2018 QCCQ 7733, 2018 QCCQ 7733
Opinion
Poirier c. Boisvert 2018 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700335-172 DATE : 10 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME POIRIER Demandeur c.
DENIS BOISVERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est-il en droit de réclamer 10 000 $ au défendeur pour le motif que l’immeuble acheté de ce dernier comporterait un vice caché? LE CONTEXTE [ 2 ] Le 27 janvier 2017, le défendeur et sa conjointe Micheline Ghielen ont vendu au demandeur par acte notarié [1] , un immeuble situé dans la municipalité de Champlain, avec maison dessus construite en 1980.
Les vendeurs avaient fait construire la maison dont le sous- sol était aménagé au moment de la vente. Le prix a été de 150 000 $. La vente a été faite avec la garantie légale. [ 3 ] La vente de l’immeuble a été précédée d’une offre d’achat du 10 janvier 2017 signée par le demandeur et les vendeurs [2] . [ 4 ] Le demandeur n’a pas fait inspecter la maison avant l’achat. Il a fait deux visites préachat.
Il affirme que lors de ces visites, le défendeur lui a dit qu’il avait connu une infiltration d’eau au sous-sol en 2008. [ 5 ] Le demandeur soutient que le défendeur ne lui a pas mentionné qu’il n’y avait pas de drain autour des fondations de la maison. [ 6 ] Sa conjointe, Christina Provencher, témoigne dans le même sens bien qu’elle n’était pas présente lors des visites préachat et n’a habité avec le demandeur qu’après la vente de l’immeuble. [ 7 ] Le défendeur reconnaît qu’il a fait mention au demandeur de cette infiltration d’eau de 2008 qui s’est produite au sous-sol au bas des murs.
Il ajoute avoir oublié à ce moment, qu’il avait aussi connu une infiltration d’eau en 2006 plus importante que celle de 2008. Il avait alors fait creuser un bassin sous l’entrée du sous-sol, d’un niveau inférieur de deux pieds par rapport à celui du plancher. Il a fait installer une pompe submersible pour évacuer l’eau au besoin.
Il dit avoir connu deux infiltrations d’eau en 37 ans. [ 8 ] Selon Mme Provencher, le défendeur aurait fait mention de la deuxième infiltration d’eau, soit celle de 2006, après les évènements du 7 avril dont il sera question ci-après. [ 9 ] Le défendeur a connu une infiltration d’eau au sous-sol le 7 avril 2017. Il y avait environ un demi-pouce d’eau sur le plancher. L’eau provenait de la douche et du bassin de rétention. Il a fait fonctionner la pompe pour vider le bassin. [ 10 ] L’eau provenait du bas du mur avant et du bas du mur du coin arrière gauche, en se plaçant en façade de la maison.
Il y a eu de l’eau pendant environ quatre semaines [3] . [ 11 ] Le 7 avril, le demandeur a communiqué avec le défendeur qui s’est rendu sur les lieux pour l’aider et ils ont discuté.
Ils étaient déjà de bonnes connaissances avant la vente. [ 12 ] Deux semaines plus tard, le demandeur a rappelé le défendeur au sujet de l’évènement du 7 avril et ce dernier a nié responsabilité. [ 13 ] Le demandeur n’a plus connu d’infiltration d’eau après le 10 mai 2017. [ 14 ] Le nettoyage du sous-sol et des travaux correctifs intérieurs ont été couverts par l’assureur du demandeur [4] . [ 15 ] Le 28 juillet 2017, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure [5] au défendeur de même qu’à son épouse accompagnée d’une copie de la soumission de l’entrepreneur Pierre Du Sault Transport ltée. du 12 juin 2017 au montant de 9 106,02 $ [6] .
[ 16 ] Le défendeur a répondu à cette mise en demeure qu’il niait responsabilité. [ 17 ] La soumission et la facture de Pierre Du Sault Transport ltée. indique qu’il a fait l’installation d’un drain perforé non enrobé, sur tous les côtés de la maison. Il a recouvert le drain de pierres de grosseur ¾ net d’une épaisseur de 12 pouces et il a recouvert le tout d’une membrane géotextile.
Les travaux ont coûté 9 106,02 $, selon la facture émise du 1 er septembre 2017, soit le montant de la soumission. [ 18 ] Selon le défendeur, Pierre Du Sault lui aurait mentionné que l’installation du drain ne suffirait pas puisque les infiltrations d’eau proviennent d’une hausse ponctuelle de la nappe phréatique dans ce secteur de Champlain.
C’est aussi l’opinion du défendeur puisqu’il n’a connu que deux infiltrations d’eau en 37 ans, malgré l’absence de drain autour des fondations. [ 19 ] Mme Ghielen témoigne qu’au moment de la signature de l’offre d’achat, elle a mentionné au demandeur qu’il y avait eu deux infiltrations d’eau antérieurement. Elle a aussi mentionné qu’il y avait une soupape de sûreté à la douche et qu’elle a été montrée au demandeur. Elle ajoute que les infiltrations de 2006 et de 2008 ne provenaient pas de la douche. Enfin, Mme Ghielen termine en mentionnant qu’il n’y a pas eu d’infiltration d’eau entre 2008 et 2017.
ANALYSE [ 20 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Il y a lieu de reproduire également l’
article 1739 C.c.Q qui exige une dénonciation dans un délai raisonnable : 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 22 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [7] . [ 23 ] Le 7 avril 2017, le demandeur a connu une infiltration d’eau au sous-sol de la maison semblable à ce que les vendeurs avaient connu en 2006 et 2008. Ces deux infiltrations d’eau ont été dénoncées au demandeur avant la vente.
Cependant, le demandeur n’a pas jugé bon de faire faire une inspection de la maison afin d’en connaitre la cause. [ 24 ] Un bassin de rétention avec une pompe submersible était visible au sous-sol de la résidence. [ 25 ] Le demandeur affirme qu’avant la vente, on ne lui a pas mentionné qu’il n’y avait pas de drain autour des fondations. Par ailleurs, le défendeur et son épouse affirment que l’absence de drain a été évoquée au demandeur avant la vente. [ 26 ] Le demandeur a fait installer un drain autour des fondations alors qu’il savait, selon la preuve prépondérante, qu’il n’y en avait pas.
Il a cru que cela allait corriger la situation. Il semble que non, car l’infiltration proviendrait de la hausse ponctuelle de la nappe phréatique au printemps, comme au printemps 2017, une saison propice à ce phénomène. L’installation du drain autour des fondations constitue donc dans les circonstances, une amélioration par rapport à la situation existante et dénoncée et le défendeur n’a pas à en faire les frais. [ 27 ] Le vice dont se plaint le demandeur, à savoir une infiltration d’eau au sous-sol, lui a été dénoncé par le défendeur et son épouse avant la vente.
Il a choisi de ne pas faire faire d’inspection pour en connaitre la cause. Le demandeur ne peut donc prétendre que le vice, à tout le moins ses manifestations, ne lui ont pas été dénoncées avant la vente. Cette condition pour l’application de la garantie contre les vices cachés n’étant pas remplie, le recours du demandeur doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande. [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de 185 $ pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 9 mars 2018 [7] ABB inc. c. Domtar inc. , 2007 CSC 50 .
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