2017 QCCQ 9307, 2017 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 173887 2017 QCCQ 9307 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-028018-141 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2003 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 30 septembre 2016. Elle demande que l'adolescente poursuive son hébergement en centre de réadaptation pour une période de deux ans et que des mesures de protection soient rendues pour la même période de temps. [ 3 ] La mère admet essentiellement tous les faits allégués au soutien de la procédure.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père ignore plusieurs des faits allégués concernant l'adolescente et la mère. Il admet les faits le concernant et consent à la poursuite de l’hébergement de l'adolescente.
Toutefois, il considère que la durée de deux ans proposée par la Directrice est trop longue, que beaucoup de choses peuvent survenir en un an et propose donc que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d’une année seulement. [ 5 ] Par ailleurs, le père indique qu’il ne collaborera pas avec la Directrice mais qu’il souhaite avoir des contacts avec sa fille. [ 6 ] L’adolescente admet l’essentiel des faits allégués la concernant. Elle ignore les faits relatifs à la situation de ses parents. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE
[ 7 ] La situation de l'adolescente évolue positivement en centre de réadaptation si bien que sa situation se stabilise.
Le foyer de groupe offre à l'adolescente la structure appropriée à la situation de l'adolescente qui y trouve réponse à ses besoins. [ 8 ] L’adolescente participait à des ateliers d’art thérapie avec son frère mais, à l’été 2016, à la suite d’un incident survenu, l’art thérapie offerte à la fratrie a pris fin. [ 9 ] Selon l’intervenante sociale, un travail doit être fait pour améliorer les relations de l'adolescente avec son frère et avec ses parents. [ 10 ] Dans son rapport daté de juin 2017, l’intervenante rapporte que l'adolescente refuse de voir sa mère et de travailler leur relation.
L’intervention vise à outiller l'adolescente afin qu’elle puisse se préserver des conflits et des relations abusives auxquelles elle est parfois exposée. [ 11 ] Quant aux relations de l'adolescente avec son père, une difficulté demeure : le père refuse de collaborer avec la Directrice ainsi qu’avec les intervenants du foyer de groupe. La Directrice juge nécessaire et essentielle la participation du père au suivi social visant le rétablissement et le maintien des saines relations entre l'adolescente et son père.
La Directrice est prête à considérer que les échanges avec le père se fassent par l’intermédiaire d’un membre du personnel du foyer de groupe si cette façon de faire facilite la collaboration ou l’implication du père. [ 12 ] Quant à la relation de l'adolescente avec son frère, ce n’est qu’au printemps 2017 qu’il y a eu reprise des contacts. L’intervention de la Directrice est nécessaire afin de maintenir la relation. [ 13 ] Les parents ne sont pas en mesure de reprendre charge de l'adolescente.
Tous deux reconnaissent que leur fille a réponse à ses besoins alors qu’elle est hébergée en foyer de groupe. [ 14 ] La Directrice demande la prolongation de l’hébergement de l'adolescente alors qu’elle est en centre de réadaptation depuis septembre 2016. La durée de l’hébergement demandé va au-delà des délais maximums d’hébergement prévus par la Loi avant même que les délais ne soient expirés. [ 15 ] Compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 91.1 de la Loi, il n’est pas du pouvoir du Tribunal de passer outre aux délais avant qu’ils ne soient atteints.
Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas le choix : l’hébergement en centre de réadaptation ne peut être prolongé que jusqu’au 30 septembre 2018. [ 16 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de l'adolescente sont encore et toujours compromis.
Sous réserve de la durée d’hébergement demandé par la Directrice, les recommandations qu’elle fait répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre 2018; [ 19 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer ou de poursuivre toute démarche personnelle en lien avec sa situation; [ 21 ] ORDONNE que les modalités et durée de contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour favoriser le développement et le maintien d'un sain lien entre l'adolescente et chacun de ses parents et FIXE la fréquence minimale à une (1) fois par semaine; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, durée et les modalités de contacts entre l'adolescente et son frère soient déterminées par la Directrice pour favoriser le développement et le maintien d’une saine relation entre l'adolescente et son frère; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents, et ce, jusqu’au 30 septembre 2018; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Philip Métivier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Luce James Pour l'adolescente M e Josée Lefebvre Pour la mère Audience : Le 21 juin 2017
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