2021 QCCQ 7714, 2021 QCCQ 7714
Opinion
Investissement Angrignon inc. c. Covibro Composantes Structurales en Bois inc. 2021 QCCQ 7714 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-268758-219 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENT ANGRIGNON INC. Demanderesse c. COVIBRO COMPOSANTES STRUCTURALES EN BOIS, INC.
Défenderesse et ME LOUIS DUMONT et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE EN RADIATION D’UN AVIS D’HYPOTHÈQUE LÉGALE OU SUBSIDIAIREMENT, DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE EN SUBSTITUTION D’UN AVIS D’HYPOTHÈQUE LÉGALE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Investissement Angrignon Inc. (« Angrignon ») est une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction et à
titre de développeur immobilier et d’entrepreneur général. [ 2 ] Dans le cadre de ses activités, elle entreprend la construction et la promotion d’un projet d’immeuble à être détenu en copropriété connu comme étant Maison de Ville Lasalle Phase 4 (le « Projet »). [ 3 ] Pour sa réalisation, elle retient notamment les services de la défenderesse Covibro Composantes Structurales en Bois, Inc. (« Covibro ») à
titre de sous-traitant. [ 4 ] Angrignon soutient que la fin des travaux relativement au Projet est acquise le ou vers le 20 février 2020 et que par la suite, toutes les unités de copropriété construites ont été vendues à des tiers. [ 5 ] Or, le 29 juin 2021, Covibro publie contre les unités de copropriété du Projet un avis de conservation d’une hypothèque légale de la construction pour un montant de 16 671,83 $, lequel est inscrit au registre foncier sous le numéro 26 454 987 . [ 6 ] Par sa demande introductive d’instance, Angrignon cherche à obtenir la radiation de l’hypothèque légale de Covibro, ainsi que d’être compensée en dommages-intérêts au motif que la publication de cet avis de conservation constitue un abus de droit qui lui cause un préjudice et qu’il doit être sanctionné. [ 7 ] Alternativement, elle demande par voie d’ordonnance de sauvegarde la substitution de l’hypothèque de Covibro par une autre sûreté suffisante, conformément à l’
article 2731 du Code Civil du Québec , au motif que cette hypothèque cause préjudice aux différents copropriétaires qui ont acquis d’elle des unités de copropriété dans le Projet. [ 8 ] La demande d’Angrignon est signifiée pour la première fois à Covibro hier, le 19 août 2021 à 14h40.
Son avocat sollicite ce jour que cette demande soit ajoutée au rôle de pratique et demande à ce qu’il soit procédé d’urgence à son audition, notamment aux fins d’obtenir par ordonnance de sauvegarde la radiation immédiate de l’hypothèque légale de Covibro ou alternativement, sa substitution. [ 9 ] Covibro est représentée à l’audience par son avocat qui conteste la possibilité pour Angrignon de demander par voie d’ordonnance de sauvegarde la radiation pure et simple de l’hypothèque de sa cliente, alors que cette question relève du fond de l’affaire. [ 10 ] En outre, il plaide que sa propre cliente a multiplié les démarches auprès d’Angrignon et de son avocat afin de permette la substitution de l’hypothèque légale de Covibro suivant une proposition qui lui a notamment été acheminée par courriel le 26 juillet 2021 et le 3 août 2021 avec un calcul détaillé du montant d’une somme à être détenue pendant l’instance afin de satisfaire sa cliente [2] . [ 11 ] L’avocat de Covibro réitère à l’audience l’offre de sa cliente que soit substituée son hypothèque par le dépôt d’une somme
suffisante et à cet égard, il dépose un tableau intitulé Calcul de la sûreté suffisante par lequel il conclut qu’un montant de 29 337,40 $ serait suffisant pour permettre la substitution de l’hypothèque légale de sa cliente. [ 12 ] Puisque Covibro a elle-même sollicité la collaboration d’Angrignon et de ses avocats afin d’éviter la judiciarisation du litige, elle soutient que la présentation ce jour par Angrignon d’une demande par laquelle elle allègue l’urgence qu’il soit disposé de sa demande est purement abusif, au point où cette démarche devrait être sanctionnée par le Tribunal suivant l’article 341 du Code de procédure civile .
ANALYSE [ 13 ] À ce stade, le Tribunal doit déterminer d’une part s’il y a lieu d’émettre une ordonnance de sauvegarde pour radier l’hypothèque de Covibro ou d’ordonner la substitution de son hypothèque légale et, d’autre part, déterminer s’il y a lieu de sanctionner le comportement d’Angrignon pour les motifs déjà expliqués plus haut.
L’hypothèque légale de Covibro [ 14 ] Dès le début de l’audience, le Tribunal indique à l’avocat d’Angrignon que l’adjudication d’une demande de radiation d’une hypothèque légale de construction nécessite une enquête sur le fond qui, à l’évidence, ne saurait se tenir en division de pratique et être disposée par voie d’ordonnance de sauvegarde. [ 15 ] L’avocat d’Angrignon n’insiste pas sur cette demande et partant, il ne fait pas valoir les autres arguments allégués au soutien de sa demande. [ 16 ] Qu’il suffise par ailleurs au Tribunal de dire à ce stade que cette demande ne rencontre aucunement le premier critère que doit satisfaire une
partie qui souhaite obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, à savoir l’urgence.
Il n’est donc pas nécessaire d’épiloguer sur cette question. [ 17 ] En ce qui concerne la question de la substitution de l’hypothèque légale, seul le montant du dépôt proposé par Angrignon fait l’objet d’un débat puisque tel que déjà mentionné, avant même l’émission des procédures, Covibro offre à Angrignon de substituer son hypothèque légale par une somme d’argent. [ 18 ] En réitérant l’offre de sa cliente, l’avocat de Covibro précise en outre son accord quant aux termes d’une convention de substitution proposée par Angrignon, tel qu’apparaissant à la pièce P-9 de ses procédures. [ 19 ] Pour l’essentiel, le différend entre les parties quant à la valeur de la sûreté de remplacement a trait au taux d’intérêt devant s’ajouter au capital de la créance de Covibro. [ 20 ] En ce qui la concerne, Angrignon propose de majorer ce montant d’intérêts au taux de 6% l’an pour une durée de trois ans, alors que Covibro propose un taux d’intérêt de 24% l’an pour un même terme.
Le Tribunal retient la proposition de Covibro. [ 21 ] En effet, le contrat de sous-traitance qui intervient entre les parties le ou vers le 25 juin 2020 prévoit spécifiquement que les frais de retard de paiement qu’Angrignon devra payer à Covibro s’élèvent à 2% par mois, soit 24% annuellement.
Dans ces circonstances, les parties ayant convenu conventionnellement d’un taux d’intérêt, il apparaît plus approprié de prévoir une sûreté qui couvrira les intérêts conventionnels et non au taux légal. [ 22 ] En ce qui concerne les autres frais détaillés au calcul effectué par l’avocat de Covibro pour justifier le montant de 29 337,40 $ à
titre de sûreté suffisante, ils paraissent raisonnables dans les circonstances. Aussi, le Tribunal détermine que la valeur du dépôt devant être effectué par Angrignon aux fins de substituer l’hypothèque légale de Covibro est de 29 337,40 $. [ 23 ] Il appert qu’un montant partiel a déjà été déposé au compte en fidéicommis de Me Louis Dumont, notaire, que les parties acceptent de désigner à
titre de fiduciaire dans le cadre de leur convention de substitution de l’hypothèque légale de Covibro.
Dans ces circonstances, il y aura lieu pour Angrignon de déposer un montant supplémentaire pour couvrir la totalité du dépôt de 29 337,40 $ que Me Dumont devra détenir. [ 24 ] Puisque les parties souhaitent être liées par la convention de substitution apparaissant à la pièce P-9, il y a lieu dans les conclusions de leur ordonner de s’y conformer, en tenant compte évidement de la valeur de la sûreté de remplacement établie à 29 337,40 $. [ 25 ] Reste la demande en cours d’instance présentée par l’avocat de Covibro de sanctionner le comportement d’Angrignon.
L’abus de droit procédural [ 26 ] La demande de déclaration d’abus est contestée par l’avocat d’Angrignon, qui rappelle que dans la demande introductive d’instance de sa cliente, elle-même soulève l’abus de droit commis par Covibro, qui plus d’un an après la fin des travaux du Projet a publié un avis de conservation d’une hypothèque légale, avec pour conséquence la nécessité d’entreprendre pour elle les présentes procédures. [ 27 ] Le Tribunal peut comprendre les remarques de l’avocat de Covibro qui fait valoir que sa cliente a elle-même tenté, avant l’émission des procédures, d’éviter que le litige se judiciarise en offrant à Angrignon et ses avocats la substitution de l’hypothèque de sa cliente. [ 28 ] Cela étant, le Tribunal est d’avis qu’en raison des allégations d’abus sur le fond qui visent sa cliente, il y aura lieu qu’un débat se tienne afin d’apprécier dans leur ensemble le comportement de l’une et l’autre des parties.
Seule une enquête sur le fond pourra permettre de faire toute la lumière à cet égard et ainsi déterminer si le comportement d’Angrignon sur le plan procédural doit être
sanctionné. Covibro pourra alors présenter toute sa preuve y compris, le cas échéant, pour démontrer la valeur du préjudice qu’elle soutient avoir subi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] AUTORISE la substitution de l’hypothèque légale de la construction de Covibro Composantes Structurales en Bois, Inc. ayant fait l’objet d’un avis de conservation au registre foncier sous le numéro 26 454 887, par le dépôt d’une somme de 29 337,40 $ devant être conservée par le notaire Louis Dumont, le tout, conformément à la Convention de substitution d’une hypothèque légale du domaine de la construction signée par Investissement Angrignon Inc. et Me Louis Dumont le 15 juillet 2021. [ 30 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette Convention de substitution d’hypothèque légale au plus tard le 27 août 2021, sous réserve du montant mentionné au quatrième ATTENDU qui doit être remplacé par le montant de 29 337,40 $. [ 31 ] PREND ACTE du projet d’acte de mainlevée totale déposé par Investissement Angrignon Inc. comme pièce P-8 et ORDONNE aux parties d’intervenir à cet acte de mainlevée conformément aux conditions prévues à la Convention de substitution d’hypothèque légale du domaine de la construction, et ce, au plus tard le 2 septembre 2021 , pour autant que toutes les conditions prévues à cette convention aient été remplies. [ 32 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Giuseppe Morone MORRONE AVOCATS INC. Avocats de la demanderesse Me Ali T. Argun MSBA AVOCATS s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 20 août 2021
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