2018 QCCA 1334, 2018 QCCA 1334
Opinion
Ménard c. R. 2018 QCCA 1334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006794-182 (700-01-145753-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT LUC MÉNARD Personnellement INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me alexis marcotte-bélanger (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation de délai. Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 39 Début de l’audience. M. Ménard est présent via visioconférence. 9 h 40 Argumentation de Me Marcotte-Bélanger. 9 h 42 Échanges entre le juge et Me Marcotte-Bélanger. 9 h 43 Argumentation de M. Ménard. 9 h 46 PAR LE JUGE : La requête en extension du délai d’appel est accordée. Voir jugement page 3. 9 h 48 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un verdict de culpabilité prononcé verbalement le 23 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sophie Lavergne). [ 2 ] Le requérant a été déclaré coupable de plusieurs chefs en lien avec les textes et graphiques de pornographie juvénile ainsi que d’avoir conseillé à un agent d’infiltration de commettre une agression sexuelle sur un enfant. [ 3 ] Le requérant est détenu et se représente seul. [ 4 ] Il a manifesté l’intention d’interjeter un appel le 20 avril 2018 (lors de la réception de la transcription du jugement), soit à l’intérieur du délai par l’entremise d’un mandataire, mais les documents présentés ont été refusés par le personnel du greffe de la Cour d’appel comme étant non conformes aux règles. [ 5 ] Les moyens invoqués sont nombreux et incluent des questions de droit, soit que le verdict est déraisonnable ainsi que le rejet par la juge d’une requête pour arrêt des procédures pour provocation policière. [ 6 ] Le requérant demande 60 jours pour produire un avis d’appel, mais vu les allégations détaillées de la requête pour proroger le délai (25 pages) et les questions de droit qui sont soulevées, la requête peut servir d’avis d’appel sur les questions de droit et pour le reste, la requête sera déférée à la formation qui entendra l’appel. [ 7 ] Ainsi, le requérant pourra procéder immédiatement à la confection et dépôt de son exposé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la requête en prorogation de délai; [ 9 ] PROROGE le délai d’appel du verdict de culpabilité prononcé verbalement le 23 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sophie Lavergne) jusqu’à aujourd’hui; [ 10 ] DÉCLARE que la requête tient lieu d’un avis d’appel quant aux questions de droit, soit verdict déraisonnable et provocation policière et DÉFÈRE les autres questions soulevées dans la requête à la formation qui entendra l’appel; [ 11 ] ORDONNE le dépôt par le requérant d’un exposé n’excédant pas 30 pages plus les annexes dans un délai de soixante (60) jours de la date du présent jugement; [ 12 ] ORDONNE le dépôt par l’intimée d’un exposé n’excédant pas 30 pages plus les annexes dans un délai de quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt de l’exposé du requérant; [ 13 ] DÉCLARE que l’appel sera entendu à une date fixée par le maître des rôles une fois que le dossier sera mis en état pour une audition d’une durée maximale de 2 heures , soit 1 heure pour le requérant et 1 heures pour l’intimée . [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB .
mark schrager, J.C.A.
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