2016 QCCQ 7465, 2016 QCCQ 7465
Opinion
Protection de la jeunesse — 163149 2016 QCCQ 7465 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002467-153 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant l’adolescente X, qui a eu 14 ans [...] dernier. [ 2 ] En 2013, alors que X est âgée de 11 ans, elle fait l’objet de mesures volontaires motivées par de la négligence sur le plan éducatif et des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 3 ] À cette époque, on recommande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu naturel, qu’elle participe à l’application des mesures ayant pour but de mettre en place des règlements par la mère et que ces règlements soient respectés par X.
L’enfant présente alors déjà un problème de fréquentation scolaire. [ 4 ] Le 24 mars 2014, l’entente sur les mesures volontaires visant toujours à mettre en place des règlements de la part de la mère et à faire en sorte que l’adolescente respecte les règlements en question est reconduite. [ 5 ] En date du 18 mars 2015, le présent Tribunal accueille une requête en protection et déclare la sécurité ou le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . À cette date, l’adolescente est une fois de plus maintenue dans son milieu maternel et on ordonne à la mère de faire rapport à la Direction de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission. La mère doit, à ce moment, améliorer ses capacités parentales, entre autres concernant l’encadrement qu’elle doit fournir à sa fille. [ 6 ] En mars 2016, une requête en révision et prolongation est présentée par la Direction de la protection de la jeunesse.
On apprend du rapport intitulé « Étude sociale de la situation sociale de l’adolescente », daté du 25 février 2016, déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage de madame [intervenante 1], que la fréquentation scolaire de X est problématique, cette dernière n’étant pas assidue. La mère de l’adolescente démontre également un besoin d’accompagnement dans son rôle parental. Il est constaté qu’il y a peu d’évolution en ce qui a trait à la non-fréquentation scolaire de X au cours de la dernière année.
[ 7 ] De plus, le pédiatre de X soupçonne qu’elle éprouve un problème de santé, soit le diabète. Afin d’investiguer de façon appropriée l’existence de cette maladie, l’adolescente doit se soumettre à une ponction veineuse. Or, elle a une peur bleue des aiguilles. Plusieurs tentatives infructueuses sont faites et des mécanismes sont mis en place pour qu’elle puisse s’y soumettre. [ 8 ] En date du 3 mai 2016, alors qu’il est toujours saisi du dossier, le présent Tribunal constate que l’adolescente ne s’est pas encore soumise à la ponction veineuse qui est nécessaire.
Le Tribunal remarque également que, outre le problème de non-fréquentation scolaire, d’autres troubles de comportement se matérialisent dans la situation de l’adolescente, soit une problématique de consommation.
Le Tribunal ordonne donc des mesures provisoires pour permettre à l’adolescente de cesser sa consommation et de se soumettre à une nouvelle tentative de prise de sang. [ 9 ] Dans les jours suivants cette ordonnance provisoire, la situation dégénère à un point tel que le 9 mai 2016, l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation est ordonné par le Tribunal. [ 10 ] En date du 3 juin dernier, le présent Tribunal procède de nouveau à l’audition de la requête en révision et prolongation. [ 11 ] En prévision de cette nouvelle audition, le rapport « Étude de la situation sociale de l’enfant », daté du 30 mai 2016, est déposé pour valoir témoignage de madame [intervenante 1].
Il appert de ce rapport qu’après avoir été évaluée en centre de réadaptation pour sa consommation de drogue, l’adolescente présente un problème manifeste de dépendance. Cependant, cette dernière affirme ne pas avoir de problème de dépendance. À ce sujet, madame [intervenante 1] écrit ce qui suit : « Le résultat du test DEP-Ado rempli par X relève un ‘’problème évident’’ et suggère une intervention spécialisée.
Cependant, X refuse le service en expliquant avoir cessé de consommer et avoir les outils nécessaires pour ne plus le faire, dont le fait que son copain a également cessé de consommer, et aussi parce qu’elle refuse de demeurer plus longtemps en centre de réadaptation. » [ 12 ] Le 3 juin, avant le début de l’audition, des discussions ont lieu entre les parties dans le but de venir à une entente, l’adolescente contestant son placement en centre de réadaptation. [ 13 ] Après qu’une entente entre les parties soit intervenue, l’avocate de la requérante soumet au Tribunal qu’une mesure en centre de réadaptation pour une durée de trois mois serait appropriée dans la situation actuelle de l’adolescente.
De plus, la durée du suivi avec les services de la protection de la jeunesse est augmentée à douze mois. Un amendement à la requête de la Direction de la protection de la jeunesse est donc fait en ce sens. [ 14 ] L’adolescente fait part au Tribunal du fait qu’elle est prête à s’engager dans un processus pour régler son problème de toxicomanie. [ 15 ] Concernant la problématique de santé potentielle de l’adolescente, X s’est finalement soumise à la ponction veineuse requise.
Cependant, en date de l’audition, les résultats de l’analyse n’ont pas encore été communiqués à la mère de l’adolescente. [ 16 ] Lors d’une audition antérieure, la mère avait indiqué au Tribunal souhaiter déménager à Ville A et qu’elle envisageait que X emménage chez la grand-mère maternelle y résidant.
Actuellement, la mère est prête à mettre de côté son projet de déménagement à Ville A et à demeurer dans la région A pendant la période où l’adolescente sera hébergée en centre de réadaptation. [ 17 ] Le Tribunal souligne que la mère devra se mobiliser et faire les efforts nécessaires, notamment au niveau de l’encadrement de sa fille, afin d’être en mesure de reprendre sa garde dans trois mois.
La mère doit participer activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation actuelle de compromission concernant l’adolescente. [ 18 ] Vu le consentement de toutes les parties aux mesures amendées proposées par la requérante, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis, que la mère s’en assure et ORDONNE à l’adolescente
de respecter les recommandations du médecin ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à demeurer dans la région A pour la durée de l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation ; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment l’école, dans le respect des règles du milieu scolaire ; [ 28 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de collaborer et de participer activement aux services offerts en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis Avocat de l’adolescente-intimée Me Linda Turgeon Avocate de la requérante Mère-intimée présente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 3 juin 2016
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