2024 QCCQ 42, 2024 QCCQ 42
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Magnan 2024 QCCQ 42 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-024880-232 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL MAGNAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le 30 mai 2022, le défendeur reçoit un avis de vérification mécanique (48 heures). [ 2 ] Puisqu’il n’y donne pas suite, un constat d’infraction lui est signifié. [ 3 ] Le défendeur invoque, en défense, que le constat est injustifié puisqu’il a mis sa voiture au rancart pour donner suite à la réception de l’avis. LA PREUVE [ 4 ]
Dès réception de l’avis de vérification mécanique, le défendeur se fait à l’idée de se départir de son véhicule. Le recycleur qu’il contacte lui indique n’être en mesure de récupérer le véhicule que le 8 juin, soit neuf jours plus tard. De fait, à cette date, le défendeur cède son véhicule au recycleur (le contrat à l’appui du transfert est produit sous la cote D-1).
Le défendeur, ensuite, se rend au bureau de la SAAQ et procède à la mise au rancart de son véhicule. [ 5 ] Il affirme, d’autre part, qu’entre-temps, à l’intérieur des 72 premières heures qui ont suivi la réception de l’avis d’inspection, il a appelé au numéro de téléphone indiqué sur un second document qu’il a reçu en même temps que l’avis de défaillance. Il avise la personne qui lui répond qu’il ne se présentera pas à l’inspection puisqu’il entend procéder par mise au rancart. On lui aurait alors répondu quelque chose de l’ordre de : « c’est très bien, pas de problème ».
Or, le défendeur ne produit pas ledit document; il ignore à qui il a parlé et il ne fournit aucun relevé téléphonique au soutien de ses dires. Le Tribunal retient toutefois que le défendeur, tout au long de son témoignage et de son argumentaire, persiste à dire et croire qu’il bénéficie d’un délai de 72 heures et non de 48 heures pour agir.
Une chose est par contre certaine : le défendeur admet qu’il ne s’est pas rendu au bureau de la SAAQ et qu’il n’a pas appelé à l’un des numéros de téléphone se trouvant sur l’avis de défaillance à l’intérieur d’un délai de 48 heures. [ 6 ] Au mieux, on peut supposer que le défendeur a appelé, suivant le second document qu’il invoque, au centre d’inspection mécanique plutôt qu’à la SAAQ. [ 7 ] Le Tribunal retient la version du défendeur, et ce, malgré son aspect laconique, car les éléments utiles demeurent admis. [ 8 ] Le Tribunal doit ainsi déterminer si les agissements du défendeur sont conformes à la loi. [ 9 ] À cette question, la réponse est non. [ 10 ] Le Code de la sécurité routière [1] est clair; un automobiliste qui reçoit un avis doit y donner suite dans les délais impartis.
Sur l’avis reçu par le défendeur et produit au dossier de la cour sous la cote P-1, on lit : CONFORMITÉ Le conducteur ou le propriétaire du véhicule décrit à la
partie B du présent avis doit soumettre ce véhicule à la vérification mécanique
ou photométrique dans un centre de vérification reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), dans un délai de 48 heures après la délivrance de cet avis (fin de semaine et jours fériés non inclus). VÉRIFICATION MÉCANIQUE À défaut de soumettre le véhicule à la vérification exigée, seule la mise au rancart du véhicule auprès de la SAAQ, dans un délai de 48 heures, peut exempter le propriétaire ou le conducteur du véhicule décrit à la
partie B de l’infraction prévue. [ 11 ] Le défendeur a cru respecter l’esprit de la loi en mettant son véhicule au rancart. La réalité est simple : il a bien fait, mais il ne l’a pas fait dans les délais impartis. Il a agi hors délai. Il a procédé à l’envers.
Il devait, impérativement, se rendre au bureau de la SAAQ pour mettre son véhicule au rancart dans les 48 heures qui ont suivi l’émission de l’avis et non attendre que le recycleur ait pris possession du véhicule. [ 12 ] Le Tribunal est conscient que le défendeur a agi de bonne foi, mais cette bonne foi, liée à l’ignorance et à la mauvaise perception de la loi, ne constitue pas une défense valable en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 300 $; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer les frais qui sont limités aux frais du constat; [ 16 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE, Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant Daniel Magnan Défendeur Date d’audience : 13 décembre 2023
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