2012 QCCQ 9964, 2012 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 121274 2012 QCCQ 9964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001623-128 DATE : 17 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 1996 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette adolescente de 16 ans compromis, le DPJ demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour une période d'une année.
Il demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 10 janvier 2013 et qu'à compter de cette date, elle soit confiée à sa mère. [ 2 ] X est née le […] 1996 et sa filiation est établie [1] . [ 3 ] Le 29 avril 2009, l'adolescente fait l'objet d'un premier signalement puisqu'elle aurait été victime d'un geste à caractère sexuel commis par une autre personne.
Elle aurait une problématique au niveau de la consommation des stupéfiants et serait négligée sur le plan éducatif en lien avec les réactions non appropriées dans son milieu familial maternel. [ 4 ] L'évaluation permet de constater que les faits sont fondés. L'adolescente a un problème de consommation de drogues et son développement sexuel demeure préoccupant.
Considérant la mobilisation de ses parents, le DPJ procède à la fermeture du dossier. [ 5 ] Le 31 mai 2012, le DPJ retient un deuxième signalement puisque l'adolescente aurait des troubles de comportements sérieux liés à une problématique de comportements suicidaires et de toxicomanie. [ 6 ] Les parents font certaines admissions et se déclarent en accord avec les conclusions. [ 7 ] L'adolescente fait certaines admissions et compte tenu de la position de ses parents se déclare en accord avec les conclusions. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 8 ] Les parents se séparent lorsque X a environ deux ans.
L'enfant est à ce moment confiée à sa mère et le père bénéficie de droits d'accès une fin de semaine sur deux. Ceux-ci cessent à compter du moment où elle atteint l'âge de neuf ans puisqu'elle ne veut plus y aller. Elle considère son père trop sévère et trouve qu'il cause des problèmes à sa mère. [ 9 ] Depuis leur séparation, les parents maintiennent une relation conflictuelle, et ce, au détriment de leur fille. [ 10 ] L'adolescente est suivie depuis plusieurs années par les services de pédopsychiatrie et de psychologie du CSSS de ville A.
Depuis un peu plus de 1 ½ ans , un intervenant en toxicomanie, œuvrant au service de la ressource A, offre un suivi à l'adolescente. [ 11 ] En mars 2011, la pédopsychiatre constate que l'adolescente est en conflit de loyauté majeur par rapport à sa mère face à son père. Elle est coincée dans ce conflit. Elle indique qu'il semble qu'au fil du temps, il se soit établi une relation fusionnelle avec la mère dans laquelle la jeune fille est parfois confortable, mais à laquelle elle s'oppose aussi parfois de manière importante, entre autres par des crises et des problèmes de comportement [2] .
Elle réfère la mère en psychoéducation, car l'encadrement face à sa fille est déficient. [ 12 ] Le psychologue qui intervient auprès de l'adolescente constate lui aussi qu'elle a de la difficulté à se positionner adéquatement dans le conflit parental. Elle a des traits de personnalité limites et bénéficie d'une médication (antidépresseurs) qu'elle ne prend pas assidûment. [ 13 ] En mars 2011, la mère entame des procédures en révision devant la Cour supérieure afin de faire modifier la pension alimentaire. L'adolescente est impliquée dans ce processus.
[ 14 ] Au cours du printemps 2012, la situation de l'adolescente se détériore rapidement. Sa consommation de drogues n'est plus occasionnelle, mais problématique. [ 15 ] L'adolescente est hospitalisée en pédopsychiatrie à deux reprises. Une première fois, du 11 au 17 mai 2012 suite à une tentative de suicide. Elle a pris huit comprimés de morphine appartenant à sa mère qui en garde à la maison pour ses besoins. [ 16 ] Le 17 mai 2012, la pédopsychiatre de l'adolescente propose à la mère un suivi en psychoéducation que celle-ci décline puisqu'elle considère avoir déjà plusieurs suivis [3] .
L'adolescente réintègre le domicile et la mère met sous clé la morphine. Elle trouve quand même la clé de l'endroit où sont cachés les comprimés afin d'en consommer. [ 17 ] Elle a des idées suicidaires depuis longtemps. Le 28 mai 2012, elle transmet à Tel-jeunes un appel à l'aide. Ce message est alarmant et démontre à quel point elle est en détresse. [4] [ 18 ] Du 29 mai au 5 juin, suite à des verbalisations inquiétantes en regard de son état psychologique, elle est hospitalisée une deuxième fois.
Dans les analyses sanguines, des traces de cannabis et de morphine sont présentes. [ 19 ] Le 29 mai, la mère se présente en crise au centre hospitalier et souhaite ramener sa fille. Elle accuse la pédopsychiatre de ne pas offrir un suivi adéquat, et la menace face à un possible signalement. Elle déresponsabilise sa fille. Elle reproche à l'intervenant en toxicomanie le signalement qui a conduit à l'hospitalisation et par la suite à l'hébergement en centre de réadaptation. [ 20 ] Depuis la période des Fêtes 2011, l'adolescente a consommé à cinq reprises de la morphine.
Elle se dit accroc à cette substance. [ 21 ] Le 6 juin, elle reconnaît consommer du cannabis de façon régulière, de la cocaïne (plus ou moins 60 fois), du hasch, des champignons magiques et des amphétamines à l'occasion, et ce, depuis septembre 2012. [ 22 ]
Malgré les verbalisations de sa fille concernant sa consommation, la mère remet en question ces propos. Elle souhaite qu'elle effectue une cure de désintoxication à la fin de l'année scolaire. Elle est certaine qu'elle n'a pas pu prendre de la morphine depuis son congé de l'hôpital. Elle doute de sa dépendance. [ 23 ] La pédopsychiatre considère que les propos de l'adolescente et de la mère sont questionnables, elles se protègent l'une l'autre.
Elle conclut que X met sa vie et sa sécurité en danger par sa consommation et ses fréquentations à risques. [ 24 ] L'intervenant en toxicomanie a préparé avec l'adolescente un rapport concernant son indice de gravité d'une toxicomanie. Il considère son risque élevé [5] . Selon lui, l'adolescente a du travail à faire et la mère doit aussi être incluse dans les services individualisés. Il s'exprime ainsi [6] : Dans le plan de service, il faudrait à notre avis également inclure des services individualisés pour la mère dans le but de lui offrir l'aide et le support nécessaires pour bien encadrer l'adolescente.
Pour ce faire, un climat de confiance et d'ouverture doit être observé de la part de madame et de sa fille ce qui n'était pas toujours le cas dernièrement. [ 25 ] Depuis l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation au stade des mesures provisoires, la mère semble avoir évolué. Elle se déclare aujourd'hui en accord avec la poursuite de l'hébergement de sa fille jusqu'en janvier 2013. Elle souhaite qu'elle intègre une cure de désintoxication. [ 26 ] Elle semble être plus consciente de l'importance de la consommation de stupéfiants de sa fille.
Elle s'engage à faire preuve d'ouverture en laissant le père faire
partie de la vie de l'adolescente. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. [ 27 ] La relation entre l'adolescente et son père semble plus conflictuelle. Le fait qu'il exerce le métier de policier ne facilite certainement pas les choses. La consommation de stupéfiants de sa fille sur une base régulière est dérangeante. Il souhaite être impliqué dans la vie de l'adolescente et depuis le placement, ils se sont rencontrés. L'adolescente a maintenant une ouverture et souhaite rétablir le lien avec son père. [ 28 ]
Malgré sa consommation, elle réussit à obtenir de bons résultats au niveau scolaire et à bien s'y comporter. Cette situation démontre qu'elle a un potentiel qu'elle ne développe pas suffisamment. Elle envisage de devenir infirmière. Il est fort à parier que si elle s'engage pleinement dans son processus de réhabilitation, elle pourra exercer ce métier tant convoité. [ 29 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens des articles 38b)1)iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis; [ 33 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 34 ] CONFIE l'adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation afin qu'elle y soit hébergée jusqu'au 10 janvier 2013; [ 35 ] CONFIE l'adolescente à sa mère à compter du 10 janvier 2013; [ 36 ] FAVORISE les contacts entre l'adolescente et ses parents;
[ 37 ] RECOMMANDE que l'adolescente poursuive son suivi en toxicomanie; [ 38 ] AUTORISE l'adolescente à effectuer des séjours plus ou moins prolongés dans une maison de thérapie spécialisée en toxicomanie; [ 39 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, dont notamment des suivis en pédopsychiatrie et en psychologique; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de participer aux différents suivis relatifs à l'adolescente, notamment ses suivis pédopsychiatrique et psychologique; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les mesures pour mettre fin à ses difficultés personnelles et relatives à sa relation avec l'adolescente; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère et à l'adolescente d'autoriser le directeur de la protection de la jeunesse à obtenir des professionnels intervenants auprès d'eux l'ensemble des informations faisant état de la situation et tout rapport à cet effet; [ 43 ] ORDONNE que l'adolescente et sa famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; [ 45 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'adolescente Me Martine Jalbert Procureure de la mère Me Catherine Després Procureure du père Date d’audience : 11 juillet 2012
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