2014 QCCA 776, 2014 QCCA 776
Opinion
Transcore Linklogistics c. Mike's Transport and Auto Haul Inc. 2014 QCCA 776 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023650-138 (500-17-073981-121) DATE : Le 14 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. TRANSCORE LINKLOGISTICS APPELLANTE – défenderesse en mise-en-cause forcée c. MIKE’S TRANSPORT AND AUTO HAUL INC. INTIMÉE – défenderesse – demanderesse en mise-en-cause forcée et NEWELL’S EXPRESS AND WAREHOUSING LIMITED et AXA ASSURANCES INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses en mise-en-cause forcée ARRÊT [ 1 ] Transcore Linklogistics, se pourvoit contre un jugement interlocutoire prononcé le 29 mai 2013, et dont la transcription a été rendue le 27 juin 2013, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danièle Mayrand), rejetant une requête pour exception déclinatoire et en irrecevabilité de la requête ré-amendée pour sa mise en cause forcée instituée par Mike's Transport and Auto Haul Inc. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Dutil, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et statuant à nouveau; [ 5 ] ACCUEILLE , en partie, la requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité de Transcore Linklogistics; et [ 6 ] REJETTE la requête introductive d’instance ré-amendée sur mise en cause forcée de Transcore Linklogistics, faute de compétence, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Daniel Urbas Me Ève Gaudet Borden Ladner Gervais Pour l’appelante Me Erik P. Masse
Bélanger Sauvé Pour l’intimée Me Stéphanie Lalonde Harvey, Leduc Pour les mises-en-cause Date d’audience : Le 29 novembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 7 ] Mike’s Transport and Auto Haul Inc. (« Mike’s »), à
titre de défenderesse à une action principale instituée devant les tribunaux québécois, peut-elle forcer la mise en cause de Transcore Linklogistics (« Transcore »), avec qui elle est liée par une clause d’élection de for en faveur d’une autorité étrangère? [ 8 ] La Cour supérieure a répondu par l’affirmative à cette question et a ainsi rejeté la requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité de Transcore à l’encontre de sa mise en cause forcée initiée par Mike’s. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime, avec égards, que la juge de première instance aurait dû accueillir la requête en exception déclinatoire et reconnaître la primauté de l’autonomie de la volonté des parties manifestée dans la clause d’élection de for, conformément à l’alinéa 2 de l’
article 3148 C.c.Q. LE CONTEXTE [ 10 ] Saputo Dairy Products Canada inc. (« Saputo ») retient les services de Mike’s à
titre de transporteur pour la livraison d’une cargaison de produits fromagers à être effectuée vers l’une de ses usines. Ne pouvant effectuer elle-même la livraison, Mike’s sous-traite ce transport à Newell’s Express and Warehousing Limited (« Newell ») par le biais du site Internet de Transcore, un intermédiaire de marchés dans le domaine du transport [1] .
Un malfaiteur s’étant approprié l’identité de Newell, la cargaison, d’une valeur approximative de 113 000 $, disparait. [ 11 ] Saputo et son assureur instituent un recours contre Mike’s devant la Cour supérieure du Québec et lui réclament la valeur de la cargaison disparue. Avant de déposer sa défense, Mike’s, par voie d’assignation ordinaire, met en cause forcée, d’une part, Newell et son assureur et d’autre part, Transcore. Elle allègue que c’est en raison de leur négligence que l’identité de Newell a été usurpée et que la cargaison a été volée.
Mike’s demande que les mises en cause forcées soient solidairement condamnées à dédommager Saputo pour l’entièreté des dommages subis ou, subsidiairement, que les trois parties (Mike’s, Newell et Transcore) soient tenues responsables solidairement ou in solidum envers Saputo. Je reviendrai, dans mon analyse, sur les conclusions recherchées par Mike’s. [ 12 ] Newell ne conteste pas sa mise en cause forcée, contrairement à Transcore qui présente une requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Devant la juge de première instance, Transcore plaide l’absence de compétence des tribunaux québécois de décider de tout différend pouvant découler des contrats d’abonnement convenus avec Newell et Mike’s puisque ceux-ci stipulent une clause d’élection de for en faveur des tribunaux ontariens, en plus d’une clause de limitation de responsabilité. Selon la date de signature des contrats, la clause d’élection de for prend l’une ou l’autre des formes suivantes : 10.
GENERAL. […] This Agreement and the terms hereof shall at all times be governed by and construed and interpreted pursuant to the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein. You submit to the jurisdiction of the courts of Ontario, and agree that any claim, action or proceeding instituted in connection with this Agreement shall be brought in Ontario and that the courts of Ontario shall have exclusive jurisdiction in respect of any such claim, action or proceeding . The headings herein have been inserted for convenience of reference only and shall not affect the construction or
interpretation of this Agreement. [2] Jurisdiction and Venue : This Agreement and the terms hereof shall at all times be governed by and construed and interpreted pursuant to the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein.
Company submits to the courts of Ontario, and agree that any claim, action, or proceeding instituted in connection with this Agreement shall be brought in Ontario and that the courts of Ontario shall have exclusive jurisdiction in respect of any such claim, action or proceeding . [3] (je souligne) [ 14 ] Selon Transcore, le libellé de ces clauses ne laisse aucun doute quant à leur caractère exclusif et à leur applicabilité au litige soulevé par la demande de mise en cause forcée initiée par Mike’s. [ 15 ] Transcore fait également valoir que la requête pour mise en cause forcée ne respecte pas les exigences de l’article 216 C.p.c. puisque sa présence n’est ni nécessaire ni utile à la solution complète du litige soulevé par l’action principale.
Celle-ci ne constitue qu’une tentative illégitime de la part de Mike’s de contourner la jurisprudence reconnaissant la primauté des clauses d’élection de for
dans le contexte d’un recours en garantie. [ 16 ] L’analyse de la juge de première instance porte essentiellement sur ce dernier argument. Elle revoit d’abord la distinction entre le recours en garantie et celui de la mise en cause forcée d’une
partie et retient que le second, qu’elle assimile à l’adjonction d’un nouveau défendeur, est permis lorsque la présence de cette
partie « est nécessaire pour permettre une solution complète du litige » [4] . [ 17 ] Elle note ensuite que Mike’s justifie la mise en cause forcée de Transcore en invoquant sa faute extracontractuelle envers Saputo et la solidarité imparfaite qui en découle dans le contexte de l’action principale. S’appuyant principalement sur l’arrêt Éclipse Bescom Ltd c.
Soudures D’Auteuil inc. [5] , elle conclut que la mise en cause forcée aux termes de l’article 216 C.p.c. est le « moyen procédural approprié » dans un tel contexte. [ 18 ] À ce stade préliminaire des procédures, et en tenant les faits allégués à la requête pour avérés, la juge de première instance ne peut exclure que Transcore ait pu commettre une faute, par omission, négligence ou autrement, qui aurait contribué à l’intrusion du malfaiteur dans son système informatique et à la perte de la cargaison, engendrant sa responsabilité extracontractuelle envers Saputo.
Elle conclut que la mise en cause forcée de Transcore est nécessaire à une solution complète du litige et permettra de résoudre toutes les questions rattachées à la perte de Saputo, sans qu’il soit nécessaire de multiplier les recours. [ 19 ] Quant à la clause d’élection de for, la juge de première instance écrit : [25] Dans la mesure où il y a une mise en cause forcée de Transcore comme défenderesse imposée dans l’instance principale , la demande d’exception déclinatoire relative aux clauses d’élection de for ou en limitation de responsabilité est sans utilité, puisqu’il n’existe aucun contrat ni aucune telle clause entre [Saputo] et Transcore . (référence omise; je souligne) [ 20 ] Elle rejette ainsi la requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité de Transcore à l’encontre de la requête en mise en cause forcée initiée par Mike’s. [ 21 ] Je souligne qu’après le jugement entrepris, Saputo amende son recours afin d’y adjoindre Transcore à
titre de défenderesse à l’action principale. L’opposition à l’amendement recherché n’a pas encore été décidée en raison de la suspension des procédures de première instance durant l’appel.
L’ANALYSE [ 22 ] Alors que le jugement entrepris porte principalement sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par Transcore portant sur les exigences de l’intervention forcée et se veut succinct sur le moyen déclinatoire relatif à la clause d’élection de for, le débat devant nous porte exclusivement sur cette dernière question. [ 23 ] Ainsi, Transcore ne conteste plus que sa présence pourrait être nécessaire pour permettre une solution complète du litige aux termes de l’article 216 C.p.c.
Elle invite par contre notre Cour à appliquer aux faits de l’espèce le raisonnement suivi par la Cour suprême dans l’arrêt GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc. [6] et à reconnaître l’absence de compétence des tribunaux québécois à l’égard de la demande de mise en cause forcée en raison de la présence de la clause d’élection de for liant les parties.
Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si le tribunal québécois chargé de l’audition d’une action principale avait compétence pour entendre un recours en garantie malgré la clause d’élection de for désignant le tribunal allemand compétent pour trancher le litige soulevé par ce recours. Cette question soulevait le conflit entre les articles 3139 et 3148 , alinéa 2, C.c.Q. , qui énoncent : 3139. L’autorité québécoise, compétente pour la demande principale , est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle. 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : […] Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes, lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. 3139. Where a Québec authority has jurisdiction to rule on the principal demand, it also has jurisdiction to rule on an incidental demand or a cross demand. 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, a Québec authority has jurisdiction where […] However, a Québec authority has no jurisdiction where the parties, by agreement, have chosen to submit all existing or future disputes between themselves relating to a specified legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authority. (je souligne) [ 24 ] Mettant l’accent sur l’importance de l’autonomie de la volonté des parties, la recherche de la sécurité juridique des relations internationales et le respect des engagements internationaux, la Cour suprême conclut que « l’ art. 3148 al. 2 C.c.Q. doit prévaloir sur l’ art. 3139 C.c.Q. dans le contexte d’une action en garantie en présence d’une clause d’élection de for applicable au rapport juridique entre les parties à ce litige, s’il ressort de la clause une intention claire d’exclure la compétence des autorités québécoises » [7] . [ 25 ] Selon Transcore, la même conclusion s’impose en l’espèce à l’égard de sa mise en cause forcée en vertu de l’article 216 C.p.c. ; dans un tel cas, l’alinéa 2 de l’
article 3148 C.c.Q. devrait également prévaloir et la clause d’élection de for trouver application.
[ 26 ] Mike’s et Newell plaident plutôt que la mise en cause forcée est l’équivalent en droit de l’adjonction d’un défendeur additionnel à l’action principale telle que déjà engagée dans le but de permettre une solution complète du litige et éviter la répétition inutile et coûteuse de mêmes débats.
Transcore devenant ainsi une défenderesse imposée à l’action principale intentée par Saputo, la clause d’élection de for s’avère non pertinente puisque non opposable à cette dernière. [ 27 ] À mon avis, c’est Transcore qui a raison. [ 28 ] Les articles 216 et suivants C.p.c. régissent l’intervention forcée ou mise en cause d’une partie, qui peut prendre l’une ou l’autre des deux formes précisées par l’article 216 : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. 216. Any party to a case may implead a third party whose presence is necessary to permit a complete solution of the question involved in the action, or against whom he claims to exercise a recourse in warranty. [ 29 ] Les deux situations envisagées à l’article 216 C.p.c. , soit d’une
part l’appel d’un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre la solution d’un litige (mise en cause) [8] , et d’autre part, l’appel en garantie, s’opèrent par voie d’assignation ordinaire (article 217 C.p.c. ), mais sont de nature différente. En 1981, dans Allard c. Mozart ltée , le juge Lajoie expliquait [9] : Les articles 216 et 217 C.P.C. prévoient la mise en cause de tiers non déjà parties à un litige mais sous deux aspects différents. Une
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige ; c'est l'intervention forcée ou mise en cause forcée, qui équivaut à l'adjonction d'un nouveau défendeur ou d'un nouveau demandeur afin que le jugement qui disposera de ce litige détermine les droits de tous ceux qui y ont intérêt, ou que le jugement final apporte une solution complète à ce litige sans en décider partiellement, par étapes . L'appel en garantie est aussi prévu par l'article 216, mais il est de nature différente de la mise en cause forcée. Par l'appel en garantie, une
partie appelle en cause un tiers contre qui elle prétend exercer un recours tendant à être indemnisée de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle , un recours qu'après cette condamnation, elle pourrait exercer par action récursoire. Si pour appeler un tiers dans un procès à
titre de
partie il faut que sa présence soit nécessaire pour permettre une solution complète du litige, intervention ou mise en cause forcée, il suffit pour exercer un recours en garantie, selon le texte de l'article 216 C.P.C., que l'on prétende y avoir droit. (je souligne) [ 30 ] Dans l’arrêt Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc [10] , la juge Bich précise : [32] Cette adjonction d’une nouvelle
partie défenderesse peut prendre diverses formes , comme le montre d’ailleurs la jurisprudence, s’agissant en réalité de faire participer au débat une personne qui n’y a pas été appelée à l’origine , mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l’objet des conclusions appropriées . (je souligne) [ 31 ] Alors qu’il est établi que l’appel en garantie constitue une instance distincte de l’action principale, la Cour souligne, dans l’arrêt Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-jean inc . [11] , que le statut véritable d’une
partie mise en cause est encore sujet à controverse en droit. Elle met en opposition les propos du juge Brossard qui, dans un obiter dictum [12] , se montre favorable à l’octroi du statut de défenderesse principale à la
partie mise en cause de façon forcée, à ceux adoptés par la Cour [13] , sous la plume du juge Forget, qui conclut qu’une pareille thèse ne saurait tenir, celle-ci demeurant plutôt un défendeur à la déclaration de mise en cause forcée. [ 32 ] Bien que Mike’s nous invite à retenir la thèse adoptée par le juge Brossard, alors que Transcore prône celle adoptée par la Cour, sous la plume du juge Forget, je suis d’avis que le présent pourvoi ne requiert pas que nous nous prononcions sur ce point.
La question en litige en l’espèce n’est pas de déterminer si la clause d’élection de for est opposable à Saputo, les parties reconnaissant devant nous que tel n’est pas le cas, mais plutôt si Mike’s peut initier le processus et forcer la mise en cause de Transcore à la lumière des conclusions recherchées et de la clause d’élection de for les liant . [ 33 ] L’action principale instituée par Saputo repose sur la responsabilité contractuelle de Mike’s, à qui, selon les faits allégués à la requête introductive d’instance, la première a confié le contrat de livraison des produits ultérieurement disparus. [ 34 ] Comme le souligne à bon droit la juge de première instance, la demande de Mike’s de forcer la mise en cause de Transcore dans l’action principale repose, selon son libellé, sur l’existence alléguée d’une faute extracontractuelle de celle-ci à l’égard de Saputo.
Mike’s allègue ce qui suit : 5. Tel que l’enquête le révélera, la perte de la cargaison alléguée résulte de la faute, négligence et/ou incurie de la défenderesse sur mise en cause forcée Transcore , particulièrement mais sans limiter la généralité de ce qui précède en ce que : a. Elle est une firme spécialisée à
titre d’intermédiaire de marché, en matière de transport; b. À ce titre, elle devait s’assurer que tous les utilisateurs de son service et plus particulièrement les soumissionnaires, étaient identifiés, réputés et compétents pour exécuter les contrats conclus par son entremise ; c. En l’instance, si les allégations de [Saputo] s’avèrent véridiques, Transcore a manifestement failli à ses obligations et a donc engagé
sa responsabilité extracontractuelle envers les demanderesses ; d. […] e. Si les allégations de [Saputo] sont prouvées, Transcore a failli à son obligation de s’assurer de la compétence et des bonnes mœurs des soumissionnaires à qui elle donnait accès à son service, afin d’obtenir les contrats de transport, tel celui allégué en l’instance ; f. […] g. Ainsi, en principe, Transcore doit confirmer l’identité des utilisateurs en obtenant toute la documentation et autres informations nécessaires, que ce soit de la part du donneur d’ouvrage ou de la part du transporteur/prestataire de services soumissionnant; h. […] j.
Seule Transcore disposait de ces éléments factuels, à l’exclusion de Mike’s, et donc seul Transcore pouvait et devait intervenir, ce qu’elle n’a pas fait ; k. […] [ 35 ] Bien qu’elle ne le mentionne pas expressément, la thèse proposée par Mike’s repose sur la prémisse qu’aux termes du contrat d’abonnement, il revenait à Transcore, et non à elle, de s’assurer de la validité des informations relatives à Newell auxquelles elle a contractuellement eu accès en adhérant aux services offerts par la première et qui l’ont amenée à confier la cargaison à la seconde [14] .
En faisant défaut de lui donner contractuellement accès à des données fiables quant à l’identité de Newell, Transcore n’aurait pas adopté une conduite raisonnable, commettant aussi une faute extracontractuelle envers Saputo. [ 36 ] Dans Banque de Montréal c. Bail ltée [15] , le juge Gonthier reconnaît qu’en droit civil québécois, les agissements d’une
partie dans le cadre d’une relation contractuelle pourront la rendre responsable face aux tiers si par ailleurs, elle manque à son devoir de conduite raisonnable face à ces derniers. Il écarte le droit français voulant que dès lors qu’un manquement contractuel porte préjudice à un tiers, il y ait ouverture à la responsabilité délictuelle du contractant envers ce tiers [16] , mais ajoute : Pour une tierce partie, l’existence d’une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur.
Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels. Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c’est le manquement à un devoir envers la tierce
partie qui peut créer ici des difficultés analytiques. La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l’évaluation de la faute délictuelle . Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s’est comportée en personne raisonnable à l’égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers . (je souligne) [ 37 ] En invoquant la responsabilité extracontractuelle de Transcore, Mike’s cherche à reporter la responsabilité ultime de la perte de la cargaison sur celle-ci et ainsi s’exonérer de la condamnation recherchée par Saputo contre elle.
Il convient de citer les conclusions recherchées par Mike’s dans sa requête introductive d’instance sur mise en cause forcée : CONDAMNER [Newell et son assureur], solidairement, à payer à [Saputo] le montant de tout dommage pouvant être octroyé par cette Honorable Cour, en relation avec cette affaire, et ce, à l’exclusion de [Mike’s] ; CONDAMNER [Transcore], in solidum avec [Newell et son assureur], à payer à [Saputo] le montant de tout dommage pouvant être octroyé par cette Honorable Cour, en relation avec cette affaire, et ce, à l’exclusion de [Mike’s] ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER [Newell et son assureur et Transcore] solidairement ou in solidum avec [Mike’s], à indemniser [Saputo] pour toute condamnation pouvant être prononcée en l’instance; (je souligne) [ 38 ] Par le biais de la mise en cause forcée de Newell et Transcore, Mike’s demande ainsi non seulement qu’il soit statué, au sein d’un même débat, sur l’existence ou non d’une faute de la part des autres parties impliquées, dont les obligations respectives envers Saputo sont de sources distinctes, mais également sur leur part respective de responsabilité en relation avec la condamnation à laquelle elle pourrait autrement être tenue envers Saputo sur la base de sa responsabilité contractuelle. [ 39 ] Le litige ainsi engagé par Mike’s va nécessairement requérir qu’il soit déterminé non seulement l’étendue des obligations contractuelles des parties aux termes du contrat d’abonnement, dont la question de savoir à qui revenait la responsabilité de s’assurer de la validité des informations auxquelles Mike’s avait accès via le site Internet de Transcore, et leur conduite respective eu égard à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles envers Saputo, mais également la portée des clauses de limitation de responsabilité stipulées au contrat d’abonnement : 9.
LIMITED WARRANTY. [Mike’s] acknowledges that neither [Transcore] nor any third party supplier of information to [Transcore] (including any other Subscriber), guarantees or warrants the accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose of the information supplied to [Mike’s], […] [Mike’s] acknowledges that every business decision to some degree or another, represents the assumption of risk and that neither [Transcore] nor any third party supplier of information to [Transcore], in furnishing information through the facilities of [Transcore], can or will underwrite or assume [Mike’s] ‘s risk in any manner whatsoever. […]. [17] […]
LIABILITY LIMITATIONS IN NO EVENT SHALL [Transcore] […] BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER […] ARISING OUT OF THE USE OF […] [THE] DATABASE FACILITIES […] [MIKE’S] FURTHER AGREES THAT [TRANSCORE] […] WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIM MADE AGAINST [MIKE’S] BY ANY THIRD PARTY. [18] [ 40 ] L’étendue des obligations des parties en vertu du contrat d’abonnement est ainsi au cœur de la thèse avancée par Mike’s par la mise en cause forcée de Transcore et des conclusions qu’elle recherche. [ 41 ] Or, la lecture de la clause d’élection de for contenue au contrat d’abonnement ne laisse pas de doute quant à son caractère exclusif et sa portée : Mike’s s’engage à saisir exclusivement les tribunaux ontariens pour tout litige entre les parties en rapport avec le contrat d’abonnement (« in connection with this Agreement »), lesquels auront à cet égard une juridiction exclusive.
Je me permets de citer à nouveau le libellé des clauses d’élection de for liant les parties : 10. GENERAL. […] This Agreement and the terms hereof shall at all times be governed by and construed and interpreted pursuant to the laws of the Province of Ontario, and the laws of Canada applicable therein. You submit to the jurisdiction of the courts of Ontario, and agree that any claim, action or proceeding instituted in connection with this Agreement shall be brought in Ontario and that the courts of Ontario shall have exclusive jurisdiction in respect of any such claim, action, or proceeding.
The headings herein have been inserted for convenience of reference only and shall not affect the construction or
interpretation of this Agreement. [19] Jurisdiction and Venue : This Agreement and the terms hereof shall at all time be governed by and construed and interpreted pursuant to the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein.
Company submits to the courts of Ontario, and agree that any claim, action, or proceeding instituted in connection with this Agreement shall be brought in Ontario and that the courts of Ontario shall have exclusive jurisdiction in respect of any such claim, action or proceeding . [20] [ 42 ] En raison de la terminologie utilisée par les parties, cette disposition doit recevoir une interprétation large ( any claim, action or proceeding , in connection with [21] ).
Le Oxford Compact Thesaurus définit ainsi l’expression « in connection with » [22] : In connection with : regarding, concerning, with reference to, with regard to, with respect to, respecting, relating to, in relation to, on, […] connected with, on the subject of, in the matter of, apropos, […] [ 43 ] Dans ce contexte, la clause d’élection de for liant Transcore et Mike’s ne laisse pas de doute quant à son caractère exclusif et à son application au rapport juridique entre les parties.
Il ressort de cette clause une intention claire d’exclure la compétence des autorités québécoises lorsque le recours est initié par l’une des parties au contrat d’abonnement sur une question en découlant .
Mike’s concède d’ailleurs que cette clause aurait trouvé application si elle avait eu recours au véhicule procédural de l’appel en garantie prévu à l’article 216 C.p.c . [23] . [ 44 ] À mon avis, la même conclusion s’impose lorsque Mike’s utilise l’autre véhicule procédural également prévu à l’article 216 C.p.c. dans le but d’être exonérée, en tout ou en partie, de la condamnation recherchée par Saputo contre elle et d’en imputer la responsabilité à Transcore.
En demandant la mise en cause forcée de cette dernière dans l’instance principale, Mike’s cherche à saisir les tribunaux québécois d’une « claim, action or proceeding instituted in connection with this Agreement ».
Avec égards pour l’opinion contraire, je ne crois pas que Mike’s puisse contourner la clause d’élection de for la liant à Transcore en plaidant ne vouloir invoquer, au lieu et place de Saputo, que sa responsabilité extracontractuelle envers cette dernière, alors qu’elle cherche en fait, à lui imputer la responsabilité de la condamnation à laquelle elle pourrait être tenue. [ 45 ] Il en découle, par souci de cohérence, que le raisonnement adopté par la Cour suprême dans GreCon à l’égard d’une action en garantie, doit également s’appliquer dans le contexte de la mise en cause forcée recherchée en l’espèce.
En pareilles circonstances, tout comme à l’égard du recours en garantie, la primauté de l’autonomie de la volonté des parties, la recherche de la sécurité juridique des transactions internationales et le respect des engagements internationaux requièrent que l’
article 3148 , alinéa 2 C.c.Q. ait préséance sur l’article 216 C.p.c. , malgré l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité de l’administration de la justice qui auraient pu résulter de la présence de Transcore dans l’action principale. [ 46 ] Pour ces motifs, je propose de faire droit au pourvoi et d’accueillir la requête en exception déclinatoire de Transcore, avec dépens devant les deux cours. MANON SAVARD, J.C.A. On notera un certain vacillement sémantique dans la jurisprudence et la doctrine. L'« intervention forcée ou mise en cause », selon le
titre de la
section II du
chapitre II (« De la participation de tiers au procès ») du
titre IV (« Incidents ») du Livre II (« Procédures ordinaires en première instance ») du Code de procédure civile , se décline de deux façons : l'appel du tiers dont la présence est nécessaire et le recours en garantie. Or, dans le premier cas, la jurisprudence et la doctrine parleront volontiers d'« intervention forcée » ou de « mise en cause forcée », alors que, techniquement, cette expression, sous la plume du législateur, couvre aussi bien le recours en garantie.
Dans la présente affaire, suivant l'exemple de la jurisprudence et de la doctrine, j'emploierai le terme « mise en cause » pour désigner le fait d'appeler un tiers dont la présence est nécessaire à la résolution complète du litige. J’adopterai la même terminologie que celle proposée par la juge Bich .
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