2016 QCCA 334, 2016 QCCA 334
Opinion
Desjardins c. R. 2016 QCCA 334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-003570-064 (500-01-005013-054) DATE : Le 23 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. KARLO DESJARDINS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 19 mai 2006, par un jury présidé par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal, qui l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Rochette et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Philippe C.
Legault MORNEAU L’ÉCUYER LA LEGGIA ROULEAU Pour l’appelant Me Richard Audet PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 14 septembre 2015 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Le 19 mai 2006, un jury déclare l’appelant coupable de meurtre au premier degré commis le 20 octobre 2003, au terme d’un procès devant la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, présidé par l’honorable Wilbrod Claude Décarie. Il se pourvoit.
[ 5 ] D’entrée de jeu, une remarque s’impose. Requis d’expliquer les divergences entre les moyens développés dans l’avis d’appel et dans le mémoire, Me Legault, pour l’appelant, retrace le cheminement du dossier marqué par plusieurs substitutions d’avocat dont il est le dernier, et ce, depuis peu. Il n’est le rédacteur ni de l’avis d’appel ni du mémoire.
Aussi, seuls les moyens les plus déterminants sont plaidés et l’appelant s’en remet au mémoire pour les autres, tout en précisant que la compétence de l’avocate qui agissait en première instance n’est plus en cause. [ 6 ] Vu ces précisions, une mise en contexte général suffit. Des faits seront ajoutés si nécessaire en abordant les différents moyens. Au terme de l’analyse, je propose de rejeter l’appel. CONTEXTE [ 7 ] La victime est trouvée morte, presque entièrement nue, dans un terrain vague situé en face d’un restaurant de la rue Notre- Dame de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.
Ce terrain isolé est fréquenté par des itinérants, mais aussi par des prostituées et leurs clients. La victime était une prostituée. [ 8 ] Au procès, la défense ne conteste pas que le meurtre a été commis à l’occasion d’une agression sexuelle. La seule question en litige est l’identité du meurtrier. Au procès, la pathologiste judiciaire explique que la victime a été étranglée et poignardée au thorax à plusieurs reprises. La présence de sperme dans l’anus témoigne d’une pénétration anale. Un écoulement du sperme est observé dans le vestibule du vagin, probablement provoqué par le retrait du pénis.
Il n’y a aucun indice de pénétration vaginale. Enfin, la pathologiste explique l’absence de traces du même sperme dans le vêtement porté par la victime en guise de sous-vêtement, lequel était enroulé autour d’une cheville. Cela lui suggère, entre autres, que la victime ne s’est jamais relevée après la pénétration anale. L’analyse d’ADN confirme que le sperme est celui de l’appelant. [ 9 ] Par ailleurs, une amie de la victime, prostituée également, explique au jury que cette dernière se prostituait pour se procurer de la drogue. Elle refusait toute relation sexuelle anale avec ses clients, même pour un supplément.
L’amie témoigne qu’à quelques occasions, en sa présence, la victime avait refusé ce type de relation. Par ailleurs, la victime exigeait de ses clients l’utilisation du condom. Enfin, elles ont déjà arnaqué des clients en demandant d’être payées à l’avance, sous prétexte de vouloir acheter de la drogue avant l’acte, puis elles s’esquivaient. Elle-même a arnaqué l’accusé quelques mois avant la mort de la victime. [ 10 ] Un ami de l’appelant, Martin Lemire, est un témoin clé de la preuve du ministère public.
L’appelant lui a avoué avoir sodomisé puis tué une prostituée et s’être débarrassé du corps dans le terrain vague en face du restaurant mentionné. Cet endroit est situé à moins d’un kilomètre de la résidence de l’appelant. Selon l’aveu reçu, l’appelant a eu, chez lui, une relation sexuelle anale avec la victime. Elle l’a ensuite menacé de dévoiler leur aventure à sa conjointe, qu’elle connaissait, semble-t-il. En réaction, l’appelant lui a mis la main sur la bouche et elle en est morte. [ 11 ] L’appelant témoigne pour sa défense.
Il admet une relation sexuelle anale consensuelle et protégée avec la victime dans un appartement situé sur la rue Sainte-Catherine. Lors de la relation sexuelle, le condom s’est déchiré, mais il n’en informe pas la victime. Enfin, il précise que celle-ci est bien vivante au moment où il quitte l’immeuble de la rue Sainte-Catherine. LES MOYENS D’APPEL [ 12 ] Les moyens d’appel prépondérants, selon l’appelant, sont ceux qu’il a plaidés. Si le mémoire laissait entrevoir une attaque tous azimuts des directives au jury, l’appelant clarifie les reproches à l’audience.
D’abord, le juge a omis de faire une mise en garde spécifique concernant le témoignage de la pathologiste judiciaire qui s’est prononcée, selon l’appelant, sur la question ultime de la culpabilité en affirmant que la victime ne s’est jamais relevée après avoir été sodomisée. Ensuite, il reproche au juge, toujours dans ses directives, de ne pas avoir corrigé six affirmations préjudiciables du ministère public dans sa plaidoirie. [ 13 ] Quant aux autres moyens abordés dans le mémoire, je les traiterai tour à tour.
Selon l’appelant, le juge a erré : 1) en refusant de communiquer à la défense les dossiers médicaux d’un témoin, 2) en permettant à la poursuite d’attaquer la crédibilité de ses propres témoins, 3) en omettant d’ouvrir un verdict, et enfin, 4) en ne séquestrant pas le jury pendant le procès. ANALYSE Les directives erronées ou incomplètes [ 14 ] Les directives au jury, moment névralgique du procès, permettent au juge d’instruire celui-ci sur le droit applicable afin de guider ses délibérations, dernière étape avant le verdict. Elles doivent être appropriées , et non pas parfaites.
La qualité des directives s’évalue en fonction du message transmis, en tenant compte de l’ensemble du procès et plus particulièrement des interventions des avocats, des théories avancées et des plaidoiries [1] . L’appelant a raison de dire que c’est certainement l’occasion pour le juge de corriger les erreurs, les exagérations ou les commentaires inappropriés faits lors de ces dernières [2] . Mais là encore, la perfection n’est pas la norme. Si le juge doit idéalement corriger toutes les erreurs, on ne peut pas, dans tous les cas, lui reprocher d’avoir omis ce qui ne lui a pas été signalé.
Au surplus, il faut toujours évaluer l’importance et l’impact de cette omission sur une possible erreur judiciaire [3] . Or, ici, le juge ne commet aucune erreur. [ 15 ] Le premier reproche découle des expertises et du témoignage de la pathologiste judiciaire. Au procès, sa qualité d’expert et son champ de compétence sont admis [4] . Dans ce contexte, le témoin décrit sa formation et son expertise qu’elle résume comme suit : élucider les causes et les circonstances de décès.
Partant, elle témoigne des circonstances entourant le décès de la victime en fonction des observations recueillies sur la scène de crime. [ 16 ] La pathologiste explique notamment les lésions et autres particularités observées sur le corps de la victime. Dans ce cadre, et pour aller directement à ce qui concerne le reproche formulé par l’appelant, elle explique que les blessures suggèrent, d’une part, une certaine domination de la victime et, d’autre part, que celle-ci a été tuée dans la position où elle a été retrouvée et donc de manière
concomitante avec la relation sexuelle. En clair, avance la pathologiste, la victime ne s’est jamais relevée après avoir été sodomisée puis poignardée. Comme mentionné, la défense ne contestait pas l’agression sexuelle au moment du meurtre. [ 17 ] Or, le témoignage permet de comprendre non seulement le lien temporel, mais le lien temporel étroit entre la pénétration anale et le meurtre de la victime.
Pour étayer ses explications, la pathologiste insiste sur quatre éléments : 1) l’anus est un sphincter qui, physiologiquement, ne retient pas les liquides lorsqu’une personne est debout, 2) il y absence de traces du sperme logé dans l’anus sur les sous-vêtements de la victime, 3) les coups de couteau infligés à la victime ne transpercent pas son chandail, ce qui suggère que le torse était nu, et 4) le sens de l’écoulement du sang observé sur le corps confirme la position couchée de la victime.
Tous ces éléments lui permettent d’expliquer les causes et les circonstances de décès. [ 18 ] Le sperme, selon les analyses d’ADN, est celui de l’appelant. Dans son témoignage, la pathologiste indique que la victime ne s’est pas relevée après l’agression sexuelle, elle n’a donc pas replacé son vêtement. Si elle l’avait fait, ce dernier aurait été contaminé par le sperme. [ 19 ] Ce témoignage est pertinent et cadre avec l’expertise de la pathologiste. Ce n’est pas parce qu’une observation peut être déterminante que l’expert usurpe le rôle du jury s’il demeure dans le cadre de son expertise.
D’ailleurs, il faut noter que la pathologiste n’insiste pas indûment sur les quatre éléments en interrogatoire. C’est plutôt le contre-interrogatoire qui attaque vigoureusement l’hypothèse avancée, et particulièrement l’absence de traces du sperme sur le vêtement et les raisons qui peuvent l’expliquer. [ 20 ] Manifestement, l’appelant a fait le choix stratégique d’affaiblir la crédibilité de l’experte en insistant sur une fermeture d’esprit de la pathologiste à vouloir considérer d’autres hypothèses pouvant expliquer les circonstances entourant la mort de la victime.
Le contre-interrogatoire est mené en conséquence. Pour marquer son point, la défense insiste lourdement sur le degré de certitude qu’entretient la pathologiste. Après avoir établi avec le témoin que la science n’est pas infaillible, par ses questions, l’avocate rappelle au jury et au témoin les traumatismes observés aux genoux de la victime. Elle tente de valider, avec le témoin, des hypothèses concernant la position de la victime lors de la pénétration anale.
À ces occasions, la pathologiste doit réexpliquer que la victime ne s’est jamais relevée et, pour appuyer cette hypothèse, elle réitère chaque fois les éléments observés et relatés plus haut. L’avocate confronte le témoin et lui demande comment elle peut en être certaine. La pathologiste répète alors ses observations et explique encore une fois que les faits laissent peu d’options : la victime ne s’est jamais relevée.
Ainsi, l’avocate utilise et martèle le mot « certitude » dans ses questions et le témoin répond que certains faits sont parfois indéniables, comme celui de l’asphyxie par compression du cou ou encore que le sperme aurait coulé pour contaminer le sous-vêtement si la victime s’était relevée. [ 21 ] En plaidoirie, la défense fait ensuite le lien. Elle plaide avec force la partialité de l’experte. Elle rappelle au jury la certitude du témoin et son incapacité d’adhérer à d’autres hypothèses qui lui sont présentées.
Pour l’avocate, selon la preuve, l’hypothèse la plus plausible est que la victime a eu une relation consensuelle et que l’absence de trace dans le sous-vêtement résulte du trop petit échantillon de tissu prélevé et analysé : La thèse de la Défense est à l’effet que, la thèse la plus plausible dans les circonstances et qui aurait dû être considérée par la pathologiste, la docteure Sauvageau, est celle voulant que [la victime] ait eu une relation consentante avec Karlo Desjardins.
Que suite à cette relation, elle s’est relevée, qu’elle a remis son legging et que la biologiste ayant pris une si infime, et je vais vraiment accentuer pour infime
partie dans le legging pour faire son analyse pour dire que finalement dans le legging il y a pas le sperme de Desjardins, on ne peut exclure le fait qu’il y a dans ce legging du sperme de Desjardins et conséquemment toute sa théorie du coulage ne tient plus. [ 22 ] En somme, la défense a exploité cet aspect du témoignage en faisant valoir que la certitude habitait l’esprit de la pathologiste, que sa fermeture à d’autres hypothèses trahissait sa partialité et que, comme témoin expert, elle manquait alors de crédibilité.
Ceci ressort clairement du passage suivant : À un moment donné j’ai pas noté le nombre de fois qu’elle nous l’a répété, mais je crois bien qu’on avait tous compris que la, — que, — elle, elle a appelé ça la certitude. Elle, elle avait la certitude. Alors, à partir du moment où elle avait une certitude, je vous soumets qu’elle a complètement tassé toutes les hypothèses qui lui furent soumises.
Demandez-vous si le rôle d’un expert n’est pas de vous éclairer afin de, — que vous ayez en main tous les éléments nécessaires pour évaluer si sa théorie est si inébranlable comme elle le prétend. [ 23 ] Cette stratégie, légitime par ailleurs [5] , relève essentiellement des choix stratégiques de l’avocat. [ 24 ] Dans les circonstances, le juge a instruit le jury sur les principes généraux d’appréciation de la preuve d’expert et il a fait écho aux arguments de la défense. Il a clairement expliqué au jury qu’il n’était pas lié par le témoignage de l’expert, qu’il pouvait l’accepter dans sa totalité, en
partie ou le rejeter complètement et qu’il devait l’évaluer comme tout autre témoignage. Plus spécifiquement, le juge a invité le jury à se questionner sur l’impartialité de l’expert, soulignant qu’il est rare qu’un expert puisse émettre une certitude sur le plan scientifique. [ 25 ] À mon avis, l’expert n’a pas outrepassé son mandat et son expertise, auquel cas le juge aurait dû intervenir [6] . Avec raison, au procès, la défense n’a pas demandé qu’il le fasse.
Les observations de la pathologiste, expliquées en fonction de l’anatomie humaine, permettaient au jury de comprendre la dimension temporelle des événements. L’appelant ne me convainc pas que cette dernière usurpait le rôle du jury en tranchant la question ultime. Les directives sont complètes et le reproche de l’appelant est rejeté quant à cet aspect. [ 26 ] L’appelant reproche ensuite au juge de ne pas avoir corrigé six affirmations du ministère public en plaidoirie. [ 27 ] La première concerne le témoignage de l’accusé.
Le ministère public a souligné au jury que ce dernier n’avait pas spécifiquement nié les paroles que lui attribuait Martin Lemire, tout en reconnaissant que son témoignage laissait nécessairement entendre qu’il n’avait pas tenu ces paroles. L’appelant y voit plutôt une invitation faite au jury d’inférer la véracité des aveux parce qu’ils n’ont pas été spécifiquement niés. [ 28 ] L’appelant prête trop d’importance à cette portion isolée de la plaidoirie. Le ministère public a reconnu ce qui était évident pour
toute personne raisonnable, à savoir que le témoignage de l’appelant niait nécessairement celui de Lemire, incluant les paroles prononcées. Le juge a correctement, et à de nombreuses reprises, instruit le jury sur le fardeau de preuve et le fait qu’un accusé n’a rien à prouver. Je n’y vois pas matière à une intervention. [ 29 ] Dans les deuxième et troisième passages, l’appelant affirme que le ministère public invite le jury à spéculer de trois façons sur le mobile du crime.
D’abord, voulant écarter le caractère consensuel de la relation en échange d’argent, le ministère public a avancé que la victime pouvait arnaquer l’appelant plutôt que d’accepter une relation sexuelle anale si elle avait besoin d’argent. Inversement, le ministère public se demande si le meurtre pouvait justement avoir été l’occasion pour l’appelant de faire payer pour l’arnaque dont il avait été victime. Enfin, le ministère public émet l’hypothèse que le refus d’une relation sexuelle anale ait déclenché les gestes de violence.
Or, cette plaidoirie répondait avant tout à celle de la défense qui avait suggéré que des dettes de drogue aient pu amener la victime à accepter une relation sexuelle anale, plus payante. [ 30 ] À l’examen, on constate un point d’ancrage dans la preuve pour chacune des hypothèses avancées. À leur façon, les parties ont invité le jury à tenir compte de ces éléments de preuve pour en déduire un mobile possible. Il n’y a pas d’erreur à cet égard. Au surplus, le juge a adéquatement instruit le jury sur la question du mobile qui n’est ni nécessaire ni déterminant.
Le reproche est sans mérite. [ 31 ] Le quatrième grief concerne l’association entre la présence de fissures anales chez la victime et la thèse d’une pénétration non consensuelle. L’appelant reproche au ministère public d’avoir indûment exagéré l’importance de ces blessures alors que la pathologiste judiciaire admettait qu’elles étaient également compatibles avec une relation sexuelle anale consensuelle. [ 32 ] Le reproche n’est pas fondé. D’abord, il est vrai que le témoignage de la pathologiste est compatible avec l’une ou l’autre thèse.
Le ministère public l’a utilisé à son avantage, mais il a aussi rappelé au jury que la présence de fissures était également compatible avec une pénétration consensuelle. D’un point de vue factuel, il s’agissait d’un exposé correct. Ensuite, cet aspect a été spécifiquement abordé par l’avocate de l’appelant lorsque les parties ont été invitées, hors jury, à faire leurs commentaires sur le déroulement des plaidoiries, et elle a précisément reconnu que cela ne lui paraissait pas problématique.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen. [ 33 ] Dans un cinquième passage, que l’on retrouve en toute fin de plaidoirie, le ministère public a expliqué au jury qu’il n’était pas tenu de prouver les faits avec certitude, car si un tel fardeau était imposé, les prisons ne seraient pas très occupées. L’appelant, avec raison, s’en est plaint au juge du procès. Comme il se doit, le juge a spécifiquement corrigé le passage inapproprié dans ses directives et il n’y a pas lieu de retenir ce reproche. [ 34 ] Enfin, le sixième passage contesté de la plaidoirie du ministère public concerne les analyses d’ADN.
Le ministère public a mentionné que des échantillons additionnels étaient conservés, notamment pour une contre-expertise. L’appelant prétend que cela laissait entendre qu’il avait le fardeau de démontrer l’inexactitude des résultats ou, à tout le moins, qu’il avait eu l’occasion de le faire. [ 35 ] L’appelant a raison de souligner ce manquement important. Toutefois, le juge a spécifiquement corrigé le ministère public sur ce point. Il est revenu, encore une fois, sur l’absence de fardeau pour la défense.
Dans la discussion hors jury qui a immédiatement suivi la correction, les deux avocats agissant pour l’appelant n’ont formulé aucun autre commentaire.
Ce reproche n’est donc pas fondé. [ 36 ] Par ailleurs, l’appelant s’en remet à son mémoire pour soutenir plusieurs autres récriminations sur les directives : 1) il estime que le juge devait donner une directive spécifique de type Vetrovec concernant le témoin Lemire, 2) qu’il devait donner une directive de type Hodge [7] concernant le témoignage de la pathologiste, 3) qu’il a manqué de clarté sur la notion de doute raisonnable et 4) qu’il a omis de mentionner au jury qu’il pouvait refuser les conclusions d’un expert. [ 37 ] La jurisprudence indique qu’une directive de type Vetrovec [8] peut devenir nécessaire lorsqu’un témoin important de la poursuite présente des problèmes de crédibilité ou de fiabilité sur un élément crucial de sa déposition [9] .
La nécessité d’une telle directive relève avant tout du pouvoir discrétionnaire du juge du procès [10] . Or, pour déterminer, après coup, si elle était nécessaire, on peut considérer que l’appelant ne l’a pas requise [11] . Cela dit, je constate que les directives du juge sont complètes sur l’appréciation des témoignages, faisant notamment référence aux questions de crédibilité, de fiabilité, de vraisemblance et enfin, en précisant que des éléments confirmatoires dans la preuve peuvent être utiles pour les évaluer.
L’appelant ne me convainc pas qu’il y a, ici, une erreur. [ 38 ] Il en va de même de l’argument concernant la directive de type Hodge . Cette directive n’est plus une obligation en droit canadien depuis l’arrêt Cooper [12] . L’important est de faire comprendre aux membres du jury « qu’ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable » [13] . Non seulement le juge a-t-il instruit le jury en ce sens, mais sa directive a préalablement été soumise aux parties.
Dans la mesure où le mémoire de l’appelant suggère la nécessité d’une telle directive uniquement pour le témoignage de la pathologiste, cette approche compartimentée dans l’appréciation de la preuve me semble contraire au droit [14] . Encore une fois, il n’y a pas matière à l’intervention de la Cour. [ 39 ] En terminant, le reproche sur la notion de doute raisonnable est tout simplement sans fondement. Les directives du juge sont tout à fait conformes au droit [15] .
De même, contrairement à ce que suggère l’appelant, comme je le rappelle plus haut au paragraphe [24] de mes motifs, les directives indiquent bien aux jurés qu’ils peuvent rejeter le témoignage d’un expert. [ 40 ] Même en considérant l’effet de l’ensemble des reproches, l’appelant ne démontre pas que l’intervention de la Cour est justifiée. Le refus de communiquer le dossier psychiatrique du témoin Martin Lemire [ 41 ] Martin Lemire était sans contredit un témoin important. Ami d’enfance de l’appelant, il témoigne que ce dernier lui confie être un meurtrier. Éventuellement, Lemire en fait part à la police.
Quelques jours après le dévoilement des aveux à la police, Lemire reçoit des traitements dans un hôpital spécialisé en santé mentale de Montréal. La défense, à bon droit, formule alors une demande au juge pour obtenir ce dossier. Dans le cadre d’un voir-dire, le débat s’engage en suivant les paramètres expliqués dans l’arrêt O’Connor [16] . Dans un premier temps, le juge reconnaît la pertinence probable de certaines informations contenues au dossier médical en raison de la contemporanéité des soins et le dévoilement des aveux aux policiers, ce qui lui permet d’aller plus loin et d’étudier le dossier sur
l’opportunité de divulguer [17] . Cet aspect de la décision n’est pas contesté. [ 42 ] Dans un second temps, le juge procède à cet examen et refuse de communiquer les informations à la défense [18] .
Le juge examine d’abord le dossier médical en fonction des objectifs que lui communique la défense : vérifier si des déclarations ou des informations discréditent la version donnée aux policiers, vérifier la présence de références aux informations publiées dans les journaux, la présence d’informations sur l’époque précise où Lemire aurait reçu les aveux de l’appelant et, finalement, vérifier si le témoin a reçu son congé de l’hôpital. [ 43 ] Le juge est catégorique : le dossier ne contient aucune information recherchée par l’appelant et, ajoute-t-il, « aucune indication pouvant laisser entendre que Lemire n’avait pas la capacité de témoigner le 3 avril 2005 ».
La défense est informée que Lemire a reçu son congé de l’hôpital [19] . [ 44 ] Le juge ne se limite pas aux éléments spécifiques recherchés. Il pousse l’analyse et se demande si la production du dossier médical est, en tout ou en partie, nécessaire pour la défense pleine et entière de l’appelant. Il conclut par la négative. [ 45 ] En appel, l’argument de l’appelant est très limité [20] . Selon lui, l’arrêt O’Connor est inapplicable puisque Lemire n’est pas une victime, mais un témoin. Voici ce qu’il écrit : 63.
Il pourrait être discuté longuement des erreurs d’application de l’arrêt O’Connor par le juge du procès. Le critère n’est évidemment pas de savoir si le juge va «voir des hallucinations dans le dossier» (M.A., vol. 2, p. 256.54).
Ni n’est-il utile de pointer du doigt sur la responsabilité d’avoir appliqué cet arrêt : soumis par la défense, confirmé par la poursuite, appliqué sans vérification par le juge; ni de savoir si l’accusé aurait dû être assigné par la défense au sujet de la connaissance corroborative de deux des trois détails de la scène (étranglement et sodomie) au moment du voir-dire et non plus tard. 64.
Ces acrobaties sont inutiles puisqu’il ne s’agit tout simplement pas du bon arrêt: l’arrêt O’Connor a comme sujet la communication d’un dossier psychosocial, détenu par des professionnels auxquels la victime d’une agression sexuelle s’est confiée, lesquels professionnels sont réticents à la divulgation. 65. M. Lemire n’est pas la victime. Il s’agit d’un tiers qui a décidé de son propre chef de dénoncer un crime par prétendu souci de justice. 66.
La contemporanéité de son internement avec le rapport des aveux allégués à la police, soit le même jour est à lui seul un motif valable de communication à la défense. [ 46 ] Selon l’appelant, la seule contemporanéité des soins reçus et du dévoilement des aveux à la police sont suffisants aux fins de la communication à la défense. L’intimée répond que le juge n’a commis aucune erreur, que l’arrêt O’Connor énonce le droit applicable et qu’il ne fait aucune différence entre victime et témoin. [ 47 ] L’arrêt McNeil offre une réponse complète [21] .
La Cour suprême confirme que la procédure établie dans O’Connor vaut pour tout dossier qui n’est pas en possession du poursuivant ou sous son contrôle. Cette affaire mettait en cause un témoin et non une victime. La distinction que tente d’introduire l’appelant entre victime et témoin ne tient tout simplement pas. Les fondements d’un mécanisme de protection à l’égard de la vie privée sont les mêmes à l’égard de tout témoin, victime ou non [22] . Ce moyen doit être rejeté.
Avoir permis à la poursuite d’attaquer la crédibilité de ses propres témoins [ 48 ] Dans son mémoire, l’appelant reproche au ministère public d’avoir sciemment produit deux témoins aux témoignages contradictoires, M. Lemire et le Dr Sauvageau, et d’avoir soutenu leur compatibilité devant le jury. La règle invoquée par l’appelant édictée par l’article 9 (1) de la
Loi sur la preuve au Canada interdit à une
partie d’attaquer la crédibilité de son propre témoin. Ici, l’intimée n’a jamais attaqué la crédibilité de son témoin Lemire ni laissé entendre que ce dernier mentait. Elle soutient plutôt que les aveux relatés par Lemire étaient une version édulcorée et fausse provenant de l’appelant. Le récit « contradictoire » était donc celui de l’appelant et non celui de Lemire. Il convient de rejeter ce moyen d’appel.
Avoir omis d’ouvrir un verdict [ 49 ] La preuve révèle une combinaison de profils génétiques incomplets provenant de deux à trois personnes dans les prélèvements faits sur un poignet et les chevilles de la victime. Le profil de cette dernière y est prédominant, mais il y a des traces d’autres profils. Très succinctement dans son mémoire et sans développer l’argument au-delà de la simple affirmation, l’appelant prétend que la présence d’autres profils génétiques est suffisante pour ouvrir un verdict de responsabilité criminelle en vertu de l’
article 21 du Code criminel et que, dans le contexte où plusieurs personnes auraient participé à l’agression, le verdict d’agression sexuelle devenait une issue possible et il aurait dû être soumis au jury. [ 50 ] Ce moyen est sans mérite. Je souligne que cela ne reflète pas la position de l’appelant en première instance, ce dernier s’étant fermement opposé à ce qu’un tel verdict soit proposé au jury. Il avait raison puisque rien dans la preuve ne donne prise à une théorie d’un meurtre perpétré à plusieurs ou commis par d’autres personnes, pas même le témoignage de l’accusé [23] .
Enfin, comme le souligne l’intimée, la question est théorique puisque, pour prononcer un verdict de culpabilité de meurtre au sens du paragraphe 231(5) C.cr ., le jury a nécessairement d’abord conclu à la culpabilité de l’appelant pour meurtre, pour ensuite déterminer qu’au moment de celui-ci ou dans la même série d’événements, il a commis une agression sexuelle. Ne pas avoir séquestré le jury pendant le procès [ 51 ] Dans son mémoire, l’appelant écrit : 87. Dans un procès aussi médiatisé et faisant autant appel aux émotions, le jury aurait dû être séquestré durant l’audition de la preuve. Il
existe peu de cas où l’on reproche un crime aussi sordide à un accusé. La couverture médiatique rapportait quotidiennement les faits, les discussions hors jury ainsi que l’opinion des lecteurs de nouvelles et des éditorialistes. Il est complètement inconcevable de prétendre qu’il n’y a pas de risque que les jurés, en revenant chez eux, n’ont pas été bombardés de questions et d’informations mal rapportées ou imprécises qui auront peut-être influencé leur décision. [ 52 ] Je conviens avec le ministère public que la décision du juge de permettre la séquestration du jury n’est pas une question de droit [24] .
L’appelant, qui d’entrée de jeu s’en est remis à son mémoire, n’y recherche pas la permission d’appeler de la question. En principe, il n’y a donc rien d’autre à dire sur ce sujet [25] . [ 53 ] Toutefois, pour répondre au moyen, je souligne qu’il n’y a évidemment pas eu de demande en ce sens au procès puisque, contrairement à ce que semble croire l’appelant, le procès ne présentait ni plus ni moins de difficultés que toute autre affaire de meurtre et surtout, rien qui aurait justifié ce moyen « draconien » [26] .
Il n’y a pas, non plus, la démonstration a posteriori qu’il y a lieu de se pencher sur cette question. Le moyen est donc rejeté. [ 54 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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