2017 QCCQ 8838, 2017 QCCQ 8838
Opinion
Travassos Pereira c. Couto 2017 QCCQ 8838 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVLA « Chambre civile » N° : 540-32-029558-168 DATE : 27 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. PEDRO MIGUEL TRAVASSOS PEREIRA et ANNIE MEDEIROS Demandeurs c. DINIS COUTO Défendeur JUGEMENT [ 1 ] M. Pedro Travassos Pereira et Mme Annie Medeiros réclament de M. Dinis Couto une somme de 776,08 $, représentant 50 % des travaux de réparation à deux puits de lumière situés sur la toiture de l’immeuble [1] . Ils soutiennent que ces travaux résultent d’un vice caché visé par la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 2 ] M. Coutu conteste la demande, soutenant que la résidence n’est affectée d’aucun vice caché lors de la vente. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le 17 septembre 2014, les acheteurs acquièrent des défendeurs une résidence située à Mascouche, et ce, au prix de vente de 245 000 $. [ 4 ] Il s’agit d’un cottage construit en 1988, mais dont la toiture a refaite en 2008, soit un an avant que M. Coutu et sa conjointe ne l’acquièrent. Pendant les cinq années où ils en ont été propriétaires, M.
Coutu soutient qu’il n’y a eu aucune infiltration d’eau ou autre problématique relative aux deux puits de lumière. [ 5 ] À l’audience, le tribunal a requis la production du rapport d’inspection préachat et indiqué souhaiter en prendre connaissance afin de déterminer le caractère caché ou apparent du vice en litige. [ 6 ] Après avoir pris connaissance du rapport d’inspection préachat effectué par l’inspecteur Sylvain Neveu le 7 juillet 2014, le tribunal est d’avis que la problématique affectant les puits de lumière de la toiture de la résidence n’est pas un vice caché visé par la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 7 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente comme conséquence d’un vice, doivent être présents les 4 critères cumulatifs qui sont prévus à l’
article 1726 C.c.Q. : 1) le vice doit être caché; 2) inconnu de l’acheteur; 3) antérieur à la vente et; 4) suffisamment grave [2] . 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] L’évaluation de ces critères est en fonction d’une norme objective, soit celle de l’acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [3] . [ 9 ] S’ajoute à ces critères la condition de fond prévue à l’
article 1739 C.c.Q. : l'acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur
dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 10 ] Ce n’est qu’une fois que sera faite la preuve prépondérante [4] des éléments constitutifs du fardeau de preuve à l’égard d’un vice caché qu’il pourra y avoir indemnisation des dommages subis. [ 11 ] À noter que le fardeau de prouver que l’acheteur a connaissance du vice repose sur les épaules du vendeur [5] . [ 12 ] En l’instance, ce sont les critères reliés au caractère caché du vice et à l’absence de connaissance des acheteurs qui ne sont pas satisfaits. [ 13 ] En effet, le rapport d’inspection préachat du 7 juillet 2014 [6] identifie certaines problématiques au niveau de la toiture de la résidence [7] .
Plus particulièrement, l’inspecteur note que le revêtement de la toiture montre des signes de vieillissement ou d’usure prématurée à certains endroits, notant la présence d’ondulations et de rétrécissements. [ 14 ] À l’aide d’une photographie, l’inspecteur Neveu indique à l’aide de flèches les endroits ainsi affectés. Il s’agit précisément du pourtour des puits de lumière, objet des travaux réclamés par les acheteurs, et note que : « Les dommages et la détérioration nous indiquent qu’une réfection sera à faire au cours des prochaines années.
Consulter un spécialiste en toiture pour obtenir une évaluation précise. » [ 15 ] D’ailleurs, les acheteurs consultent un couvreur, mais après la signature de l’acte de vente, soit en octobre 2014. M. Travassos Pereira indique cependant que le couvreur consulté n’aurait noté aucune problématique particulière. [ 16 ] Cela a de quoi surprendre.
Les signes notés par l’inspecteur Neveu au pourtour des puits de lumière alors que le revêtement de la toiture à peine un peu plus de cinq ans sont de nature à susciter des questionnements, d’autant que les puits de lumière sont reconnus pour être une zone sensible. [ 17 ] De l’avis du tribunal, l’état de la toiture, et plus particulièrement les signes présents au pourtour des puits de lumière, ont été mal évalués par les acheteurs lors de l’achat.
Ceci étant, cela ne change rien au fait que des indices existaient, de nature à éveiller l’attention de l’acheteur. [ 18 ] Si l’acheteur ignore les indices portés à sa connaissance si, comme en l’instance, l’évaluation qu’il en fait s’avère ne pas être adéquate, la responsabilité n’incombe pas au vendeur. [ 19 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 21 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : le 26 juin 2017
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