2013 QCCQ 7665, 2013 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 132526 2013 QCCQ 7665 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE :[…] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001465-131 JUGEMENT RENDU LE : 20 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au Pavillon A , […], Ville A , […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […] , Ville B, […] , district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés personnelles des deux parents pour demander entre autres de confier l'enfant à sa grand- mère maternelle, madame C, jusqu'au 21 juin 2013. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants issus de leur union soit Y, 12 ans, et X, 13 ans. La mère a une fille d'une autre union qui demeure avec son père, monsieur D. Ce dernier a un interdit de contacts avec la mère et les deux enfants en raison de menaces de morts à leur endroit et de sévices sexuels à l'égard de la mère, sévices dont les enfants ont été témoins. [ 5 ] Le couple parental est séparé depuis le 4 janvier 2009 et la mère a la garde légale de Y et X. Les deux enfants font l'objet de mesures de protection.
Y est hébergé en famille d'accueil depuis le 8 octobre dernier. Auparavant, Y était confié à son oncle paternel. Toutefois, l'enfant vit une relation conflictuelle avec la conjointe de son oncle, ce qui entraîne son déplacement pour un hébergement en famille d'accueil. [ 6 ] X demeure chez la grand-mère maternelle, madame C depuis novembre 2012.
[ 7 ] La mère présente une problématique importante de consommation de drogues. Elle a également une situation financière précaire qui l'amène à adopter des comportements qui l'empêchent de répondre adéquatement au développement de ses enfants. L'enfant X est parfois un témoin auditif des ébats sexuels de sa mère avec différents partenaires, ce qui le perturbe grandement. [ 8 ] La mère a fait une thérapie l'automne dernier, mais a malheureusement fait une rechute de consommation deux semaines après sa thérapie. [ 9 ] La collaboration de la mère est bonne lorsqu'elle est sobre.
Elle peut démontrer alors de bonnes capacités parentales. [ 10 ] Le père est peu investi auprès de ses enfants. Son travail l'amène à l'extérieur régulièrement et il est peu présent pour ses enfants. En plus, il offre une faible collaboration auprès des intervenants. [ 11 ] Toutefois, dans les dernières semaines, on constate une plus grande ouverture du père aux interventions psychosociales. [ 12 ] L'enfant est témoin des difficultés de comportement de son frère Y.
Par contre, l'enfant exprime beaucoup moins ses frustrations et démontre des difficultés face à toute sa situation familiale. [ 13 ] En raison des difficultés que présentent les deux parents, aucun d'eux ne peut actuellement assumer la responsabilité de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère, madame C, jusqu’au 21 juin 2013; [ 17 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 18 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le processus thérapeutique en lien avec son problème de toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 21 juin 2013; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 mars 2013
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