2023 QCCA 1147, 2023 QCCA 1147
Opinion
Audet c. R. 2023 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003871-212 (655-36-000164-199) (655-01-013834-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEEVEN AUDET Me CHRISTIAN MALTAIS (Christian Maltais avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2021 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) – Possession de substances (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 12 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, M. Steeven Audet, se pourvoit contre une décision rendue le 27 avril 2021 par la Cour supérieure (l’honorable François Huot), qui casse le verdict d’acquittement prononcé par l’honorable Michel Dionne, j.c.q. à l’égard de quatre chefs d’accusation [1] déposés par voie
sommaire et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre en détail l’ensemble de la trame factuelle de ce dossier. Précisons simplement qu’après avoir été intercepté par les policiers à bord de sa voiture dans la nuit du 14 avril 2018, l’appelant est amené et confiné par l’agent Plourde sur la banquette arrière de l’auto-patrouille, la porte verrouillée, pendant environ trois minutes.
En effet, suspectant une conduite avec les facultés affaiblies, le policier, face au portrait que présente l’appelant, témoigne vouloir remettre ses idées en place, réfléchir et faire de plus amples vérifications. [ 3 ] Le juge d’instance conclut que le confinement dans l’auto-patrouille était injustifié, illégal et contraire à l’article 9 de la Charte, car il ne pouvait être expliqué que par le besoin de l’agent de réfléchir et non par l’existence de motifs raisonnables ou parce qu’il était raisonnablement nécessaire.
Après une analyse complète et précise de l’ensemble de la preuve, il détermine que l’arrestation de l’appelant est aussi illégale, ainsi que la fouille de la voiture qui s’en est suivie. Il accueille la requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant et l’acquitte de l’ensemble des chefs d’accusation. Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel réévalue pour sa
part l’ensemble de la preuve et conclut que le juge d’instance a erré en déterminant notamment que le confinement de l’appelant dans la voiture de police contrevenait à l’article 9 de la Charte. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure commet des erreurs de droit lorsqu’il évalue, sans accorder déférence aux conclusions de fait du premier juge et en écartant une
partie fondamentale de la preuve, soit le témoignage de l’agent, si celui-ci a ou non des motifs raisonnables de croire que l’appelant a commis une infraction criminelle au moment où il lui demande de prendre place dans l’auto- patrouille. [ 5 ] Plus précisément, le juge erre lorsqu’il réévalue sous son propre prisme l’ensemble des éléments objectifs que possède l’agent afin d’en tirer ses propres inférences quant à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et s’y limite, faisant alors totalement abstraction de l’élément subjectif, pourtant essentiel à cette détermination, c’est-à-dire la croyance sincère de l’agent que le suspect a commis l’infraction reprochée [2] .
[ 6 ] Cette erreur de droit est déterminante puisque l’agent confirme à plus d’une reprise son état d’esprit avant et au moment de la détention dans l’auto-patrouille et de n’entretenir que des soupçons.
Il déclare : À ce moment-là là, j’ai besoin là tu sais de remettre toutes mes idées en place à savoir si je suis seulement mes soupçons de, de penser que monsieur a consommé de la boisson en conduisant si je suis rendu à mes motifs, donc j’avise Monsieur qu’on allait aller dans le véhicule patrouille afin de faire de plus amples vérifications (…) [3] [ 7 ] L’agent confirme de plus que l’appelant n’est pas en état d’arrestation, mais sous enquête et être à la recherche d’éléments de preuve supplémentaires.
Après discussion et sans que l’agent acquière d’autres motifs, il précise : « A deux heures vingt-deux, c’est le moment là où je conclus là que je suis pas seulement aux soupçons, mais bien aux motifs raisonnables de soupçonner de, de croire » [4] . Ainsi, ce n’est qu’après avoir passé environ trois minutes dans la voiture avec l’appelant, et avoir réfléchi, que les soupçons de l’agent se transforment en motifs raisonnables. L’appelant est alors mis en état d’arrestation, qui mène à la découverte d’une petite quantité de cocaïne et de méthamphétamine dans sa voiture.
Au poste de police, l’appelant fournira deux échantillons d’haleine qui démontreront un taux d’alcool au-dessus de la limite permise. [ 8 ] Le raisonnement du juge de la Cour supérieure comporte également une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il écrit : Compte tenu que l’agent Plourde n’a pas acquis aucun motif d’arrestation supplémentaire lors des trois minutes passées en compagnie de l’[appelant] à l’intérieur du véhicule des forces de l’ordre, on doit forcément conclure que le policier possédait déjà des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du suspect avant que ce dernier ne soit confiné dans la voiture de police. [5] [ 9 ] Ce raisonnement est erroné en ce qu’il fait fi du témoignage de l’agent et de sa croyance sincère au moment des évènements.
En réalité, ce raisonnement inverse la trame des événements. [ 10 ] Finalement le juge d’appel commet également une erreur révisable lorsqu’il conclut que la détention à l’arrière de l’auto- patrouille était raisonnablement nécessaire. L’agent Plourde n’a témoigné d’aucune circonstance pouvant justifier la détention de l’appelant à l’arrière du véhicule de police. La conclusion du juge d’instance, selon laquelle l'agent aurait pu faire usage de mesures moins attentatoires à la liberté de l’appelant, n’est aucunement déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 27 avril 2021; [ 13 ] RÉTABLIT le verdict d’acquittement prononcé par la Cour du Québec le 3 mai 2019 sur l’ensemble des chefs d’accusation. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…