2010 QCCQ 4048, 2010 QCCQ 4048
Opinion
Gélinas c. Hébert 2010 QCCQ 4048 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004337-097 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN GÉLINAS et NANCY NADEAU Demandeurs c.
ANDRÉ HÉBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ parce que le défendeur a coupé les branches du bas de 22 conifères matures situés sur leur terrain, et ce, au tronc sans leur autorisation. [ 2 ] Ils invoquent une perte d’esthétisme, d’intimité et une diminution de l’utilité des arbres comme coupe-vent. [ 3 ] Le défendeur est propriétaire du terrain attenant qu’il occupe depuis 30 ans.
Il s’agit d’un terrain zoné agricole, mais il n’y a aucune culture. [ 4 ] Il a décidé de couper les branches parce qu’il entendait installer une clôture et une haie de cèdres. Il prévoyait d’ailleurs remiser un motorisé sur le terrain. [ 5 ] Il soutient que c’est la troisième fois qu’il élague des branches et il aurait dit aux demandeurs qu’il n’avait pas de permission à demander. Il ajoute qu’il n’a jamais agi de mauvaise foi puisqu’il n’y a jamais eu de problème les fois précédentes. Le cadre législatif [ 6 ] L’
article 985 du Code civil du Québec se lit comme suit : « Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. » [ 7 ] En procédant sans l’accord des demandeurs, en fait, sans même leur en avoir parlé, le défendeur contrevient au libellé de l’
article 985 C.c.Q. [ 8 ] Non seulement n’a-t-il pas établi que les branches nuisaient à l’usage qu’il entendait faire de son fonds (il y avait suffisamment de place pour remiser un motorisé sans les couper) mais il ne s’est jamais adressé aux Tribunaux pour contraindre les demandeurs à les couper. [ 9 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions du défendeur qu’il a élagué les arbres afin de permettre une meilleure aération. [ 10 ] Suivant le témoignage de monsieur Réjean Lapointe, cela n’était pas nécessaire en raison de la situation des lieux (des espaces vides de chaque côté). [ 11 ] Au surplus, enlever toutes les branches du bas de manière à dénuder un tronc ne constitue pas de l’élagage. [ 12 ] Monsieur Lapointe estime qu’il en coûtera 3 055 $ pour recréer l’écran végétal perdu à partir d’une plantation de feuillus acceptant l’acidité et le milieu peu favorable à la croissance.
Décision [ 13 ] Le principe fondamental de l’indemnisation d’un dommage matériel est la réparation du préjudice subi, soit la restauration des lieux. [ 14 ] Le Tribunal accorde donc la somme nécessaire pour recréer l’écran végétal, 1 000 $ pour la perte d’esthétisme et 500 $ pour les inconvénients, soit 4 555 $ et les frais d’expert qui étaient nécessaires au soutien de la demande. Demande reconventionnelle [ 15 ] Le défendeur a introduit une demande reconventionnelle qui n’est en rien reliée à la demande principale. Il soutient que les enfants des demandeurs ont brisé une
section de clôture et il réclame la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 16 ] Cette demande est grossièrement exagérée. Il ressort de la preuve que c’est tout au plus un piquet qui est tombé et de la broche qui s’est décrochée. [ 17 ] Or, il est un principe généralement reconnu que les Tribunaux ne s’occupent pas des peccadilles. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 4 555 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 août 2009; [ 20 ] LE TOUT avec dépens incluant les frais d’expert. [ 21 ] REJETTE avec dépens la demande reconventionnelle. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 AVRIL 2010
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