 9 ] Après une mise en contexte et un résumé des positions des parties, le juge identifie la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, et il détermine l’encadrement législatif pertinent à l’examen de la décision attaquée, soit les articles 36 et 36.0.1 LAF. [ 10 ] Cela fait, tenant compte de l’admission relatée au paragraphe [ 7] des présents motifs et en présumant que l’article 36.0.1 LAF est constitutionnel, il retient que la décision du ministre est raisonnable.
Il écrit : [24] Ce que demande Genetec est de faire fi de l’existence même de l’article 36.0.1 et de vérifier dans l’absolu le caractère raisonnable de la décision du ministre au regard des éléments soumis. Or, on ne peut ce faire, à moins que l’article 36.0.1 n’existe pas ou soit invalide .
Nous reviendrons plus bas sur ce dernier point. […] [26] En fait, ce que propose Genetec, c’est que le Tribunal fasse complètement abstraction de l’article 36.0.1 de la LAF au motif qu’il constitue une disposition injuste et arbitraire , obligeant le ministre à refuser des prolongations de délai pour des motifs purement techniques alors qu’elles apparaissent justifiées au regard des faits. Or, le Tribunal ne peut faire cela. [27] Pour paraphrase la Cour suprême du Canada au paragraphe 29 de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau Brunswick , l es décideurs administratifs exercent leurs pouvoirs dans le cadre de régimes législatifs qui sont eux-mêmes délimités. Ils ne peuvent pas exercer des pouvoirs qui ne leur sont pas expressément conférés.
Et à l’inverse, s’ils agissent sans autorisation légale ou sans tenir compte des textes législatifs, ils portent atteinte au principe de la primauté du droit. […] [29] Le Tribunal , dans l’exercice du contrôle judiciaire, est obligé de tenir compte du pouvoir que le législateur a conféré au ministre , ce qui inclut les articles 36 et 36.0.1 de la LAF. [30] Dans ces circonstances, puisque les exigences de l’article 36.0.1 sont rencontrées et que les parties l’admettent, la décision du ministre était raisonnable. […] [37] Le texte des articles 36 et 36.0.1 est limpide et ne souffre d’aucune ambiguïté : dès que les deux conditions préalables sont
rencontrées, ce qui est le cas ici et ce qui n’est pas contesté, le ministre ne peut alors aucunement proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. [38] L’interprétation du ministre est dans la sphère des possibles. En fait, elle est même la seule possible.
L’argument d’interprétation basé sur l’objectif législatif n’a aucune incidence sur les articles 36 et 36.0.1 de la LAF qui sont clairs et sans ambiguïté. […] [40] Ainsi, sous réserve de l’argument constitutionnel que le Tribunal étudie au prochain paragraphe, la requête en révision judiciaire devrait être rejetée. [Soulignement ajouté] [ 11 ] En second lieu, le juge analyse l’argument de l’inconstitutionnalité de l’article 36.0.1 LAF et il le rejette. [ 12 ] À ce propos, il rappelle la position mise de l’avant par Genetec : [42] Genetec présente son argument de la façon suivante : - le processus décisionnel créé par l’article 36 et encadré par l’article 36.0.1 de la LAF écarte toute possibilité pour le contribuable de référer au contexte factuel pertinent et pour le décideur de le considérer .
Ce processus ne s’intéresse qu’à des considérations factuelles non pertinentes, voire absurdes; - Ce faisant, l’article 36.0.1 restreint la marge de manœuvre du décideur administratif de façon telle que sa décision ne peut être qu’arbitraire, ce qui, en soi, est inconstitutionnel ; - Le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure ne peut être limité de la même façon.
La Cour supérieure doit pouvoir tenir compte du contexte factuel et ne peut être obligée de décider de façon arbitraire, ce que l’article 36.0.1 fait; - Même si l’article 36.0.1 de la LAF est une mesure législative relevant de la compétence constitutionnelle provinciale sur la taxation dans la province , il est inconstitutionnel car il viole l’
article 96 la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’il restreint les pouvoirs de la Cour supérieure et ne lui permet pas de remplir sa fonction constitutionnelle ; - En effet, l’article 36.0.1 ne peut empêcher la Cour supérieure de remplir sa mission constitutionnelle de surveillance et de contrôle par un empêchement systématique de considérer les faits pertinents et le droit applicable au profit de deux faits choisis arbitrairement par le législateur qui n’ont aucun lien avec les raisons qui ont amené au délai que l’on cherche à proroger; - Le précédent est l’arrêt de la Cour suprême du Canada Trial Lawyers Association of British Columbia c.
Colombie-Britannique (Procureur général) . [Soulignement ajouté, références omises] [ 13 ] Au regard de ces arguments de Genetec, le juge conclut ainsi : [45] Et comme déjà expliqué plus haut, la Cour supérieure conserve tout son pouvoir de surveillance de contrôle, en ce qu’elle doit répondre à la question suivante : peut-on considérer comme déraisonnable l’interprétation faite par le ministre des articles 36 et 36.0.1 de la LAF selon laquelle les motifs invoqués par Genetec au soutien de sa demande de prorogation n’ont pas à être considérés si les deux conditions préalables temporelles sont rencontrées? [46] La Cour supérieure est limitée par les termes mêmes de l’article 36.0.1 de la LAF et ne peut se poser la question, dans un vacuum , de savoir si la décision du ministre est raisonnable en général, sans égard au texte de loi.
Mais cette limite ne constitue pas une atteinte au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, qui est régulièrement modulé par des dispositions législatives diverses. [47] Dans l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général) , la Cour suprême du Canada a invalidé un règlement de la Colombie-Britannique imposant des frais d’audience pour le motif que ces frais perçus par le gouvernement avaient pour effet de nier l’accès des citoyens aux cours supérieures, et ce, contrairement à l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Cela n’est nullement le cas ici. [48] Encore ici, Genetec suppose que l’article 36.0.1 de la LAF n’existe pas ou ne devrait pas exister car elle le considère injuste et arbitraire . Or, le Tribunal ne peut ignorer l’existence de l’article 36.0.1 , sous peine de légiférer, ce qui lui est interdit. Et le Tribunal ne perd pas son indépendance judiciaire lorsqu’il a à appliquer cette disposition. [49] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colombie-Britannique c.
Imperial Tobacco Canada Ltée F : - Le rôle principal des tribunaux est d’interpréter et d’appliquer le droit , qu’il soit procédural ou substantif, aux affaires qui leur sont soumises. Ils doivent entendre et apprécier, conformément à la loi, la preuve pertinente aux questions de droit qui leur sont posées et accorder aux parties les réparations qui s’offrent à eux; - Le rôle des tribunaux n’est pas d’appliquer seulement le droit qu’ils approuvent.
Il ne s’agit pas non plus pour eux de rendre des décisions simplement à la lumière de ce qu’ils (plutôt que le droit) estiment juste ou pertinent; - Leur rôle ne consiste pas d’avantage à remettre en question la réforme du droit entreprise par le législateur, bien qu’elle introduise une nouvelle cause d’action ou des règles de procédure la régissant;
- Dans les limites de la Constitution, les législatures peuvent définir le droit comme bon leur semble . Seuls les électeurs peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives; - La primauté du droit n’est pas un instrument permettant à celui qui s’oppose à certaines mesures législatives de s’y soustraire .
Au contraire, elle exige des tribunaux qu’ils donnent effet au texte constitutionnel, et qu’ils appliquent, quels qu’en soient les termes, les lois qui s’y conforment. [50] Accepter le point de vue de Genetec reviendrait à reconnaître une garantie constitutionnelle de gouvernance judiciaire , ce qui n’existe pas en droit canadien. [51] Pour ces motifs, le Tribunal rejette l’argument constitutionnel de Genetec.
L’article 36.0.1 de la LAF est constitutionnellement valide. [Soulignement ajouté, référence omise] [ 14 ] Avec égards pour l’opinion contraire, je retiens que le juge de première instance ne commet pas d’erreur révisable et qu’un appel de son jugement ne présente aucune chance raisonnable de succès. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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