2020 QCCQ 8367, 2020 QCCQ 8367
Opinion
Protection de la jeunesse — 205718 2020 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-001641-096 DATE : 25 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X (X), né le [...] 2008. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux d’abus physique, risque sérieux d’abus sexuels et risque sérieux de négligence. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 d) 2 – Risque sérieux d’abus sexuels de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse A [1] ; [ 11 ] LE TOUT, pour une période d’une année à compter du 25 août 2020 . Signé le 1 er septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 août 2020 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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