2011 QCCA 2351, 2011 QCCA 2351
Opinion
Gagné c. R. 2011 QCCA 2351 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002712-110 (150-01-026518-093) DATE : 16 décembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. LUC GAGNÉ APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT (sur requête pour remise en liberté) [ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable de complot pour recel de sommes d'argent supérieures à 5 000 $, d'entrave à la justice, de parjure et de gangstérisme.
Il s'est vu imposer une peine globale d'emprisonnement de 54 mois, laquelle, après déduction de la détention provisoire et de 46 jours de détention entre le prononcé du verdict et celui de la peine, est de 49 mois et 20 jours à compter du jugement sur celle-ci rendu le 18 novembre 2011. [ 2 ] L'appelant a porté sa condamnation en appel de plein droit et sa requête pour permission d'appeler de la peine a été déférée à la formation qui entendra cet appel. Il demande à être remis en liberté en attendant la décision sur son appel. [ 3 ] L'appelant est âgé de 57 ans.
Il est célibataire et retraité de la compagnie Alcan. En outre, il reçoit des prestations de la SAAQ à la suite d'un accident de motocyclette, survenu en 2004, qui l'a laissé physiquement diminué. Il est également porteur du VIH et éprouve des problèmes de santé. Avant la condamnation dans le présent dossier, il n'avait pas d'antécédents judiciaires. [ 4 ] Pendant les procédures, l'appelant a été en liberté pendant 27 mois et il a respecté ses conditions de mise en liberté.
Il est prêt à offrir les mêmes garanties que celles déjà fournies en première instance, sauf en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire de 50 000 $ consentie par son frère, M. Bertrand Gagné. L'appelant offre, en remplacement de cette garantie, un cautionnement de 50 000 $, dont une
partie pourrait être avec dépôt. [ 5 ]
L'article 679 C.cr. édicte que pour obtenir sa remise en liberté durant l'appel, l'appelant doit établir que les moyens d'appel qu'il invoque ne sont pas futiles, qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 6 ] En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de me prononcer sur la valeur des moyens d'appel, ils n'apparaissent pas futiles. Par ailleurs, rien n'indique que l'appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l'ordonnance.
Enfin, je suis d'avis que la détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] ORDONNE la remise en liberté provisoire de l'appelant, et ce, aux conditions suivantes : 1. Un cautionnement avec dépôt de 10 000 $ fourni par l'appelant; 2. Un cautionnement sans dépôt de 50 000 $ fourni par l'appelant; 3. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 4. Autres conditions :
a) demeurer au [...], Saguenay, arrondissement Jonquière, et s'y trouver entre 21 h et 7 h;
b) ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour;
c) ne pas quitter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
d) déposer son passeport au greffe du palais de justice de Chicoutimi dans les sept jours de sa libération et ne pas présenter de demande afin d'en obtenir un;
e) se présenter entre 9 h et 17 h au poste de Chicoutimi de la Sûreté du Québec et signer le registre une fois la semaine, le vendredi, à compter du vendredi 23 décembre 2011;
f) ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec : ▪ les coaccusés et toutes les personnes mentionnées dans les chefs d'accusation du présent dossier ou impliquées dans les projets SharQc et Déclin.
g) s'abstenir formellement de : ▪ posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication; ▪ consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession; ▪ se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas; ▪ posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ▪ se trouver dans les endroits où l'on vend ou où l'on fait usage de drogues et autres substances désignées; ▪ posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à l'usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime et des armes blanches). JULIE DUTIL, J.C.A. M e Dominic Bouchard M e Louis-Alexandre Martin Cantin, Bouchard Pour l'appelant M e Mélanie Dufour M e Claudine Roy Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 décembre 2011
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