2016 QCCA 1416, 2016 QCCA 1416
Opinion
Pagé c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026282-160 (500-80-025557-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FRANCE PAGÉ Me ÉRIC FILFE ( Eric Filfe Avocat ) Absent INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE GILLIARD (Revenu Québec) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 juillet 2016 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement, celles-ci ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que la décision leur serait communiquée par courriel. Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 6 juillet 2016 de la Cour du Québec, Division administrative et d’appel (l'honorable Diane Quenneville) qui a rejeté sa demande en prolongation du délai d’appel formulée sous l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale , RLRQ, c. A-6.002 à l’encontre d’une cotisation dont la valeur en litige est inférieure à 60 000 $. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec s’objecte à ce qu’un juge de la Cour se saisisse de cette requête au motif que l’
article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale , LRQ, c. A-6.002, permet au requérant d’en appeler de plein droit du jugement. Cet
article prévoit ce qui suit : 93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre. Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre. Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel. 93.1.23 . A final judgment of the Court of Québec rendered under this
chapter is appealable. The appeal shall be brought, heard and decided in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01), unless otherwise provided in this chapter. Where, upon an appeal brought by the Minister otherwise than by means of an incidental appeal, the amount of tax in controversy is not more than $2,000, the Court of Appeal, when deciding the appeal, shall grant to the respondent the reasonable and justified expenses incurred by the respondent in respect of that appeal. [ 3 ] Le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’
article 26 de l’ ancien Code de procédure civile (« a.C.p.c. ») prévoyait que les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi pouvaient faire l’objet d’un appel de plein droit. L’effet combiné de cette disposition et de l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration
fiscale faisaient en sorte que tout jugement final rendu en vertu du
chapitre III.2 de cette dernière loi étaient appelable de plein droit peu importe le montant en litige : voir notamment Agence du revenu du Québec c. Barette 2014 QCCA 2177 . [ 4 ] Or, les dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’
article 26 a.C.p.c. ne sont plus reproduites au nouveau Code de procédure civile (« n.C.p.c. »). L’article 30 n.C.p.c. prévoit plutôt ce qui suit : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: ( 1 ) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; ( 2 ) judgments rendered in non-contentious matters and not appealable as of right; ( 3 ) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; ( 4 ) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; ( 5 ) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; ( 6 ) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; ( 7 ) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; ( 8 ) judgments ruling on execution matters.
considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] (Soulignement ajouté) Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] (Emphasis added) [ 5 ] La requérante soutient que vu la rédaction de l’article 30 n.C.p.c ., elle estime prudent (sinon nécessaire) de demander la permission d’appeler du jugement entrepris vu que la valeur de la cotisation en litige est inférieure à 60 000 $. [ 6 ] Il s’agit là d’une nouvelle question de droit résultant de l’application de l’article 30 n.C.p.c. qui mérite d’être déférée à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler à la formation de la Cour siégeant le 24 octobre 2016 en salle Pierre-Basile- Mignault à compter de 9h30 pour une durée d’audition n’excédant pas 30 minutes . [ 8 ] ORDONNE à l’Agence du revenu du Québec de signifier à la requérante et de déposer, au plus tard le 23 septembre 2016 , au greffe de la Cour cinq exemplaires d’un exposé d’au plus 10 pages , accompagné de ses sources, portant sur la question du droit d’appel sous l’
article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale à la lumière du nouveau Code de procédure civile . [ 9 ] PERMET à la requérante de signifier à l’Agence du revenu du Québec et de déposer, au plus tard le 7 octobre 2016 , au greffe de la Cour cinq exemplaires d’un exposé d’au plus 10 pages , accompagné de ses sources afin de répondre au mémoire de cette dernière. [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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