2023 QCCQ 7023, 2023 QCCQ 7023
Opinion
Protection de la jeunesse — 231225 2023 QCCQ 7023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003094-186 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] X est âgé de quatre ans. Il demeure dans sa famille d’accueil actuelle depuis avril 2019. Un jugement prononcé en mars 2020 l’y confie jusqu’à sa majorité. Il s’agit de la quatrième décision judiciaire au fond concernant l’enfant depuis janvier 2022. Les modalités de contacts ont été modifiées afin qu’ils se déroulent au bureau.
Puis, les contacts ont été espacés. Finalement, le dernier jugement vise le retrait de certains attributs de l’autorité parentale à la mère. [ 2 ] La présente décision vise à nouveau les contacts mère-enfant. Le dernier contact remonte à août 2022, soit il y a plus de six mois. Déjà à cette date, l’enfant mentionne à sa mère qu’il y a longtemps qu’ils se sont vus. [ 3 ] L’enfant a la possibilité d’avoir un contact par mois avec sa mère sous la supervision de l’intervenante sociale et au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice).
La mère doit confirmer sa présence 24 heures à l’avance afin d’éviter un déplacement inutile à son fils. [ 4 ] La Directrice demande la révision partielle de l’ordonnance en vigueur afin d’interdire à la mère d’entrer en contact avec son enfant. [ 5 ] La mère est absente, mais son avocat indique qu’elle conteste la demande. En l’absence de la mère, son avocat se trouve dans l’incapacité de présenter une preuve.
Son avocat exprime très clairement la position de la mère. [ 6 ] La mère est informée de la date d’audience, d’abord par un message texte de son avocat suivant la demande pour mesures provisoires le 11 janvier. Notons par ailleurs que cette demande pour mesures provisoires est reportée à deux reprises notamment pour favoriser la présence de la mère qui indique être en train de déménager. La mère est présente à la table de révision du 15 février pendant sept minutes. L’intervenante échange des messages texte avec la mère le 3 mars dernier. Les paroles prononcées par la mère sont les
suivantes : Je vais me présenter si je le veux. Le Tribunal attend quelque temps avant de procéder en matinée afin que la mère puisse se présenter. Comme elle ne se présente pas et qu’elle était informée de la date d’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Le père est absent.
Comme la Directrice n’a plus de coordonnées valides pour le joindre, vu les démarches effectuées par l’intervenante et l’absence d’implication du père, le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les recommandations. [ 9 ] La famille d’accueil est présente dans la salle en vertu de l’article 83 de la Loi. [ 10 ] QUESTIONS ET LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré le bien-fondé de sa demande d’interdire les contacts mère-enfant? [ 11 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis plus de six mois. L’enfant réagit négativement à la dernière visite en août.
La mère ne collabore plus du tout au suivi social et ses conditions de vie sont instables. Le Tribunal conclut que la mère ne constitue plus une force positive dans la vie de son fils. Les contacts doivent être interdits. [ 12 ] L’enfant évolue dans son milieu depuis 2019. Il vient d’avoir quatre ans. Son projet de vie bien établi est de continuer à grandir et se développer dans ce milieu de vie qui est le sien et qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 13 ] Les dernières ordonnances prononcées démontrent une dégradation de l’état de la mère et une diminution de sa sensibilité face aux besoins de son fils.
La mère a su dans le passé prioriser X. Récemment, sa collaboration s’effrite jusqu’à devenir inexistante. La mère vit de l’instabilité résidentielle au cours des derniers mois. Elle ne priorise plus son fils. Elle est absente de sa vie depuis plus de six mois. [ 14 ] Suivant la visite du mois d’août, l’enfant présente des signes d’insécurité. Son sommeil est affecté, il fait des terreurs nocturnes pour la première fois et crie très fort qu’il a peur. Il se tape au visage. [ 15 ] La mère a confirmé sa présence aux contacts du 20 septembre et du 20 octobre.
L’enfant est donc déplacé inutilement jusqu’au bureau de la Directrice. Il en a été affecté. Il mentionne ne pas vouloir aller voir sa mère, que sa mère est malade et ne peut pas venir au contact. L’enfant préfère aller à la garderie que d’aller aux contacts. [ 16 ] Le contact de novembre est annulé car la mère n’a pas confirmé avant midi la veille. En rencontre psychosociale tant en août qu’en novembre, la mère blâme des causes extérieures pour son manque d’assiduité aux contacts.
Elle devient sur la défensive, blâme l’intervenante sociale et soutient qu’elle lui fera perdre son emploi et la garde de ses enfants. La mère soutient que l’intervenante fait
partie d’un réseau de corruption. Bref, la réunion se termine sans que des avancées réelles aient pu survenir. [ 17 ] Les rencontres de suivi social et de révision se déroulent sensiblement de la mère manière. L’horaire de la rencontre de révision de février est modifié pour que la mère puisse être présente.
Lors des courtes rencontres, la mère ne demande pas de nouvelles de l’enfant. [ 18 ] L’intervenante doit également faire signer l’inscription à la maternelle de l’enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse car la mère omet d’y donner suite. [ 19 ] L’intervenante sociale doit multiplier les démarches pour obtenir les nouvelles coordonnées de la mère qui a changé de numéro de téléphone six fois et est déménagée trois fois au cours de la dernière année. [ 20 ] Il ressort de la preuve que la Directrice multiplie ses interventions pour offrir aide conseil et assistance à la mère, pour actualiser l’ordonnance de contacts et pour impliquer la mère dans les décisions concernant son fils.
La résistance provient de la mère qui ne voit pas en quoi son comportement est problématique. Pendant ce temps, l’enfant se développe positivement dans un milieu serein et chaleureux qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 21 ] La situation aurait pu être différente, car le Tribunal a eu la preuve que la mère présente des capacités parentales. Quand elle va bien, elle est en mesure d’offrir des contacts de qualité à son fils. Depuis plus d’une année, sa situation personnelle se dégrade et la qualité des contacts également. L’enfant en subit les conséquences.
Depuis l’absence de contacts, il se développe bien, ne démontre aucune agressivité et est disponible aux apprentissages. Il est apaisé et pleinement intégré dans son milieu d’accueil qui constitue sa famille à ses yeux. [ 22 ] L’absence de la mère de la vie de son fils pendant six mois, le développement positif de ce dernier dans son milieu, l’instabilité continue de la mère et son absence d’introspection et de collaboration amènent le Tribunal à conclure que la mère ne constitue plus une force positive dans la vie de son fils.
Les contacts seront donc interdits. [ 23 ] Le Tribunal invite la mère à poursuivre son implication auprès de l’enfant par le biais de participation active au suivi social et par une démarche réelle visant la stabilisation de sa situation personnelle et ses conditions de vie. Elle a la possibilité de demeurer impliquée en dépit de l’interdiction de contacts. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 27 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022; [ 28 ] INTERDIT à la mère d’entrer en contact avec l’enfant; [ 29 ] INTERDIT au père d’entrer en contact avec l’enfant; [ 30 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions non incompatibles avec le présent jugement, à savoir : • ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D; • RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins de voyages, incluant la demande de passeport; • RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de cours de conduite et de permis de conduire et ce, à défaut de rejoindre les parents dans un délai de 48 heures; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; • ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2036. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 6 mars 2023
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